Deuxième Chambre Comm.
ARRÊT No
R.G : 05/01747
POURVOI Y 0718012
Du 09/08/2007
S.A.S. CSF
C/
S.A. ITM ENTREPRISES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 AVRIL 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller, nommé en remplacement du président Titulaire empêché
Mme Elisabeth SERRIN, Vice-président placé auprès du Premier président,
Madame Véronique BOISSELET, Conseiller, entendu en son rapport
GREFFIER :
Mme Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats, et Madame Béatrice FOURNIER, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2007
devant Madame Véronique BOISSELET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé et signé par Madame BOISSELET, magistrat ayant participé au délibéré, à l'audience du 24 Avril 2007, date indiquée à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. CSF
ZI route de Paris
14120 MONDEVILLE
représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués
assistée de Me COSSE, avocat
INTIMÉE :
S.A. ITM ENTREPRISES
24 rue Auguste Chabrières
75015 PARIS
représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués
assistée de Me Bruno CRESSARD, avocat
FAITS ET PROCÉDURE
:
ITM ENTREPRISE anime un réseau de commerçants indépendants sous l'enseigne INTERMARCHE. Les accords contractuels qui la lient avec les sociétés exploitantes prévoient à son profit des droits de préférence ou de priorité en cas de cession des fonds de commerce et des actions des sociétés exploitantes.
Exposant qu'elle faisait l'objet d'une attaque organisée de la part du Groupe Carrefour et plus précisément de la société CSF (CHAMPION SUPERMARCHES FRANCE), ayant pour but de s'emparer de ses points de vente par des moyens frauduleux, elle a demandé au président du tribunal de commerce de Rennes, par voie de requête fondée sur l'article
145 du Nouveau Code de procédure civile, la désignation d'un huissier avec pour mission de:
- se faire remettre copie de tout document relatif à l'action organisée à son encontre, et concernant notamment les transferts d'enseigne effectués ou projetés par 38 sociétés d'exploitations nommément désignées,
- consigner les déclarations de cinq membres de l'équipe dirigeante de la direction régionale du Groupe Carrefour à Cesson Sévigné sur cette action, et les conditions de reprise des 38 points de vente listés.
Cette requête a été accueillie par ordonnance du 20 octobre 2004, mais l'huissier désigné s'est vu opposer un refus de toute déclaration et de toute remise de documents par la société CSF le 21 octobre 2004.
Par acte du 1er décembre 2004, CSF a assigné ITM ENTREPRISES en référé aux fins d'obtenir la rétractation de l'ordonnance.
Par ordonnance de référé du 21 février 2005, le président du tribunal de commerce de Rennes a débouté CSF de sa demande, et l'a condamnée à payer à ITM ENTREPRISES la somme de 5 000 € au titre de l'article
700 du Nouveau Code de procédure civile.
CSF en a relevé appel le 3 mars 2005.
La cour a sursis à statuer par arrêt du 28 mars 2006, dans l'attente de l'arrêt de la Cour de Cassation dans une affaire similaire, rendu le 29 juin 2006.
Par conclusions du 5 février 2007, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de son argumentation, CSF demande que:
•soit constaté qu'ITM ENTREPRISES ne justifie pas être fondée à agir par voie de requête,
•soit constaté que la mesure sollicitée n'était pas conforme à l'article
145 du Nouveau Code de procédure civile,
•subsidiairement, la demande soit déclarée irrecevable, puisque la requérante a déclaré détenir tous les moyens utiles à son action,
•très subsidiairement, soit constaté qu'ITM ENTREPRISES ne justifie pas d'un motif légitime au sens de l'article
145 du nouveau Code de procédure civile,
•soit réformée l'ordonnance du 21 février 2005, la déboutant de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 20 octobre 2004,
•ITM ENTREPRISES soit condamnée à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article
700 du Nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions du 13 février 2007, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de son argumentation, ITM ENTREPRISES demande que:
•l'ordonnance dont appel soit confirmée,
•lui soit allouée la somme de 20 000 € au titre de l'article
700 du Nouveau Code de procédure civile.
SUR QUOI, LA COUR :
Il n'est pas contesté que 16 points de vente "Intermarché" ont quitté ce réseau entre 2003 et 2004 pour rejoindre le groupe Carrefour, et que l'un des dirigeants de CSF a indiqué en septembre 2004, dans un organe de presse professionnel, que Carrefour menait depuis 2003 une action organisée à l'encontre d'Intermarché.
ITM Entreprise produit par ailleurs de nombreux éléments laissant penser que les cessions d'actions des sociétés exploitant certains de ses points de vente ont été réalisées de façon à mettre en échec les droits qui lui avaient été conférés par les contrats la liant avec les sociétés concernées.
Ces circonstances caractérisent suffisamment l'intérêt légitime d'ITM Entreprises à recueillir la preuve des circonstances de fait dans lesquelles se sont opérées ou le seraient les cessions d'actions des sociétés exploitantes visées, aux fins de prouver d'éventuels agissements contraires à la loyauté du commerce imputables à CSF.
Dès lors l'existence d'un motif légitime justifiant la recherche de preuves de faits déterminant la solution d'un litige est suffisamment établie.
La nature des faits dont la preuve était recherchée justifiait enfin le recours à une procédure non contradictoire, qui constituait le seul moyen de parvenir à une quelconque efficacité de la mesure ordonnée. En l'état de son refus réitéré d'exécution de l'ordonnance dont elle sollicite la rétractation, CSF est au demeurant particulièrement mal venue à prétendre qu'elle était sans utilité lorsqu'elle a été prise ou le serait devenue par la suite, étant observé que la mission conférée à l'huissier ne pouvait porter atteinte à la confidentialité à laquelle elle pouvait légitimement prétendre, puisqu'elle conservait la maîtrise des déclarations ou documents qu'elle pouvait faire ou remettre.
Il n'est en outre plus contesté que l'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de la recevabilité de la demande, doit s'apprécier à la date de la saisine du juge, et que tel est le cas en l'espèce, l'assignation au fond ayant été délivrée en janvier 2005. Aucune circonstance tenant à l'évolution du litige entre les parties, et à l'écoulement du temps entre l'ordonnance du 20 octobre 2004 et la date du présent arrêt ne justifie d'autre part la rétractation sollicitée, l'ordonnance étant toujours susceptible d'exécution volontaire par CSF, dont la mauvaise foi ne saurait être présumée, et l'intérêt légitime d'ITM ENTREPRISE n'ayant pas disparu. Il sera observé sur ce point que le fait qu'ITM soit en mesure de produire au juge du fond des éléments de preuve ne peut la priver de celui d'obtenir ceux qu'elle recherche en exécution de l'ordonnance.
L'ordonnance dont appel ne peut dès lors qu'être confirmée.
CSF, qui succombe en son appel, en supportera les dépens, et participera aux frais de procédure exposés par l'appelante en première instance et en appel à hauteur de 5 000 €.
PAR CES MOTIFS
:
Confirme l'ordonnance,
Condamne la société CSF aux dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement direct au profit de Maîtres Brebion et Chaudet, avoués,
La condamne également à payer la somme de 5 000 €au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel par l'intimée.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ