Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1, 17 janvier 2012, 10/22026

Mots clés
filiation • rapport • preuve • remise • ressort • rôle • supplétif

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
20 mars 2013
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
17 janvier 2012

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de pourvoi :
    10/22026
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Nature : Arrêt
  • Identifiant Judilibre :6163231e3dbed56e5e2c2fb3
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre A

ARRÊT

AU FOND DU 17 JANVIER 2012 L.A N°2012/ Rôle N° 10/22026 MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE C/ [R] [C] Grosse délivrée le : à :la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE M.P Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 20 Octobre 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/2140. APPELANT MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE, représenté par Mme Isabelle POUEY, Substitut Général près la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence Palais Monclar - Rue Peyresc - 13616 AIX EN PROVENCE CEDEX INTIMEE Mademoiselle [R] [C] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] (COMORES) (99), demeurant [Adresse 2] représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée par Me Roland TAMISIER, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2011 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président, et Madame Anne VIDAL, Conseiller, chargés du rapport. Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président Monsieur Jean VEYRE, Conseiller Madame Anne VIDAL, Conseiller Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2012. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2012. Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu entre les parties le 20 octobre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NICE ayant notamment dit que Mademoiselle [R] [C] est de nationalité française, Vu la déclaration d'appel du 9 décembre 2010 du procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de NICE, Vu l'avis de réception le 22 décembre 2010 de l'acte d'appel par le Ministère de la Justice, Vu les conclusions déposées le 16 mars 2011 par le Ministère Public, Vu les conclusions récapitulatives déposées le 14 novembre 2011 par Madame [C], Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 novembre 2011, Vu les conclusions récapitulatives déposées le 22 novembre 2011 par le Ministère Public, Vu les conclusions récapitulatives déposées le 24 novembre 2011 par Mada

SUR CE

A que le 22 juillet 1987 le Tribunal d'Instance de NIORT a délivré à Madame [R] [C] un certificat de nationalité française sur le fondement des articles 10 et 11 de la loi du 3 juillet 1975 et 84 du code de la nationalité française ; Que, le greffier en chef du Tribunal d'Instance de NICE lui ayant opposé, le 6 février 2007, un refus de délivrance d'un certificat de nationalité au motif que sa filiation paternelle n'était pas établie, Madame [C] a saisi le Tribunal de Grande Instance de NICE qui a fait droit à sa demande par jugement dont appel ; Attendu que le Ministère Public fait valoir que, par application de l'article 30 alinéa second du code civil, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité française dès lors que celui-ci a été délivré conformément aux articles 31 et suivants du même code ; Qu'il soutient à bon droit que le certificat de nationalité délivré le 22 juillet 1987 par le Tribunal d'Instance de NIORT est erroné en ce qu'il est fondé sur l'article 84 du Code de la nationalité alors que sa filiation a été établie par un acte de naissance ne comportant pas les légalisations du Ministère des affaires étrangères comorien et du Ministère des affaires étrangères français (ou du consulat de France aux Comores) ; Que, faute de légalisations, cet acte de naissance est dénué de valeur probante, Attendu d'autre part que, lors de sa demande de déclaration souscrite le 10 novembre 1977, Monsieur [K] [C] s'est déclaré célibataire sans enfant ; Que la filiation de Madame [R] [C] n'a été établie que par un jugement supplétif rendu le 29 avril 1987, transcrit le 10 octobre 2006, alors qu'elle était majeure; Que, dès lors que sa filiation n'a été établie qu'après sa majorité, elle ne peut avoir d'effet sur sa nationalité par application de l'article 20-01 du Code civil ;

PAR CES MOTIFS

, La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du Code de procédure civile a été délivré, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Constate l'extranéité de Madame [R] [C], Ordonne la mention prévue par l'article 28 du Code civil, Condamne Madame [C] aux dépens de première instance et d'appel, LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Note...

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