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Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème Chambre, 6 décembre 2013, 11NT03099

Mots clés
recours • sanction • révocation • requête • handicapé • procès-verbal • rapport • reconnaissance • rejet • requérant • requis • ressort • siège • soutenir

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nantes
6 décembre 2013
Tribunal administratif d'Orléans
11 octobre 2011
Conseil de discipline de recours de la région Centre
1 juillet 2009

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    11NT03099
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    M. GAUTHIER
  • Rapporteur : Mme Sylvie AUBERT
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Conseil de discipline de recours de la région Centre, 1 juillet 2009
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000028323502
  • Président : M. LAINE
  • Avocat(s) : CHANLAIR
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Résumé

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Partie demanderesse
Communauté d'agglomération d'Orléans Val-de-Loire
défendu(e) par CHANLAIR Marie-Pierre
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 7 décembre 2011, présentée pour la communauté d'agglomération d'Orléans Val-de-Loire, ayant son siège Espace Saint-Marc, 5 place du 6 juin 1944 à Orléans (45000), par Me Chanlair ; la communauté d'agglomération d'Orléans Val-de-Loire demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis émis le 1er juillet 2009 par le conseil de discipline de recours de la région Centre recommandant que soit infligée à M. A... la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de vingt-quatre mois assortie d'un sursis de vingt-et-un mois ; 2°) d'annuler cet avis ; 3°) de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - l'avis contesté, qui ne précise pas les raisons pour lesquelles la révocation était une sanction trop lourde, ni l'incidence des prétendues carences de l'opérateur téléphonique et de l'attribution du téléphone dans le cadre de nouvelles fonctions exercées par l'intéressé, n'est pas suffisamment motivé ; il n'est pas motivé en droit ; - le tribunal ne pouvait pas écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du conseil de discipline de recours comme n'étant pas assorti de précisions suffisantes pour lui permettre d'en apprécier le bien-fondé ; il lui appartenait de demander la communication des pièces nécessaires à la vérification de la composition de cette instance ; le procès-verbal dressé par le conseil ne permet pas de savoir si les représentants du personnel ont été régulièrement désignés ni de connaître l'organisation syndicale qu'ils représentent ; il n'est pas établi que chaque membre du conseil a été désigné par un vote au scrutin secret et que le tirage au sort a été réalisé pour les besoins de la réunion du 13 mai 2009 et par le magistrat qui a présidé cette séance ; il n'est pas établi que les membres titulaires du conseil ont été régulièrement convoqués et, le cas échéant, régulièrement remplacés par leurs suppléants ; - la décision de révocation prise par la communauté d'agglomération n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; le fait que l'intéressé débutait dans de nouvelles fonctions et le fait que l'opérateur téléphonique n'a pas contrôlé son identité lorsqu'il a fait changer les puces du téléphone portable mis à sa disposition sont sans incidence sur l'appréciation de la gravité de la faute commise ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 8 février 2012 à M. A..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2012, présenté pour M. A..., par Me C..., qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération d'Orléans Val-de-Loire le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'avis du conseil de discipline de recours est suffisamment motivé ; - la communauté d'agglomération d'Orléans Val-de-Loire n'apporte aucun élément de nature à établir l'irrégularité de la composition du conseil de discipline de recours ; - la sanction retenue par le conseil de discipline de recours n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; l'opérateur téléphonique a remis trois nouvelles puces à M. A... sans vérifier son identité et a attendu plus d'un mois et demi pour signaler une surconsommation de la ligne ; la requérante ne justifie pas du paiement de factures d'un montant total de 10 760,15 euros ; l'intéressé souffre d'une débilité légère médicalement reconnue à l'origine de sa qualité de travailleur handicapé ; la durée et les dates et heures d'utilisation du téléphone portable sont incompatibles avec sa vie personnelle et son activité professionnelle ; aucun autre manquement professionnel ne lui a été reproché ; son traitement est la seule source de revenus de sa famille ; Vu le mémoire, enregistré le 9 mai 2012, présenté pour la communauté d'agglomération d'Orléans Val-de-Loire qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle ajoute que : - les prétendues carences de l'opérateur téléphonique et le fait que les changements de puce n'ont pas eu d'incidence sur le montant des factures ne sont pas utilement invoqués ; - en prenant en considération de telles carences ainsi que les nouvelles fonctions exercées par M. A..., le conseil de discipline de recours a commis une erreur de droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code

de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2013 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - et les observations de Me E..., substituant Me Chanlair, avocat de la communauté d'agglomération Orléans Val-de-Loire ; 1. Considérant que la communauté d'agglomération d'Orléans Val-de-Loire relève appel du jugement du 11 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du 1er juillet 2009 émis par le conseil de discipline de recours de la région Centre recommandant que soit infligée à M. A... la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de vingt-quatre mois assortie d'un sursis de vingt-et-un mois ;

Sur le

s conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, dans sa rédaction alors applicable : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Troisième groupe : (...) l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation. (...) L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de trois mois. (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., adjoint technique de deuxième classe de la communauté d'agglomération Orléans-Val-de-Loire, a au cours de la période du 14 janvier au 25 février 2008, alors qu'il était affecté à la surveillance technique d'un escalator, utilisé à des fins personnelles le téléphone portable dont il avait été muni pour l'exercice de ses fonctions ; qu'il a également fait changer, à trois reprises, la puce électronique du téléphone sans en informer sa hiérarchie ; que l'utilisation des services SMS de l'opérateur téléphonique et l'envoi, de manière continue et répétée, de SMS à des numéros correspondant, pour l'essentiel, à des sites de rencontre a entraîné la facturation d'un nombre très important de communications au cours de cette période ; que ces manquements, dont la matérialité est établie en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 23 février 2010 par la cour d'appel d'Orléans, constituent une faute dont la gravité n'est pas atténuée par la double circonstance, retenue par le conseil de discipline de recours, que le requérant venait d'être affecté à de nouvelles fonctions et qu'il a pu faire procéder à trois reprises au changement de la puce de l'appareil, sans contrôle particulier de la part de l'opérateur ; qu'il n'est pas davantage établi que son employeur a manqué à ses obligations dans le suivi du coût d'utilisation des téléphones portables mis à la disposition de son personnel ; que si M. A... soutient que son comportement s'explique par son état de santé, à l'origine de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par une décision du 1er février 2010 postérieure à l'avis contesté, il ne le démontre pas par les pièces qu'il produit ; que, dans ces conditions, eu égard à la nature des faits reprochés à l'agent et à leur gravité, le conseil de discipline de recours a proposé une sanction disproportionnée en émettant l'avis qu'afin de laisser la possibilité à cet agent de prendre conscience des graves conséquences de son comportement, il convenait de ramener la sanction de révocation qui lui avait été infligée par le président de la communauté d'agglomération à une exclusion temporaire de fonctions de deux ans assortie d'un sursis partiel s'élevant à vingt-et-un mois ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération d'Orléans Val-de-Loire est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du 1er juillet 2009 émis par le conseil de discipline de recours de la région Centre recommandant que soit infligée à M. A... la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de vingt-quatre mois assortie d'un sursis de vingt-et-un mois et à demander l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération d'Orléans Val-de-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. A... la somme qu'il demande sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. A... à verser à la communauté d'agglomération d'Orléans Val-de-Loire la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'avis émis par le conseil de discipline de recours de la région Centre le 1er juillet 2009 et le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 11 octobre 2011 sont annulés. Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération d'Orléans Val-de-Loire et à M. B... A.... Copie en sera adressée pour information au préfet du Loiret et au président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Loiret. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. D..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 décembre 2013. Le rapporteur, S. AUBERT Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 11NT03099

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