Tribunal judiciaire de Bobigny, 21 août 2024, 24/06744

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
  • Numéro de pourvoi :
    24/06744
  • Dispositif : Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente
  • Identifiant Judilibre :66c62a4955e23cbd75ddf1be
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/06744 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZX44 MINUTE N° RG 24/06744 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZX44 ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 21 Août 2024, Nous, Gaëlle MENEZ, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500 PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur Xsd [M] [B] [X] né le 06 Juin 1966 à SHARJAH assisté de Me Roger MBEUMEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d'office en présence de l'interprète : M.[S], en langue arabe qui a prêté serment à l'audience Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties. Monsieur Xsd [M] [B] [X] a été entendu en ses explications ; la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me Roger MBEUMEN, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [M] [B] [X], a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATION

S Attendu que Monsieur Xsd [M] [B] [X] non autorisé à entrer sur le territoire français le 17/08/24 à 23:47 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 17/08/24 à 23:47 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de quatre jours ; Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; Attendu que par saisine du 21 Août 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur Xsd [M] [B] [X] en zone d'attente pour une durée de huit jours; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours; Attendu qu'en vertu de l'article L.342-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ; Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ; Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente de l'étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d'entrer et doit s'assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ du territoire français ; Qu'en l'espèce il résulte de la procédure que Monsieur Xsd [M] [B] [X] , en provenance de New Dehli, est titulaire d'un passeport syrien authentique et valable, mais n'a justifié au moment de son contrôle par la police aux frontières d'un passeport des Emirats Arabes Unis ; Attendu que le maintien de l'étranger en zone d'attente au-delà de 96 heures n'est qu'une faculté pour le juge judiciaire, qui, s'il n'est pas juge de la validité de la décision administrative de refus d'admission sur le territoire, est cependant compétent pour apprécier la nécessité d'une mesure restrictive de liberté ; que l'article L.342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne contredit pas cette analyse, ni n'exclut la possibilité pour ce magistrat de tenir compte d'une régularisation, au regard notamment des conditions posées par l'article L.311-1 dudit code ; Que force est de constater que, refuser toute régularisation des conditions d'entrée et de garantie de séjour et de départ de l'espace Schengen après la décision de non-admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d'appréciation et de sa faculté de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d'attente que la loi lui accorde ; Qu'à l'audience, Monsieur Xsd [M] [B] [X] déclare, pour répondre aux griefs soulevés par l'administration, qu'il voyage avec son épouse et sa fille et que tous sont de nationalité syrienne; qu'il vient du Liban, ayant quitté son pays d'origine en 2012; qu'il subi actuellement des pressions au Liban et que dès lors, il ne peut ni retourner au Liban ni en Syrie; qu'il explique que deux de ses fils vivent en Autriche et qu'il souhaite les rejoindre pour y résider et solliciter l'asile; qu'il insiste sur le fait qu'il ne souhaite pas rester en France; Que les deux fils de la famille [X] ont fait le déplacement depuis l'Autriche et sont présents dans la salle d'audience, munis de leur titre d'identité autrichien mentionnant leur statut de réfugié politique; qu'ils déclarent résider en Autriche, y travailler et qu'ils hébergeront leur père, leur mère et leur jeune soeur; Qu'en conséquence, au vu des explications de l'intéressé, corroborées par un ensemble de pièces sérieuses - et dont la validité n'est pas contestée - , par la présence de la famille à l'audience, et de l'absence de démonstration objectivée d'un "risque migratoire", il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de l'administration ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Sur le fond : Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur Xsd [M] [B] [X] en zone d'attente à l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE. Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage. Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 21 Août 2024 à heures LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [email protected]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l'audience, par voie dématérialisée, le ..21 Août 2024...... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l'audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..21 Août 2024...... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l'intéressé peut être remis en liberté ❑ n'a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier

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