Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2013, 2011/10236

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2011/10236
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : IDEES RECUES
  • Classification pour les marques : CL16 ; CL38 ; CL41
  • Numéros d'enregistrement : 97707556 ; 3602547
  • Parties : D (Marie-Laurence) ; LE CAVALIER BLEU SAS / HACHETTE LIVRE SA ; ARMAND COLIN SAS ; B (Pascal) ; L (Charlotte)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 29 avril 2011
  • Président : Monsieur Eugène LACHACINSKI
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2013-01-25
Cour d'appel de Paris
2012-06-15
Tribunal de grande instance de Paris
2011-04-29

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARISARRET DU 25 JANVIER 2013 Pôle 5 - Chambre 2(n° 018, 9 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : 11/10236. Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2011 - Tribunal de Grande Instance de PARIS3ème Chambre 3ème Section - RG n° 09/08474. APPELANTES :- Madame Marie-Laurence D - SAS LE CAVALIER BLEUprise en la personne de ses représentants légaux,ayant son siège [...]75003 PARIS, représentées par la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN en la personne de Maître EFROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, assistées de Maître Sophie V plaidant pour la SELARL PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0166. INTIMÉES :- SA HACHETTE LIVREprise en la personne de ses représentants légaux,ayant son siège social [...]75015 PARIS, - SAS ARMAND Cprise en la personne de son Président,ayant son siège social [...]75006 PARIS, représentées par Maître Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0051, assistées de Maître Marion C plaidant pour la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS, toque : P 516. INTIMÉS :- Monsieur Pascal B - Madame Charlotte LEPRI représentés par la SELARL HANDS en la personne de Maître Luc C, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061,assistés de Maître Jacques M, toque P 285, substituant Maître Michel T, avocat au barreau de PARIS, toque : E1657. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 6 décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eugène LACHACINSKI, président,Monsieur Dominique COUJARD, président de chambre,Madame Sylvie NEROT, conseillère.qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur T L NGUYEN.

ARRET

: Contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Sylvie NEROT, en l'empêchement du Président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé. Le 05 décembre 1997, Madame Marie-Laurence D a déposé la marque verbale française 'Idées reçues', n° 97 707 556, pour désigner en classes 38 et 41 les produits et services suivants : 'produits de l'imprimerie ; éditions de livres'. Elle n'a pas procédé au renouvellement de cette marque, expirée depuis le 05 décembre 2007. En 2000, Madame D a créé la maison d'édition la SAS Le Cavalier Bleu qui édite depuis mars 2001 une collection d'ouvrages intitulés 'Idées reçues' et compte à ce jour environ 200 titres. Le 03 octobre 2008, Madame D a de nouveau déposé la marque française verbale 'Idées reçues', n° 08 3 602 547, pour désigner en classes 16, 38, et 41 les produits et services suivants : ' produits de l'imprimerie ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; éducation ; formation ; divertissement ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition'. Cette demande d'enregistrement a été publiée au BOPI n° 08/45 du 07 novembre 2008 et l'enregistrement est intervenu le 13 mars 2009. Estimant qu'avaient été commis à leur préjudice des actes de contrefaçon de la marque 'Idées reçues' et de concurrence déloyale du fait, en particulier : - de la publication aux éditions Armand C, le 10 octobre 2007, par Monsieur Pascal B qui dirige, notamment, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, d'un ouvrage intitulé '50 Idées reçues sur l'état du monde', - de l'intention de ce dernier d'initier et de diriger une collection d'ouvrages sous le titre '50 idées reçues' apportée à la société d'édition Hachette Littératures, selon communiqué de presse de la revue Livres Hebdo d'octobre 2008, - de la publication, en octobre 2008, d'un nouvel ouvrage intitulé '50 idées reçues sur les Etats-Unis' co-écrit par Monsieur B et Madame Charlotte Lepri alors, au surplus, que le catalogue de la société Cavalier Bleu annonçait la parution prochaine d'un livre intitulé 'Idées reçues - Les Etats-Unis', elles ont vainement mis en demeure, par lettre datée du 07 octobre 2008, la société Hachette Littératures de mettre fin à ces agissement avant d'assigner la société Hachette Livre, la société Armand Colin, Monsieur Pascal B et Madame Charlotte Lepri, selon actes des 05 et 11 mai 2009, en réparation du préjudice subi à ces divers titres. Par jugement rendu le 29 avril 2011, le tribunal de grande instance de Paris a : - débouté Monsieur B et Madame L de leur demande en nullité de la marque 'Idées reçues', - débouté Madame D de ses demandes au titre de la contrefaçon de marque, - débouté la société Le Cavalier Bleu de l'ensemble de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, - débouté les parties de leurs plus amples prétentions, - condamné Madame D et la société Le Cavalier Bleu à payer à Monsieur B et à Madame L la somme de 2.000 euros et aux sociétés Hachette Livre et Armand C la somme globale de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens. Par arrêt rendu le 15 juin 2012, la présente chambre de la cour d'appel a sursis à statuer dans l'attente de la justification de la publication de la marque ' Idées Reçues' n° 08 3 60 2 547, compte tenu des dispositions des articles L 712-1 et L 716-2 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que de la justification de la date précise des publications incriminées d'octobre 2008, invitant les parties à conclure tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé de l'action en contrefaçon de ladite marque et à produire tous documents utiles à la solution du litige. Par dernières conclusions signifiées le 29 novembre 2012, Madame Marie-Laurence D et la société par actions simplifiée Le Cavalier Bleu, appelantes, demandent en substance à la cour, au visa des articles L 713-1, L 713-2, L 713-3, L 716-1 et L 112-4 du code de la propriété intellectuelle ainsi que de l'article 1382 du code civil, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité 'des marques 'Idées reçues' n° 97 707 556 et 08 3 602 54 7" (sic), de l'infirmer pour le surplus et, en constatant que les différents agissements qu'elles incriminent sont constitutifs de contrefaçon et de concurrence déloyale, de prononcer, sous astreinte, les interdictions d'usage, d'ordonner une mesure de publication, et de condamner in solidum Monsieur Pascal B, Madame Charlotte Lepri ainsi que les sociétés Armand Colin et Hachette Livre à verser à Madame D la somme indemnitaire de 30.000 euros au titre de la contrefaçon par imitation, à la société Le Cavalier Bleu la somme de 112.000 euros au titre des agissements parasitaires et de la concurrence déloyale, ceci avec intérêts au taux légal, et à elles deux la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en les condamnant, enfin, au paiement des entiers dépens. Par dernières conclusions signifiées le 21 novembre 2012, la société anonyme Hachette Livre et la société par actions simplifiée Armand C demandent à la cour, principalement, de considérer que l'ouvrage de la société Hachette Livre a été publié antérieurement au dépôt de la marque 'Idées reçues' intervenu le 03 octobre 2008 et postérieurement à l'expiration de la première marque déposée, qu'elles n'ont pas fait un usage commercial de la marque 'Idées reçues', que le titulaire de cette marque ne saurait empêcher des tiers d'employer cette expression appartenant au langage courant et qu'elles n'ont pas exploité une collection intitulée '50 idées reçues' ; subsidiairement, de considérer que la société Hachette Livre jouit d'une antériorité sur le vocable 'Idées Reçues' ; plus subsidiairement qu'il n'existe aucun risque de confusion ; de confirmer, par conséquent, le jugement en ce qu'il a débouté Madame D et la société Le Cavalier Bleu de leurs entières prétentions ; de considérer qu'elles ne se sont rendues coupables d'aucun acte de concurrence parasitaire ; de débouter en conséquence la société Le Cavalier Bleu de ses prétentions ; plus subsidiairement, de limiter le préjudice à la somme d'un euro ; de condamner, enfin, solidairement les appelantes à leur verser la somme complémentaire de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens. Par dernières conclusions signifiées le 23 octobre 2012, Monsieur Pascal B et Madame Charlotte Lepri demandent à la cour de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions ; subsidiairement d'annuler la marque déposée par Madame D en ce qu'elle ne dispose pas de la distinctivité nécessaire; en tout état de cause, de condamner 'solidairement' les appelantes à verser à chacun d'eux une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

SUR CE,

Sur la validité de la marque : Considérant que si, en première instance, Monsieur B et Madame L poursuivaient à titre principal la nullité de la marque 'Idées reçues' pour défaut de distinctivité, ils n'en contestent la validité qu'à titre subsidiaire en cause d'appel alors qu'il convient d'abord de se prononcer sur la capacité de ce signe à constituer une marque ; Que se fondant sur les dispositions de l'article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle selon lequel : 'Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire générique ou usuelle du produit ou service ; b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service et, notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ; (...)' ils font valoir que ce terme était utilisé bien avant le dépôt (comme en atteste le célèbre ouvrage de Flaubert: 'Dictionnaire des idées reçues' ) et qu'il en a été fait usage par la suite pour qualifier l'approche intellectuelle qui consiste à dénoncer des lieux communs ; que son utilisation est donc nécessaire du fait même du contenu de l'ouvrage, que son choix n'a rien d'arbitraire dès lors qu'il découle directement de la démarche de l'ouvrage et que l'appropriation d'une démarche intellectuelle permettant de caractériser un produit doit être déclarée nulle ; Considérant, ceci rappelé, que si les intimés opposent aux appelantes l'absence de distinctivité de leur marque pour désigner une collection d'ouvrages, sans plus de précisions sur la date d'appréciation du caractère distinctif, force est de relever que les produits et services visés à l'enregistrement de la marque 'Idées reçues' n° 97 707 556 le 05 décembre 1997, sont 'les produits de l'imprimerie et l'édition de livres' ; Qu'il importe peu que ce terme 'idées reçues' soit devenu banal, dépourvu d'originalité ou usuel puisqu'il convient de se placer à la date du dépôt ; Que dans sa relation avec les produits précisément considérés, à savoir les produits de l'imprimerie et les publications, il ne peut être affirmé, en se plaçant en 1997, que le signe litigieux en ait été la désignation nécessaire, générique ou usuelle ou qu'il ait pu désigner une de leurs caractéristiques, se trouvant, par conséquent, inapte à en identifier l'origine ; Que tout au plus ce signe peut-il être considéré, pour le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés, comme évocateur d'un mode d'approche des questions traitées par les produits commercialisés sous ce signe ; Que la validité de cette marque ne saurait donc être contestée ; Qu'il en va de même, par semblables motifs, de la marque 'Idées reçues' n° 08 3 602 547 qui couvre 'les produits de l'imprimerie ; la publication de livres ; la publication électronique de livres et de périodiques en ligne' relevant des classes 16 et 41 en se plaçant à la date de son enregistrement, soit le 03 octobre 2008 ; Que rien ne permet, en effet, d'affirmer qu'à cette date ce signe était perçu autrement que comme évocateur pour désigner des produits de l'imprimerie ou des publications ; Qu'il suit que le jugement doit être confirmé de ce chef ; Sur la contrefaçon de la marque 'Idées reçues' : Sur l'opposabilité des deux marques successivement enregistrées : Considérant que le premier enregistrement de la marque n° 97 707 556, le 05 décembre 1997, a produit des e ffets jusqu'au 05 décembre 2007 ; Qu'ainsi, c'est à juste titre que les appelantes, qui ont initié la procédure en mai 2009, soutiennent que cette marque, même si Madame D a omis de la renouveler, est opposable à l'éditeur et à l'auteur de l'ouvrage '50 idées reçues sur l'état du monde' du fait de sa publication le 10 octobre 2007 ; Considérant que le second dépôt de la marque 'Idées reçues', n° 08 3 602 547, est intervenu le 03 octobre 2008 ; que cette demande d'enregistrement a été publiée au BOPI le 07 novembre 2008 (pièce 53 communiquée le 06 septembre 2012) ; Qu'en vertu des dispositions de l'article L 716-2 du code de la propriété intellectuelle selon lequel ' Les faits antérieurs à la publication de la demande d'enregistrement de la marque ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés', la circonstance que le second ouvrage incriminé '50 idées reçues sur les Etats-Unis' dont il est rapporté la preuve qu'il est paru le 1er octobre 2008 (pièce 25 des éditeurs intimés) conduit à considérer que Madame D et la société Cavalier Bleu ne peuvent valablement opposer cette marque aux intimés du fait de la publication dudit ouvrage ; Sur les faits de contrefaçon : Considérant qu'outre la contrefaçon de la marque n° 97 707 556 en raison de la publication du livre '50 Idées reçues sur l'état du monde', les appelantes soutiennent que la marque n° 08 3 60 2 547 peut être opposée à l'encontre des exploitations litigieuses réalisées à compter du 07 novembre 2008 ; qu'elles incriminent cumulativement la poursuite de la publication de l'ouvrage '50 idées reçues sur l'état du monde', celle de la publication de l'ouvrage '50 idées sur les Etats-Unis', le référencement de la collection '50 idées reçues' ainsi que la publication des deuxième et troisième éditions de l'ouvrage '50 idées reçues sur l'état du monde', en septembre 2011 puis en janvier 2012 ; Qu'elles reprochent au tribunal d'avoir limité son appréciation des actes de contrefaçon à la seule publication de l'ouvrage '50 Idées reçues sur l'état du monde', en considérant que la reproduction de la marque revendiquée sur cet ouvrage ne caractérisait pas un usage à titre de marque et d'avoir occulté le fait qu'il s'inscrit dans une logique de collection caractérisée par la publication de ces séquels tant par le fait de la société Hachette que par celui de la société Armand Colin ; Que la volonté, traduite par l'enrichissement croissant de cette collection, de capter le lectorat par l'usage d'un titre récurrent reproduisant la marque 'Idées reçues' caractérise, à leur sens, un usage à titre de marque réalisé dans la vie des affaires ; Considérant, ceci exposé, qu'il résulte de ce qui précède que seul l'ouvrage qui a pour titre '50 idées reçues sur l'état du monde' est susceptible d'être poursuivi pour contrefaçon de la marque n° 97 707 556 revendiquée ; Que tant Monsieur B et Madame L que les deux éditeurs intimés, citant un grand nombre d'exemples de titres d'ouvrages qui, pour certains, sont identiques à ceux de la collection éditée par Le Cavalier bleu ou encore des noms de domaine reprenant ces deux termes, font justement valoir qu''idées reçues' est une expression employée dans le langage courant, qu'elle est même 'éculée' selon les éditeurs, et que la clientèle lui donnera le sens de vérités notoires ou de lieux communs auxquels on n'accorde pas nécessairement crédit ; Que tout aussi pertinemment les intimés soutiennent que ces termes, pris dans leur acception commune pour constituer le titre d'un ouvrage auxquels est, qui plus est, ajouté le nombre '50", n'ont pas vocation à désigner le produit que constitue le support de l'œuvre, à savoir le livre commercialisé, mais à identifier et individualiser l'œuvre elle-même ; Considérant, par ailleurs, que vainement les appelantes incriminent la constitution d'une collection puisqu'un seul ouvrage, fût-il l'objet de rééditions, serait susceptible d'être poursuivi pour contrefaçon de la marque ; qu'en toute hypothèse, les deux ouvrages litigieux écrits par Monsieur B, publiés chez des éditeurs différents, selon des prix et un graphisme différents, sans aucune mention relative à une collection auxquels ils appartiendraient et sans références mutuelles, ne sont pas aptes à constituer une collection ; Qu'elles ne peuvent, non plus, opposer aux intimés un article de presse ponctuel formulant une simple intention ou encore un référencement sur la base professionnelle Electre dont la société Hachette n'a pas la maîtrise dès lors que ces éléments ne permettent pas de prouver l'existence d'une collection ; Qu'il s'en évince que Madame D et la société Le Cavalier bleu doivent être déboutées de leur demande au titre de la contrefaçon et le jugement confirmé de ce chef ; Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme : Considérant que les appelantes reprochent au tribunal d'avoir rejeté leur demande à ce titre sans prendre en considération l'exacte mesure des caractéristiques de la collection 'Idées reçues' alors que les intimés ont abusé de la liberté du commerce et lui ont causé préjudice ; Qu'elles font valoir que leur collection, originale et notoire selon l'appréciation de la presse, doit être assimilée à un fonds de commerce en ce qu'elle rallie un public autonome grâce à un concept éditorial, une charte graphique, une maquette, des sujets homogènes ou encore un investissement important et que son nom est assimilable au nom commercial ou à l'enseigne d'un fonds de commerce éditorial ; que les intimés, dont elles soulignent la mauvaise foi en indiquant qu'ils ne pouvaient en ignorer l'existence, se sont délibérément placés dans son sillage en publiant des ouvrages destinés au même public traitant des mêmes thèmes, avec une même démarche éditoriale et un titre identique ; que la similarité des contenus, dans leur formulation, ne peut qu'accentuer la ressemblance des ouvrages tenant à la semblable adoption d'un format de poche, de phrases d'accroche et des sujets abordés ; Qu'elles ajoutent que Monsieur B et Madame L ne sauraient échapper à la responsabilité encourue car l'auteur comme le directeur de collection peuvent être à l'origine de ces choix éditoriaux ; qu'enfin, outre le risque de confusion ainsi créé, la publication de l'ouvrage '50 Idées reçues sur les Etats-Unis' en octobre 2008 est à l'origine d'un contretemps qui leur a été préjudiciable puisqu'elles s'apprêtaient à publier, en cette période électorale américaine, un livre intitulé 'Idées reçues / Les Etats-Unis' écrit par Jacques P mais qu'afin d'éviter toute confusion, sa publication a dû être reportée au premier trimestre 2011 ; Considérant, ceci rappelé, qu'outre le fait que les deux ouvrages litigieux ont, chacune, une couverture qui les différencie nettement et qu'ils ne font mention d'aucune lignée - ce qui, comme il a été dit précédemment, ne permet pas de les inscrire dans la cadre d'une collection - l'examen comparé des pièces produites permet de considérer qu'ils ne reprennent pas la charte graphique des ouvrages publiés par la société Le Cavalier bleu et qu'ils ne risquent pas d'être confondus; que cette dernière ne peut davantage revendiquer un monopole sur le format de poche adopté pour publier des ouvrages destinés à mettre à mal des stéréotypes ayant cours dans la société ; Qu'il ne peut, non plus, être reproché aux intimés d'adopter une phrase d'accroche contenant le lieu commun dénoncé pour introduire les développements qui y sont consacrés, les éditeurs faisant justement valoir que si l'on choisit 50 lieux communs, il va de soi que le chapitrage du livre repose sur le catalogue de ces idées fausses ; Que, s'agissant du contenu proprement dit, les appelantes présentent dans leurs écritures une liste de 16 phrases pouvant être rapprochées de phrases contenues dans divers ouvrages qu'elles avaient antérieurement publiés, lesquels avaient pour thématique la Mondialisation, la Russie, l'Afrique, le Terrorisme, l'Amérique, la Culture américaine et Internet ; qu'elles mettent ainsi en parallèle des phrases puisées dans les deux ouvrages incriminés et celles de leurs ouvrages, rapprochant, à titre exemplatif : - 'ce sont les firmes multinationales qui dirigent le monde' / 'les multinationales sont les nouveaux maîtres du monde', - 'le choc des civilisations est inévitable' / 'nous allons vers un choc de civilisations', - 'la Russie ne peut être gouvernée que par un régime fort' / 'La Russie n'est pas faite pour la démocratie', (...) - 'Les Etats-Unis dominent le Monde' / 'Les Etats-Unis dominent le Monde', - 'Les Américains sont conservateurs' / 'Avec Reagan, il y a un retour en force du conservatisme', - 'Il n'y a pas de séparation entre l'Eglise et l'Etat' / 'Aux Etats-Unis, la religion fait partie intégrante de la vie sociale et politique' (...) ; Que si leur parenté n'est certes pas contestée, il n'en demeure pas moins que la reprise, dans deux ouvrages, de quelques phrases figurant dans sept ouvrages précédemment publiés et dont il pourrait être affirmé, sur un autre terrain, qu'elles véhiculent des idées banales et en toute hypothèse de libre parcours, selon des formulations qui ne portent pas l'empreinte de la personnalité de leur auteur, ne peuvent être considérées comme constitutives d'agissements contrevenant à l'exercice loyal de la liberté du commerce ; Qu'à cet égard, les auteurs mettent en exergue sans être démentis que sur les 100 sous-titres des deux ouvrages confondus de Monsieur B, un seul est identique et trois autres très proches, que dans le livre '50 idées reçues sur l'état du Monde', 44 affirmations sur 50 sont 'originales' et que, dans le second, la proportion est de 40/50 ; Qu'enfin, les appelantes ne peuvent valablement se prévaloir d'un lien causal entre la publication du livre de Monsieur B et de Madame L sur les Etats-Unis et le dommage résultant du report au premier semestre 2011 de la publication d'un ouvrage qui avait fait l'objet d'un contrat d'édition avec Monsieur Jacques P en novembre 2007 ; Qu'en effet, il est constant que, concomitamment à l'élection présidentielle américaine de 2008, les ouvrages qui y ont été consacrés se sont multipliés, que Monsieur Boniface dont la compétence en géopolitique n'est pas non plus contestée pouvait légitimement prétendre apporter son éclairage sur cette nation et que la société Le Cavalier bleu, qui ne peut prétendre détenir un monopole sur le sujet ou ses angles d'attaque, avait la maîtrise de ses choix éditoriaux dans ce large contexte concurrentiel; Que les appelantes seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre et le jugement confirmé de ce chef ; Sur les demandes accessoires : Considérant que l'équité conduit à condamner les appelantes à verser à Monsieur B et à Madame L une somme complémentaire de 4.000 euros, au profit de chacun, et aux deux éditeurs intimés la somme complémentaire globale de 8.000 euros ; Que, déboutées de ce dernier chef de prétentions, les appelantes qui succombent supporteront les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Condamne in solidum Madame Marie-Laurence D et la société par actions simplifiée Le Cavalier bleu à verser à Monsieur Pascal B ainsi qu'à Madame Charlotte Lepri une somme complémentaire de 4.000 euros, au profit de chacun, et aux sociétés Hachette Livre et Armand C une somme complémentaire globale de 8.000 euros, ceci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.