Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre, 4 novembre 2011, 10PA03864

Mots clés
redevance • requête • soutenir • pouvoir • rapport • reconduction • recouvrement • service • siège • tacite

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
4 novembre 2011
Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
29 avril 2010

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    10PA03864
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 29 avril 2010
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000024802082
  • Rapporteur : M. Yves BERGERET
  • Rapporteur public :
    Mme VIDAL
  • Président : Mme LACKMANN
  • Avocat(s) : JURISCAL
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Résumé

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Texte intégral

Vu la requête

et le mémoire rectificatif, enregistrés les 30 juillet 2010 et 31 mai 2011, présentés pour la SARL MV LOUNGE, ayant son siège 22 rue Jules Garnier Baie des Citrons à Nouméa (98800), par Me Loste ; la SARL MV LOUNGE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900343 en date du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire d'un montant de 2 538 900 Francs CFP émis le 30 septembre 2009 par la province Sud, ensemble le courrier du président de la province Sud en date du 11 mai 2009 et l'état des sommes dues en date du 11 juin 2009, relatifs à la même créance ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de la province Sud une somme de 150 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi de pays n° 2001-017 du 11 janvier 2002 sur le domaine public maritime de la Nouvelle Calédonie et des provinces ; Vu la délibération n° 06-2003/APS du 2 avril 2003 fixant les redevances d'occupation du domaine public et privé de la province Sud ;

Vu le code

de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de M. Bergeret, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

Considérant que

la SARL MV LOUNGE relève appel du jugement en date du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire d'un montant de 2 538 900 francs CFP émis le 30 septembre 2009 par la province Sud, ensemble le courrier du président de la province Sud en date du 11 mai 2009 et l'état des sommes dues en date du 11 juin 2009 relatifs à la même créance qui lui a été réclamée du fait de l'édification sur le domaine public maritime, sans droit ni titre, d'une terrasse contiguë au bar qu'elle exploite sur la baie des Citrons à Nouméa ; Considérant, d'une part, qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, la lettre du 11 mai 2009 et l'état des sommes dues du 11 juin 2009 ne constituent pas des décisions exécutoires susceptibles d'être contestées devant le juge de l'excès de pouvoir ; Considérant, d'autre part, que si par courrier en date du 10 mai 2004 adressé à la SARL Transat Café, aux droits de laquelle vient la requérante, le président de la province Sud avait accordé moyennant une redevance de 120 000 francs CFP une autorisation précaire et révocable d'occupation du domaine public maritime, en vue de la réalisation de la terrasse litigieuse, cette autorisation n'avait été accordée que pour une période d'une année courant du 1er mai 2004 au 30 avril 2005, sans clause de reconduction tacite ou expresse ; que si, par courrier en date du 5 octobre 2006, le président de la province Sud indiquait à la SARL MV LOUNGE, en réponse à sa demande formulée le 23 août 2006, qu'il donnait son accord de principe, suite à l'édification de la terrasse en août 2006 sans droit ni titre, à ce que cette construction soit régularisée par un arrêté à prendre après fourniture de divers documents permettant notamment le calcul de la redevance domaniale, cette lettre ne constituait pas par elle-même, en l'espèce, une autorisation d'occupation temporaire du domaine public ; que, par suite, la SARL MV LOUNGE n'est pas fondée à soutenir que le titre exécutoire contesté, émis pour le recouvrement de la redevance due par un occupant sans titre pour la période courant du 1er août 2006 au 31 juillet 2009, serait erroné en droit ou privé de base légale du fait d'une prétendue situation d'occupant autorisé ; que par ailleurs elle ne peut utilement faire valoir que ce titre exécutoire serait entaché d'incompétence ou serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ou encore emporterait une réévaluation excessive du montant de la redevance du fait qu'il serait intervenu en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article 2 de la délibération susvisée du 2 avril 2003 régissant les révisions des tarifs des autorisations d'occupation domaniale ; qu'elle ne peut davantage, en tout état de cause, utilement faire valoir que la décision contestée reposerait sur une erreur de la province Sud quant à la catégorie tarifaire applicable à ladite terrasse eu égard à son utilité commerciale, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la redevance litigieuse a été calculée, en l'absence de communication par l'intéressée des documents comptables qui lui avaient été réclamés à plusieurs reprises, au seul vu de l'évaluation de la valeur locative de la terrasse telle qu'établie par le service des domaines de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL MV LOUNGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application à son bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à hauteur de 2 000 euros aux mêmes conclusions présentées par la province Sud ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL MV LOUNGE est rejetée. Article 2 : La SARL MV LOUNGE versera une somme de 2 000 euros à la province Sud en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10PA03864