Tribunal administratif de Grenoble, 2 juin 2023, 2303043

Mots clés
requête • astreinte • rejet • requérant • mineur • procès • qualification • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2303043
  • Nature : Décision
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 30 mai 2023, M. A B, représenté par Me Laborie, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du Préfet de l'Isère du 14 avril 2023 portant rejet de la demande de la levée d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes et d'effacement du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder, à titre provisoire, à la levée l'interdiction d'acquisition et de détention d'armes et à effacer du FINIADA, à défaut, d'enjoindre au préfet de réinstruire la demande, dans les quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le préfet de l'Isère au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ou à la sécurité des personnes qui justifierait une interdiction de détention d'armes, le comportement de membres de sa famille n'ayant pas à être pris en compte, et le refus de lever l'interdiction est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 312-13 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire enregistré le 26 mai 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux.

Vu :

- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2303023 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code du sport ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 31 mai 2023 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus Me Laborie et M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 312-13 du code de la sécurité intérieure est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le comportement des membres de la famille de M. B n'ayant notamment pas à être pris en compte pour l'application de cet article. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. M. B a été champion de France cadets de ball-trap en 2017 après seulement une année de pratique sportive, selon ses déclarations à l'audience. Dans ces conditions, et même s'il n'a pu pratiquer sa discipline pendant cinq ans, la perspective d'une qualification pour les jeux olympiques de 2024 n'est pas illusoire. Il est justifié par ailleurs que la Fédération Française de Tir, même si elle n'y est pas tenue par l'article R. 131-47 du code du sport, refuse systématiquement la délivrance d'une licence aux personnes inscrites au FINIADA. Le refus de lever l'interdiction d'acquérir et de détenir des armes préjudicie donc de manière suffisamment grave et immédiate à la carrière sportive de M. B. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent et, plus précisément, du caractère mineur des faits reprochés à l'intéressé et de leur ancienneté, le plus récent remontant à 2017, alors qu'il n'était âgé que de quinze ans, il ne peut être retenu l'existence de nécessités de l'ordre public de nature à dénier la condition d'urgence qui doit être regardée comme remplie. 5. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 14 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. La présente décision implique nécessairement que le préfet de l'Isère procède, à titre provisoire, à la levée de l'interdiction d'acquérir et de détenir des armes frappant M. B et efface en conséquence son inscription au FINIADA. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai d'exécution de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais de procès : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

O R D O N N E

Article 1er :L'exécution de la décision implicite du préfet de l'Isère née le 14 avril 2023 est suspendue. Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de procéder, à titre provisoire, à la levée de l'interdiction d'acquérir et de détenir des armes frappant M. B et d'effacer en conséquence son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 :L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 2 juin 2023. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303043