Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 novembre 2014, 13-23.739

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2014-11-06
Cour d'appel de Lyon
2013-05-16

Texte intégral

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Selarl MJ Synergie ;

Sur le moyen

unique, pris en sa troisième branche :

Vu

l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que Mme X..., infirmière exerçant à titre libéral, ayant été placée en redressement judiciaire, le 6 avril 2010, la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la Carpimko) a déclaré à son passif une créance d'arriéré de cotisations sociales incluant des majorations de retard et des frais de poursuite pour les années 2007 et 2009 ; que la créance a été contestée ; Attendu que pour admettre la créance correspondant à certaines majorations de retard, l'arrêt retient que l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale vise exclusivement les créances privilégiées en application de l'article L. 234-4 du même code, lequel prévoit un privilège sur les biens meubles du débiteur pour le paiement des cotisations, majorations et pénalités de retard pendant un an à compter de leur date d'exigibilité ;

Qu'en statuant ainsi

, alors qu'en raison de sa généralité, le texte susvisé qui prévoit, en cas de procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires, la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable de cotisations sociales à la date du jugement d'ouverture de la procédure, s'applique sans distinction suivant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance de majorations et frais, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a admis la créance de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes à titre privilégié à hauteur de 5,13 euros au titre des majorations de retard sur mise en demeure pour l'année 2007, de 438,28 euros au titre des majorations de retard sur mise en demeure et de 142,15 euros au titre des majorations de retard supplémentaires pour l'année 2009, l'arrêt rendu le 16 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Dit que chaque partie supportera ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir admis la créance de la CARPIMKO à titre privilégié au passif du redressement judiciaire de Mme X... à hauteur de 13 111,56 euros à titre de cotisations et majorations de retard pour les années 2007 à 2010, Aux motifs que la déclaration de créance de la CARPIMKO concerne les cotisations 2007 à 2010 ; que des contraintes ont été émises pour ces années les 17 décembre 2009 et 8 juillet 2010 ; que Mme X... prétend avoir réglé les causes de ces contraintes par des paiements entre les mains de l'huissier poursuivant et par des saisies-attributions entre les mains de la CPAM ; que la CARPIMKO prétend que le décompte de l'huissier du 9 avril 2010 lui adressant le règlement définitif du dossier n° 11729 est relatif à une précédente contrainte du 10 mars 2009 d'un montant de 7 126,91 euros décernée pour avoir paiement des cotisations de l'année 2008 ; qu'une contrainte avait été signifiée à Mme X... le 4 avril 2008 pour les cotisations de l'année 2007 ; que les causes de ces contraintes ont été réglées ; que Mme X... prétend qu'outre le paiement des causes de ces contraintes, elle a trop payé du fait des agissements de l'huissier qui n'a pas donné mainlevée des saisies-attributions opérées entre les mains de la CPAM et qui a reçu les sommes indues ; que, selon elle, le montant total des sommes versées est de 20 513,37 euros, dont la somme de 16 993,37 euros versée par la CPAM dont elle justifie par une attestation de la CPAM ; que le montant des sommes reversées à la CARPIMKO par l'huissier est, selon cette dernière, de 13 313,79 euros ; que toutefois les frais de poursuite sont à la charge du débiteur et Mme X... ne peut prétendre les imputer au paiement des causes des contraintes en principal ; que, d'autre part, à l'occasion de la vérification de la créance déclarée, elle ne peut contester des frais de recouvrement de cotisations des années 2007 et 2008 ; qu'en tout état de cause, la somme de 20 513,37 euros ne couvre pas le montant de l'ensemble des contraintes ; que les majorations de retard réclamées par contrainte du 21 janvier 2010 au titre des cotisations des années 2007 et 2009 sont dues ; qu'en effet, l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale qui prévoit la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, vise exclusivement les créances privilégiées en application de l'article L. 234-4 du code de la sécurité sociale, lequel prévoit un privilège sur les biens meubles du débiteur pour le paiement des cotisations, majorations et pénalités de retard pendant un an à compter de leur date d'exigibilité, Alors que 1°) aucune disposition ne s'oppose à ce que le débiteur, lors de la vérification des créances, puisse invoquer devant le juge-commissaire la compensation entre la créance déclarée et sa propre créance sur le déclarant ; qu'en ayant retenu qu'à l'occasion de la vérification de la créance de la CARPIMKO, Mme X... ne pouvait invoquer sa propre créance de frais de recouvrement abusifs pour les années 2007 et 2008, la cour d'appel a violé l'article 1289 du code civil, Alors que 2°) les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que « les frais de poursuite sont à la charge du débiteur », sans rechercher si, comme le soutenait Mme X... en s'appuyant sur un rapport établi par la société Fiducial Expertise, ces frais, qui représentaient 40 à 50 % du montant des créances à recouvrer, ne correspondaient pas à des « actes inutiles » et n'étaient pas « abusifs » a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991, Alors que 3°) en raison de sa généralité, l'article L. 243-5, alinéa 6 du code de la sécurité sociale qui prévoit, en cas de procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires, la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable des cotisations sociales à la date du jugement d'ouverture de la procédure, s'applique sans distinction suivant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance de majorations et frais ; qu'en ayant retenu que ce texte « vise exclusivement les créances privilégiées en application de l'article L. 234-4 du code de la sécurité sociale », la cour d'appel a violé le texte susvisé.