Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 2004, 04-80.869

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2004-09-21
Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris
2003-11-28

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me BLANC, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par

: - X... Ingemar, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 novembre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de contrefaçons de brevet et complicité, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant recevable la constitution de partie civile de Blaise Y... et de la société EROPOL FINANCE ET DEVELOPPEMENT ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen

unique de cassation, pris de la violation des articles L. 111-1, L. 613-3 et L. 615-14 du Code de la propriété intellectuelle, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus de constatation d'irrecevabilité de constitution de partie civile rendue le 5 mai 2003 par le juge d'instruction, déclarant ainsi recevable la constitution de partie civile de Blaise Y... ; "aux motifs qu'en application de l'article 2 du Code de procédure pénale, pour être recevable à se constituer partie civile pendant la phase de l'instruction, il suffit que puisse être admis comme possibles l'existence d'un préjudice et sa relation directe avec les infractions objet de l'instruction ; qu'en l'espèce Blaise Y... se prévaut de son droit moral d'inventeur ; que, dès lors, le juge d'instruction en a déduit à bon droit que l'existence du préjudice allégué et sa relation directe avec les infractions pouvaient être admises comme possibles ; "et aux motifs adoptés que Blaise Y..., fondateur de la société Eropol, en était également actionnaire et président du Conseil de surveillance ; que son intérêt à agir trouve donc sa source dans son préjudice moral et financier ; "alors, d'une part, que, conformément à l'article L. 615-14 du Code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon de brevet est le fait de porter sciemment atteinte aux droits du propriétaire d'un brevet ; que, cette disposition pénale étant d'interprétation stricte, seul le propriétaire du brevet peut se constituer partie civile ; qu'en déclarant recevable l'action civile de l'inventeur ayant cédé son brevet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la constitution de partie civile n'est recevable devant la juridiction d'instruction que si les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence d'un préjudice en relation directe avec une infraction à la loi pénale ; que, l'infraction poursuivie étant la contrefaçon d'un brevet dont le propriétaire est la société Eropol, Blaise Y..., fondateur de cette société, que ce soit en sa qualité d'associé ou de président du Conseil de surveillance, ne pouvait invoquer la possibilité d'un préjudice résultant directement de cette infraction, son éventuel préjudice, matériel ou moral, ne pouvant être qu'indirect ; qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile de Blaise Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, de troisième part, que, contrairement à l'auteur d'une oeuvre de l'esprit qui, lorsqu'il cède les droits patrimoniaux sur son oeuvre, conserve sur celle-ci un droit d'ordre intellectuel et moral, l'inventeur qui a cédé son brevet, c'est-à-dire transmis à un tiers son droit au titre de propriété industrielle, ne conserve aucun droit moral sur son invention, qui n'est pas une oeuvre de l'esprit au sens de l'article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle ; qu'en estimant, pour déclarer recevable sa constitution de partie civile, que Blaise Y... pouvait se prévaloir d'une possible atteinte à son "droit moral d'inventeur", la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, qu'en admettant, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de Blaise Y..., qu'il pouvait se prévaloir de la possibilité d'une atteinte à son droit moral d'inventeur, en relation directe avec l'infraction poursuivie de contrefaçon de brevet, sans indiquer le fondement légal de ce prétendu droit moral ni son contenu, et sans préciser en quoi pouvait exister le préjudice moral de l'inventeur ayant cédé son brevet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte

de l'arrêt attaqué que la société Eropol Finances et Développement (la société) et Blaise Y... ont déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs de contrefaçon des brevets d'invention suédois, danois et anglais issus d'un brevet européen, lui-même issu d'un brevet français, ayant pour titre "Procédé et machine automatique de fabrication d'anneaux calibrés à partir d'un extrudat filé ou profilé", dont la société est propriétaire et Blaise Y... l'inventeur ; qu'une information a été ouverte des chefs de contrefaçon de brevet et complicité et qu'une ordonnance du juge d'instruction a rejeté la contestation de recevabilité de constitution de partie civile présenté par Ingemar X... mis en examen pour ces infractions ; Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, la chambre de l'instruction, après avoir rappelé les différents chefs de préjudice invoqués par Blaise Y... et retenu que ce dernier affirmait notamment être propriétaire de plusieurs autres brevets issus d'un des brevets français cédés par lui à la société et concernant le procédé de fabrication protégé, énonce que l'existence du préjudice allégué et sa relation directe avec les infractions peuvent être admis comme possibles ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;