INPI, 13 janvier 2012, 11-3169

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    11-3169
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : LILLY ; LILI ET LULU LES PAPILLONS MADRAS DU BONHEUR
  • Classification pour les marques : 25
  • Numéros d'enregistrement : 580282 ; 3825459
  • Parties : LILLY / KETTY T

Texte intégral

OPP 11-3169-NMA 13 janvier 2011 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la mar que communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Le 21 avril 2011, Madame Ketty T a déposé la demande d'enregistrement n° 3 825 459 portant sur le signe complexe LILI ET LULU LES PAPILLONS MADRAS DU BONHEUR. Le 13 juillet 2011, la société de droit danois LILLY A/S a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque communautaire verbale LILLY, renouvelée le 13 aout 2007 sous le n° 580 282. L’opposant est devenu titulaire de c ette marque suite à une transmission de propriété inscrite sous le n° 5 135 333. Le 21 juillet 2011, l’Institut a notifié au déposant un relevé d’irrégularités matérielles constatées dans la demande d’enregistrement. A l'appui de son opposition, la société LILLY fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement, le 8 aout 2011, sous le n° 11-3169. Cette notification l’invitait à présent er des observations en réponse dans un délai de deux mois. Le 22 novembre 2011, l’Institut a adressé au déposant une proposition de régularisation de la demande d’enregistrement, réputée acceptée sans réponse dans le délai d’un mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée régulièrement à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que, suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement contestée, faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements ; couches recyclables (en matières textile) ; vêtements - tee-shirt - vêtements pour bébé - vêtements pour enfant - vêtements pour adultes - chaussons - pantoufles - short - jupe - robe - chemisier - chemises - chaussures – costumes » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : «Vêtements, chaussures et chapellerie pour occasions religieuses et fêtes ». CONSIDERANT que les « Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous- vêtements ; vêtements - tee-shirt - vêtements pour bébé - vêtements pour enfant - vêtements pour adultes - chaussons - pantoufles - short - jupe - robe - chemisier - chemises - chaussures – costumes » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche, que les « couches en matières textiles ; couches recyclables (en matières textile) » de la demande d'enregistrement, qui s’entendent de linges absorbant placés entre les jambes des bébés ou de personnes incontinentes dans un but d’hygiène, distribués dans les pharmacies, parapharmacies ou dans les rayons spécialisés des grandes surfaces, ne relèvent pas de la catégorie générale des «Vêtements, chaussures et chapellerie pour occasions religieuses et fêtes » de la marque antérieure, qui sont des articles d’habillement servant à protéger et parer le corps humain, commercialisés dans les magasins d’habillement ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits identiques ; Qu’en outre, ces produits ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination ni ne répondent pas aux mêmes besoins et ne sont pas destinés à la même clientèle (uniquement les bébés ou les incontinents pour les premiers / les êtres humains de tout âge pour les seconds) ; Qu'ils n'empruntent pas les mêmes réseaux de distribution (rayons spécialisés des grands magasins, magasins spécialisés notamment dans les articles d'hygiène pour bébé et le commerce d'articles de puériculture pour les premiers, magasins de vêtements pour les seconds) ; Qu'il ne saurait suffire que les produits précités de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure puissent avoir pour fonction de couvrir le corps humain, pour les considérer comme similaires, dès lors qu’ils présentent des nature, fonction et destination différentes ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune CONSIDERANT que la demande d’enregistrement désigne, en partie, des produits identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe LILI ET LULU LES PAPILLONS MADRAS DU BONHEUR, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination LILLY, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que l’opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes ont en commun un terme visuellement proche et phonétiquement identique, à savoir LILI pour le signe contesté et LILLY pour la marque antérieure ; Qu’ils diffèrent par la présence au sein du signe contesté des termes ET LULU, de l’ensemble verbal LES PAPILLONS MADRAS DU BONHEUR ainsi que par des éléments figuratifs et des couleurs ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominant conduit à tempérer ces différences ; Qu’en effet, les termes LILI et LILLY respectivement du sein du signe contesté et de la marque antérieure apparaissent distinctifs au regard des produits en cause, ce qui n’est pas contesté par le déposant ; Qu’au sein du signe contesté, la présence du terme LULU n’est pas de nature à écarter le risque de confusion entre les signes en cause dès lors que ce terme est susceptible d’être perçu comme un équivalent masculin du terme LILI pour une gamme de produits s’adressant également à des garçons ; que cette perception est renforcée par la représentation des deux papillons dont celui de gauche semble être un mâle et celui de droite une femelle ; Qu’en outre, l’ensemble verbal LES PAPILLONS MADRAS DU BONHEUR est peu perceptible car placé sur une deuxième ligne et en caractères de très petite taille ; Que les éléments figuratifs et les couleurs employés par le signe contesté n’empêchent nullement la perception immédiate des éléments verbaux, seuls par lesquels la marque sera lue et prononcée ; Qu’il en résulte un risque de confusion entre ces deux signes, dominés par un terme visuellement très proche et phonétiquement identique. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure, dont il est susceptible d’être perçu comme une déclinaison pour une nouvelle gamme de produits s’adressant également à un public masculin. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et la similarité d’une partie des produits en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques ; Que le signe complexe contesté LILI ET LULU LES PAPILLONS MADRAS DU BONHEUR ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant sur la marque verbale antérieure LILLY.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 11-3169 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ; vêtements - tee-shirt - vêtements pour bébé - vêtements pour enfant - vêtements pour adultes - chaussons - pantoufles - short - jupe - robe - chemisier - chemises - chaussures – costumes ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 3 825 459 est partie llement rejetée pour les produits précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Nestor MJuriste