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Cour d'appel de Chambéry, 22 novembre 2022, 22/00537

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Chambéry
22 novembre 2022
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
17 mars 2022

Texte intégral

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section

Arrêt

du Mardi 22 Novembre 2022 N° RG 22/00537 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6NF Décision attaquée : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 17 Mars 2022 Appelante S.A.S. [W] [M], dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats plaidants au barreau de LYON Intimés M. [G] [O], demeurant [Adresse 3] Mme [F] [O], demeurant [Adresse 3] Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentés par la SELAS RTA AVOCATS, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS S.A.R.L. [U] [I], dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par Me Margot CAVAGNA-CRESTANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 05 Septembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 septembre 2022 Date de mise à disposition : 22 novembre 2022 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour lors des débats et du délibéré : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, - Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et Procédure : Dans le cadre de la construction de deux maisons individuelles sur la commune de [Localité 5], Mme [F] [O] et M. [G] [O] confiaient à la société [W] [M] des travaux de fourniture et pose de fenêtres, volets roulants, portes sectionnelles et châssis fixes vitrés pour un prix de 108 990,44 euros. La société [W] [M] sous-traitait une partie des travaux à la société [U] [I] Alu Style. Des désordres d'exécution étaient constatés et nécessitaient des travaux de reprise que les deux sociétés s'étaient engagées, selon les maîtres de l'ouvrage, à effectuer lors d'une réunion de chantier en date du 17 juin 2021. Par ordonnance de référé en date du 17 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Thonon-les Bains, sur assignation de M. Mme [O], : ordonnait une expertise des désordres allégués confiée à l'expert, M. [K], condamnait la société [W] [M] à payer à M. Mme [O] : °la somme de 18 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice matériel, ° la somme de 7 000 euros à titre de provision ad litem, ° la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; déboutait M. Mme [O] des prétentions formées à l'encontre de la société [U] [I] ; condamnait la société [U] [I] Alu Style à garantir la société [W] [M] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et dépens ; condamnait la société [W] [M] aux dépens de 1'instance. Par déclaration au greffe en date du 30 mars 2022, la société [W] [M] interjetait appel de cette décision contre M. Mme [O] en ce qu'elle l'avait condamnée à payer des provisions et une indemnité procédurale à M. Mme [O], ainsi qu'aux dépens de l'instance. Cette procédure était enregistrée sous le numéro RG 22/00537. Par déclaration au greffe en date du 14 avril 2022, M. Mme [O] interjetaient appel de cette décision à l'encontre de la société [U] [I] Alu Style en ce qu'elle les avait déboutés de leurs prétentions formées à l'encontre de cette dernière. Cette procédure était enregistrée sous le numéro RG 22/00637. La société [U] [I] Alu Style faisait un appel provoqué contre la société [W] [M] par assignation en date du 10 juin 2022 dans ce second dossier.

Prétentions des parties

dans la procédure RG 22/000537 : Par dernières écritures en date du 4 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [W] [M] sollicitait l'infirmation de l'ordonnance déférée et demandait à la cour de : ' prononcer la jonction des instances pendantes devant la cour d'appel sous le numéro RG 22/00537 et sous le numéro RG 22/637 ; ' prendre acte de ce qu'elle avait déjà réglé à M. Mme [O] la somme de 26 500 euros en exécution de cette décision ; ' infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'avait condamnée à payer des provisions et une indemnité procédurale à M. Mme [O] et aux dépens de l'instance et statuant à nouveau, ' rejeter les demandes indemnitaires dirigées contre elle à titre provisionnel ou ad litem au vu de l'existence de contestations sérieuses de son obligation, ' condamner à titre reconventionnel M. Mme [O] à lui payer la somme de 19 425,01 euros TTC et à tout le moins, la somme de 1 540,57 euros à titre provisionnel en règlement du solde du marché, ' en cas de condamnation d'elle-même, prononcer une compensation des créances réciproques, ' à titre subsidiaire, confirmer la décision en ce qu'elle avait condamné la société [U] [I] Alu Style à la garantir de toutes condamnations, ' rejeter la demande de majoration de 3 000 euros de la provision ainsi que la demande d'indemnité procédurale et de dépens, ' en tout état de cause, condamner M. Mme [O] à lui payer une indemnité procédurale de 3 000 euros, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, la société [W] [M] exposait essentiellement que : - le compte rendu de réunion du 17 juin 2021 et le constat d'huissier du 25 août 2021 ne rendaient pas compte de la situation du chantier postérieurement à son intervention d'octobre 2021 ; - aucun élément ne démontrait qu'une partie des désordres lui était imputable ; - M. Mme [O] n'avaient jamais donné de date d'intervention pour réaliser les travaux de finition ; - le solde restant à lui payer par M. Mme [O] au titre du marché était de 19 425,01 euros. Par dernières écritures en date du 13 mai 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. Mme [O] sollicitaient de la cour de confirmer la décision sur l'instauration de l'expertise et de : ' condamner la société [W] [M] in solidum avec la société [U] [I] Alu Style à leur payer la somme de 18 000 euros à titre de provision ; ' condamner la société [W] [M] à leur payer une provision ad litem de 10 000 euros ; ' débouter la société [W] [M] de l'ensemble de ses prétentions ; ' condamner la société [W] [M] in solidum avec la société [U] [I] Alu Style à leur payer une indemnité procédurale de 5 000 euros ; ' condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers frais et dépens de l°instance qui seront recouvrés pour ceux d'appel par la Selurl Bollonjeon, avocat associé, conformément aux dispositions de l'artiele 699 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, M. Mme [O] faisaient valoir essentiellement que leurs prétentions ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse dès lors que les désordres invoqués avaient été constatés en juin 2021 et que les deux sociétés défenderesses s'étaient engagées à effectuer des travaux de reprise, ce qui n'avait jamais été fait. Ils soutenaient également qu'ils pouvaient solliciter la condamnation in solidum de la société [U] [I] Alu Style au motif qu'il était de principe jurisprudentiel qu'un tiers à un contrat était fondé à invoquer tout manquement à une obligation de résultat du débiteur contractuel lorsque ce manquement lui avait causé un dommage sans avoir à apporter d'autre preuve. Enfin, ils s'opposaient au règlement de toute provision à la société [W] [M] dans la mesure où les travaux de reprise n'avaient pas été réalisés et les réserves non levées. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 5 septembre 2022 clôturait l'instruction de la procédure et l'audience de plaidoirie avait lieu le 20 septembre 2022. Prétentions des parties dans la procédure RG 22/000637 : Par dernières écritures en date du 4 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [W] [M] formait les mêmes prétentions et exposait les mêmes motifs que dans ses conclusions déposées dans l'autre instance, y ajoutant toutefois la demande tendant à rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance entreprise soulevée par la société [U] [I] Alu Style au motif qu'aucun grief n'était allégué dès lors qu'elle avait fait signifier ses conclusions de première instance à l'adresse du siège social de la société [U] [I] Alu Style et qu'il n'était pas contesté par les maîtres de l'ouvrage la sous-traitance de la société [U] [I] Alu Style. Par dernières écritures en date du 3 août 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. Mme [O] formaient les mêmes demandes et exposaient les mêmes motifs que dans leurs dernières écritures déposées dans l'autre instance, y ajoutant toutefois de débouter la société [U] [I] Alu Style de sa demande de nullité de l'assignation régulièrement délivrée à l'adresse de son établissement qui figurait sur ses devis et factures. Par dernières écritures en date du 30 août 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [U] [I] Alu sollicitait de la cour de : - à titre principal ' prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance délivré le 9 novembre 2021 à l'adresse [Adresse 1], cet acte n'ayant pu la toucher valablement puisque son siège social était clairement identifié [Adresse 4], ' prononcer en conséquence la nullité de l'ordonnance de référé du 17 mars 2022, - à titre subsidiaire ' confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait déboute M. Mme [O] de leur demande de condamnation formées à son encontre, ' infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'avait condamnée à garantir la société [W] [M] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et dépens, ' à titre subsidiaire, ordonner la compensation des créances réciproques, - en tout état de cause ' débouter M. Mme [O] de toutes demandes formées à son encontre, ' condamner M. Mme [O] ou qui de droit à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions sur le fond, la société [U] [I] Alu Style faisait valoir notamment que : - la société [W] [M] ne pouvait se prévaloir du contrat de sous-traitance à son égard, n'ayant pas été agréée dans les formes de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, et la société [W] [M] n'ayant jamais souscrit de garantie à son bénéfice ; - M. Mme [O] avaient commis une faute à son égard en n'exigeant pas de la société [W] [M] qu'elle fût agrée, lui causant un préjudice du fait de son impossibilité de se prévaloir du paiement direct à leur encontre ; - elle était fondée à se prévaloir de l'inexécution contractuelle à l'égard de la société [W] [M] du fait du non-paiement de la somme de 15 479,16 euros TTC au titre du devis signé ; - ni la société [W] [M] ni M. Mme [O] ne pouvaient se prévaloir de préjudices causés par elle et il existait à tout le moins des contestations sérieuses à toute demande formée à son encontre, notamment en raison de la nullité du contrat de sous-traitance ; - les désordres allégués n'étaient pas démontrés. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 12 septembre 2022 clôturait l'instruction de la procédure et l'audience de plaidoirie avait lieu le 20 septembre 2022.

MOTIFS

ET DÉCISION : I - Sur la jonction : En vertu de l'article 367 al 1 du code de procédure civile, 'Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble'. La société [W] [M] a interjeté appel de l'ordonnance du référé en date du 17 mars 2022 à l'encontre de M. Mme [O] lesquels ont interjeté appel de cette même ordonnance le 14 avril 2022 à l'encontre de la société [U] [I] Alu Style, sachant que cette dernière a fait un appel provoqué le 10 juin 2022 contre la société [W] [M]. S'agissant de la même ordonnance entreprise et des mêmes parties, il y a lieu pour une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des deux procédures sous le numéro unique RG 22-00537. II -sur les prétentions réciproques entre la société [W] [M] et M. Mme [O] : La société [W] [M] contestait l'allocation de la provision à valoir sur le préjudice matériel et la provision ad litem en raison de l'existence d'une contestation sérieuse. Elle demandait reconventionnellement le paiement d'une facture de travaux. 1- Sur les provisions En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'. a- sur la provision à valoir sur le préjudice matériel : M. Mme [O] sollicitaient en première instance une provision à valoir sur leur préjudice d'un montant de 18 000 euros. Le juge des référés leur a alloué cette provision. La société [W] [M] faisait valoir qu'il n'existait aucune élément technique contradictoire permettant de faire droit à la demande de provision : - le compte rendu de réunion de chantier en date du 17 juin 2021 ne faisait état que de la situation du chantier en juin 2021 alors que le constat d'huissier établi le 25 août 2021 ne mentionnait que l'absence de trois portes, de poignées et des non finitions. - depuis, elle avait réalisé la pose des portes et le remplacement du vitrage dans la chambre parentale, travaux qui avaient fait l'objet de réception en octobre. - les travaux de finition et la pose des renforts des murs rideaux, malgré ses demandes, n'avaient pu être réalisés faute de rendez-vous donné par les maîtres de l'ouvrage. - l'existence de non conformités affectant les ouvrages de maçonnerie relevait de la responsabilité de l'entreprise de maçonnerie; Par ailleurs, elle soutenait qu'alors que le juge des référés avait ordonné une expertise pour déterminer les désordres et donner son avis sur leur origine, il avait tranché une contestation sérieuse en allouant une provision. Enfin, elle invoquait son intervention en octobre 2021 pour l'isolation thermique du vantail principal ce qui aboutissait du fait de la provision à indemniser deux fois le même préjudice. M. Mme [O] soutenaient pour leur part que les travaux exécutés par la société [W] [M] et sa sous-traitante la société [U] [I] Alu Style étaient affectés de multiples désordres et qu'elles s'étaient engagées à leur rembourser la facture du maçon (société CRVB) de 1 450 euros HT du 10 juillet 2021, à prendre en charge le coût des travaux de réfection de murs détériorés (14 160 euros TTC) et le coût des travaux de reprise de l'isolation extérieure (2 280 euros TTC) selon compte rendu de la réunion de chantier du 17 juin 2021 établi par la société [W] [M] ou encore selon le courrier de l'assurance protection juridique de celle-ci en date du 7 septembre 2021. M. Mme [O] faisaient valoir également que les travaux réalisés en octobre concernaient des portes et non les murs rideaux. Sur ce, Dans le cadre de l'exécution des travaux du lot menuiseries extérieures (fenêtres, volets roulants, portes sectionnelles et châssis fixes vitrés) confiée par M. Mme [O] à la société [W] [M], il est apparu des désordres significatifs par rapport aux murs rideaux. L'existence de ces désordres a nécessité notamment une réunion de chantier en date du 17 juin 2021 à laquelle ont participé, outre les maîtres de l'ouvrage, la société [W] [M] et son sous-traitant pour cette partie des travaux, la société [U] [I] Alu Style en la personne de M. [U] et il résulte d'un courriel émanant d'une collaboratrice de la société [W] [M] que la société [U] [I] Alu Style a sollicité des maîtres de l'ouvrage un devis de maçonnerie pour la reprise droite de tous les tableaux avec retour sur les menuiseries, côté intérieur pour les deux villas et rhabillage suite à la casse de la première reprise maçonnerie, étant aussi précisé qu'il était prévu que la société [U] [I] Alu Style règle la première facture de reprise de maçonnerie en date du 10 mai 2021. En outre, ce courriel précisait que des renforts allaient être posés face intérieure une fois les tableaux posés sur les deux plus grands murs rideaux, ainsi qu'éventuellement des plats d'habillage, outre la reprise de suintement en solicone en partie extérieure à la jonction des montants et des traverses. Un constat d'huissier a ensuite été établi à la demande de M. Mme [O] le 25 août 2021 qui fait état, concernant ces murs rideaux, de dégradations sur l'ensemble du mur bétonné de leur pourtour et d'une structure d'un mur rideau fragilisée, ainsi que d'une largeur d'encadrement différente sur chacun des côtés du mur rideau et de la présence de cales sous la partie inférieure de l'encadrement de certaines ouvertures, de la colle et des découpes grossières sur la façade extérieure du mur rideau, à la jonction d'une baguette horizontale et d'une baguette verticale. La société [W] [M] a saisi son assureur de protection juridique qui a écrit le 7 septembre 2021 à M. Mme [O] en leur expliquant que la société [W] [M] n'avait pas pu trouver de solution avec la société [U] [I] Alu Style qui était en totalité responsable de la situation et qu'il souhaitait organiser une expertise car il ne lui était pas possible de laisser son assurée, la société [W] [M], assumer seule la responsabilité de la réparation du préjudice. Ainsi, l'existence de désordres liés à la pose des murs rideaux, faisant partie du contrat de louage d'ouvrage de la société [W] [M] est certaine et elle a d'ailleurs été confirmée par le compte rendu de la première réunion de l'expertise judiciaire en date du 29 juin 2022 produit aux débats par M. Mme [O] (réunion à laquelle la société [U] [I] Alu Style était représentée par son avocat), dans lequel l'expert a indiqué notamment que des cotes prises par la société [U] [I] Alu Style sous-traitante de la société [W] [M] n'étaient pas bonnes, ce qui avait nécessité la reprise de la maçonnerie et la réalisation d'une engravure pour faire passer le profilé aluminium. Par ailleurs, l'entrepreneur, comme l'a justement rappelé le premier juge, est tenu, avant la réception des travaux, à une obligation de résultat et il doit réparer l'ensemble des désordres en lien avec la réalisation de ses prestations, sans pouvoir se retrancher derrière une faute de son sous-traitant, sauf à démontrer une cause étrangère, un cas de force majeure, le fait d'un tiers ou l'immixtion du maître de l'ouvrage, non invoqués en l'espèce. Une expertise a été certes ordonnée pour déterminer avec précision et de façon contradictoire les désordres invoqués par M. Mme [O] sur les murs rideaux et les préjudices subis, sans que toutefois cette expertise ne remette en cause l'obligation pesant à la charge de l'entrepreneur avant réception, la jurisprudence citée par la société [W] [M] étant liée à une demande de provision formée par l'entrepreneur sur la facture de travaux concernés par les désordres allégués par le maître de l'ouvrage qui avait sollicité une expertise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ainsi, l'obligation de réparer les désordres pesant sur la société [W] [M] n'est pas sérieusement contestable et la provision allouée est parfaitement justifiée au regard des travaux de reprise qui seront nécessaires. En effet, M. Mme [O] produisent la facture de la première reprise de leur maçon d'un montant de 1 450 euros HT du 10 mai 2021 et du devis de la société BT 74 en date du 23 juin 2021 d'un montant TTC de 14 160 euros, devis d'ailleurs sollicité lors de la réunion de chantier du 17 juin 2021 comme évoqué ci-dessus, sommes auxquelles s'ajoute le devis du façadier en date du 21 mai 2021 d'un montant de 2 280 euros TTC qui concerne la reprise des tableaux des baies vitrées, alors que les travaux effectués en octobre 2021 par la société [W] [M] concernaient des portes. b - sur la provision ad litem : M. Mme [O] sollicitaient en appel une provision ad litem de 10 000 euros. La société [W] [M] s'opposait au versement de toute provision ad litem au motif que cette prétention se heurte à une obligation sérieusement contestable déjà visée ci-dessus. Le premier juge a alloué une provision de 7 000 euros de ce chef. Sur ce Comme il l'a été précédemment motivé, l'existence de désordres affectant les murs rideaux n'est pas sérieusement contestable au vu des éléments versés aux débats. Une expertise judiciaire contradictoire pour connaître l'étendue exacte de ces désordres et le montant précis du préjudice subi par M. Mme [O] est nécessaire et d'ailleurs, l'assureur protection juridique souhaitait déjà diligenter une expertise amiable contradictoire. En conséquence, M. Mme [O] qui ont été obligés d'assigner la société [W] [M] et son sous-traitant devront faire face à l'avance des frais d'expertise en matière de construction et à l'avance de leurs frais irrépétibles, sans qu'il soit nécessaire en l'état de faire droit à une demande de provision à 10 000 euros, la consignation sur les frais d'expertise ayant été fixée à la somme de 3 000 euros et les opérations d'expertise n'étant pas a priori complexes. Dès lors, la provision ad litem de 7 000 euros sera confirmée. 2 - sur le paiement du solde des travaux : La société [W] [M] faisait valoir que M. Mme [O] restaient redevables envers elle d'environ 20 % du solde du marché soit 19 425,01 euros TTC dont deux factures impayées d'un montant de 1 540,57 euros TTC au titre des prestations réalisées en octobre 2021. M. Mme [O] soutenaient que les travaux de ce marché n'étaient pas tous terminés, notamment les volets roulants BSO. Sur ce, S'il n'est pas contestable que l'ensemble du marché confié à la société [W] [M] n'a pas été réglé, il n'est pas non plus contestable que l'ensemble des travaux de ce marché n'a pas encore été réalisé puisque notamment les volets roulants BSO n'avaient pas été posés selon courrier de la société [W] [M] en date du 9 novembre 2021 et que des réserves avaient été faites lors de la réception des portes (facture d'octobre 2021) dont il n'est pas rapporté la preuve qu'elles ont été levées. Enfin, il est exact que la société [W] [M] n'a pas fourni de facture relative au solde de son marché. En conséquence, au regard de l'existence d'une contestation sérieuse, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande de provision. III - sur les prétentions formées à l'encontre de la société [U] [I] Alu Style : 1 - sur la nullité de l'assignation en première instance : La société [U] [I] Alu Style soulevait in limine litis la nullité de l'assignation en première instance dès lors qu'elle avait été assignée au lieu de son siège social, [Adresse 4] et que l'huissier s'était présenté à une adresse non renseignée comme étant la sienne. Elle soutenait que ce défaut de diligence de l'huissier lui avait causé un grief, puisqu'elle n'avait pas pu assurer sa défense, nonobstant le fait que la société [W] [M] lui eût ensuite notifiée ses conclusions à son siège social. M. Mme [O] soutenaient que la société [U] [I] Alu Style n'était plus à son siège social, [Adresse 4], mais au lieu où l'huissier l'avait assignée, lieu indiqué par elle-même sur ses propres documents. Ils faisaient aussi état de la jurisprudence constante qui admettait la délivrance de l'assignation au lieu de l'établissement de la personne morale. sur ce, La nullité d'une assignation est une nullité de procédure obéissant aux articles 112 et suivants du code de procédure civile. M. Mme [O] ont attrait la société [U] [I] Alu Style en première instance en lui faisant délivrer une assignation. Cette assignation a été délivrée par huissier de justice en date du 9 novembre 2021 à domicile route de [Adresse 1]. La société [W] [M] a ensuite fait signifier ses conclusions de première instance au siège social de la société [U] [I] Alu Style, [Adresse 4]. Aux termes de l'article 655 al 1, 2, 'Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification'. L'article 656 le complétant prévoit que 'si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée'. Enfin, l'article 658 énonce que 'dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe'. Par ailleurs, l'article 690 du même code prévoit que 'La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir' Selon la jurisprudence de la cour de cassation (cassation 2ème civile 12 octobre 2016 pourvoi 1514896), la notification destinée à une personne morale de droit privée est faite au lieu de son établissement et l'huissier instrumentaire n'est pas tenu de se présenter au siège social pour parvenir une signification à personne. En l'espèce, il n'est pas contesté que le siège social de la société [U] [I] Alu Style soit situé [Adresse 4], adresse d'ailleurs portée sur l'exploit de l'huissier. Cependant, l'huissier a aussi ajouté sur son acte 'et encore : [Adresse 1]' et a marqué les diligences effectuées en ce second endroit 'enseigne Alustyle sur la boîte aux lettres, confirmation du voisinage, connu de l'étude', précisant le fait que l'intéressé semblait absent. Il a également laissé un avis de passage, outre la lettre prévue par l'article 658 précité. Par ailleurs, dans les pièces contractuelles remises par la société [U] [I] Alu Style elle-même, son adresse est située [Adresse 1] ; devis du 27 janvier 2021 ; facture du 12 février 2021, facture du 27 mai 2021. Il est donc établi par l'ensemble de ces éléments que l'adresse [Adresse 1] est le lieu de l'établissement de la société [U] [I] Alu Style et que l'huissier a fait toutes les démarches imposées par les textes suvisés. En conséquence, l'exception de nullité de l'assignation délivrée par M. Mme [O] à la société [U] [I] Alu Style en première instance sera rejetée. 2 - sur la demande de condamnation in solidum de la société [U] [I] Alu Style et sur la demande de garantie de la société [W] [M] : M. Mme [O] soutenaient qu'un tiers à un contrat était bien fondé à invoquer tout manquement à une obligation de résultat du débiteur contractuel lorsque ce manquement lui avait causé un dommage sans avoir à apporter d'autres preuves. Ils faisaient valoir qu'en l'espèce, la société [U] [I] Alu Style avait manqué à son obligation de résultat vis à vis de l'entrepreneur principal, manquement qui leur avait causé un préjudice. La société [W] [M] faisait valoir que la société [U] [I] Alu Style avait à son égard une obligation de résultat en sa qualité de sous-traitant, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. La société [U] [I] Alu Style faisait valoir qu'elle n'avait pas été acceptée en sa qualité de sous-traitante par les maîtres de l'ouvrage qui n'avaient pas non plus agréé les conditions de paiement, conformément à l'article 3 de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, de sorte que la société [W] [M] ne pouvait se prévaloir du contrat de sous-traitance et que M. Mme [O], qui avaient eux-même commis une faute, ne pouvaient se prévaloir d'une faute contractuelle de sa part leur causant un préjudice. Par ailleurs, elle soutenait que les maîtres de l'ouvrage devaient démontrer l'existence d'une faute de sa part pour engager sa responsabilité délictuelle ce qu'ils ne faisaient pas. En outre, elle soulevait l'existence d'une contestation sérieuse liée à la nature des travaux de reprise liés à des désordres esthétiques selon elle. Enfin, elle faisait valoir que la société [W] [M] lui devait encore la somme de 15 479,16 euros au titre des travaux qu'elle avait réalisés et qu'elle était bien fondée à soulever la nullité du contrat de soustraitance, la société [W] [M] n'ayant pas pris la garantie prévue à l'article 14 de la loi précitée. 1 - sur la condamnation in solidum de l'entrepreneur principal et du sous-traitant : Contrairement à ce que soutiennent M. Mme [O] , il est nécessaire que le maître de l'ouvrage démontre l'existence d'une faute à l'encontre du sous-traitant auquel il n'est pas lié par un contrat. En l'état, la responsabilité sur un fondement quasi-délictuel ou délictuel de la société [U] [I] Alu Style fait l'objet d'une contestation sérieuse, et, comme l'a relevé le premier juge, la preuve de la faute n'est pas rapportée en l'état. 2- sur la garantie de l'entrepreneur principal : Même en cas d'absence d'acceptation par le maître de l'ouvrage ou d'agrément des conditions de paiement, le sous-traitant est tenu à l'égard de l'entrepreneur d'une obligation contractuelle de livrer les ouvrages exempts de vices dont il a reçu paiement ou dont il réclame le paiement. Par ailleurs, la société [U] [I] Alu Style n'apporte en l'état aucun élément démontrant une possible nullité du contrat de sous-traitance. Contrairement à ce que soutient la société [U] [I] Alu Style, la provision allouée à valoir sur le préjudice de M. Mme [O] concerne des devis ou factures afférentes aux désordres affectant les murs rideaux dont la société [U] [I] Alu Style était chargée. De plus, elle était présente lors de la réunion de chantier du 17 juin 2021 au cours de laquelle elle se serait engagée à régler une première facture de maçonnerie et au cours de laquelle elle aurait sollicité de M. Mme [O] un devis de maçonnerie concernant toutes les reprises. Par ailleurs, la provision ad litem a été allouée en fonction de l'expertise ordonnée qui concerne les désordres liés aux murs rideaux dont elle était chargée. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a dit que l'obligation de garantie de la société [U] [I] Alu Style n'était pas sérieusement contestable. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. IV Sur les autres demandes : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de donner acte et les demandes de 'dire et juger' qui sont des moyens et non des prétentions. 1 - sur les dépens : Chaque partie, succombant totalement ou en partie, restera tenue de ses dépens d'appel. 2 - sur les demandes d'indemnité procédurale : L'équité commande de rejeter toutes les demandes d'indemnité procédurale.

PAR CES MOTIFS

, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Ordonne la jonction des instances RG 22-00537 et RG 22-00637 et dit qu'elles seront poursuivies sous le numéro RG 22-00537, Rejette l'exception de nullité de l'assignation délivrée contre elle en première instance soulevée par la société [U] [I] Alu Style, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. Mme [O] de leur demande de voir porter la provision à valoir sur leur préjudice à la somme de 10 000 euros, Déboute la société [U] [I] Alu Style du surplus de ses prétentions, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité procédurale, Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le à la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY la SELARL BOLLONJEON Me Margot CAVAGNA-CRESTANI Copie exécutoire délivrée le à la SELARL BOLLONJEON