INPI, 23 août 2011, 11-1276

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    11-1276
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : SPRINT ; AESPRINT
  • Classification pour les marques : 9
  • Numéros d'enregistrement : 4690756 ; 3793486
  • Parties : SPRINT COMMUNICATIONS COMPANY L.P. / ANSWER EVENTS SYSTEM SAS

Texte intégral

23/08/2011 OPP 11-1276 / MS DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 du Conseil sur la mar que communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5, R 717-6 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société ANSWER EVENTS SYSTEM (société par actions simplifiée) a déposé, le 28 décembre 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 793 486 portant sur la dénomination AESPRINT. Le 21 mars 2011, la société SPRINT COMMUNICATIONS COMPANY, L.P. (société de droit américain) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque communautaire verbale SPRINT, déposée le 18 octobre 2005 et enregistrée sous le numéro 4690756. A l'appui de son opposition, l’opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. A l’appui de son argumentation, l’opposante fait valoir, en outre que le risque de confusion entre les signes est renforcé par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure SPRINT et par la grande proximité des produits et services. L'opposition a été notifiée à la déposante le 31 mars 2011. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs. Produits de l'imprimerie ; cartes. Installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; Installation, entretien et réparation d'ordinateurs » ;Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils pour la production, la reproduction, la transmission, la réception, le stockage, la surveillance, la journalisation, et l'édition du son, de la voix, d'images, d'informations et de données ; ordinateurs, scanners, télécopieurs, imprimantes, logiciels. Fourniture d'illustrations graphiques via un réseau informatique mondial et des dispositifs sans fil. Assistance technique ». CONSIDERANT que les produits et services précités de la demande d’enregistrement apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination AESPRINT ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination SPRINT. CONSIDERANT que l’opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont visuellement et phonétiquement en commun la séquence SPRINT ; Que toutefois, visuellement, les dénominations AESPRINT contestée et SPRINT, constitutive de la marque antérieure, se distinguent par leur longueur (respectivement huit et six lettres), ainsi que par la présence de la séquence d’attaque AE au sein de la dénomination contestée, ce qui leur confère une physionomie différente ; Que phonétiquement, les dénominations AESPRINT et SPRINT se distinguent par leur rythme (respectivement quatre temps de prononciation pour le signe contesté, un seul temps pour la marque antérieure) et par leurs sonorités d’attaque ([a-e] ou [a-é] / [spri]) qui n’ont rien de commun ; Qu’à cet égard, est inopérant l’argument de l’opposante selon lequel la dénomination contestée commence par « …une diphtongue AE qui se prononce [é]… » ; Qu’en effet, les lettres A et E de la dénomination contestée sont simplement juxtaposées, et non pas présentées « le E dans l’A », de sorte que rien ne permet de soutenir une telle affirmation ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes renforce cette impression d’ensemble distincte ; Qu’en effet, si la dénomination SPRINT apparaît distinctive et dominante au sein de la marque antérieure, l’opposante ne saurait toutefois soutenir que le consommateur isolera cette séquence SPRINT au sein de la dénomination contestée au motif qu’elle seule a un sens, celui de « …course rapide… » ; Qu’à cet égard, il apparaît manifeste qu’au regard des produits et services en cause, le consommateur concerné percevra spontanément le terme PRINT, qui renvoie aux domaines de l’informatique et de l’imprimerie, et non pas le terme SPRINT ; Qu’ainsi, l’élément SPRINT ne peut être détaché de la dénomination AESPRINT autrement que par une opération purement artificielle, de sorte que cet élément SPRINT n’apparaît pas dominant au sein de la dénomination contestée. CONSIDERANT que la dénomination contestée AESPRINT ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure SPRINT, la première n’étant pas susceptible d’être perçue comme une déclinaison de la seconde, contrairement aux assertions de l’opposante. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’absence d’imitation de la marque antérieure par la dénomination contestée, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce nonobstant l’identité et la similarité de certains des produits en présence ; Qu’à cet égard, s’il est vrai, comme l’invoque l’opposante, que l’identité des produits et services peut compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; Qu’ainsi, la dénomination contestée AESPRINT peut être adoptée comme marque pour désigner les produits et services identiques et similaires précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la marque communautaire verbale SPRINT.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition n° 11-1276 est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Murielle SJuriste