Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 11-27978
Dispositif : Irrecevabilité
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 22 juillet 2011
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C200255
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article
1015 du code de procédure civile :
Vu les articles
606,
607 et
608 du code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur le déféré de l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état, a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. X... et tirée de l'irrecevabilité, pour tardiveté, de l'appel formé par M. Y..., et s'est borné à déclarer cet appel recevable ;
Que cette décision n'a pas mis fin à l'instance ;
D'où il suit que le pourvoi immédiat contre cet arrêt, qui n'est pas entaché d'excès de pouvoir, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille treize.