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Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème Chambre, 6 décembre 2021, 20MA00287

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
15 février 2023
Cour administrative d'appel de Marseille
6 décembre 2021
Tribunal administratif de Bastia
7 novembre 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    20MA00287
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Bastia, 7 novembre 2019
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000044453903
  • Rapporteur : M. Laurent MARCOVICI
  • Rapporteur public :
    M. PECCHIOLI
  • Président : M. BOCQUET
  • Avocat(s) : BACQUEROT
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler le certificat d'urbanisme que lui a délivré le maire de Cargèse le 15 septembre 2017 et déclarant non réalisable l'opération consistant en la construction d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section B nos 338, 339 et 340 au lieu-dit Torracia, ensemble la décision implicite née du silence gardé pendant plus de deux mois par le maire de Cargèse sur le recours gracieux qu'il a formé le 28 novembre 2017. Par un jugement n° 1800346 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 janvier 2020, 1er et 16 juillet 2020 et 27 janvier 2021, M. B... représenté par Me Bacquerot, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 novembre 2019 du tribunal administratif de Bastia ; 2°) d'annuler le certificat d'urbanisme que lui a délivré le maire de Cargèse le 15 septembre 2017 et déclarant non réalisable l'opération consistant en la construction d'une maison individuelle sur un terrain cadastrée section B nos 338, 339 et 340 au lieu-dit Torracia, ensemble la décision implicite née du silence gardé pendant plus de deux mois par le maire de Cargèse sur le recours gracieux qu'il a formé le 28 novembre 2017. Il soutient que : - c'est à tort que les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme lui sont opposées dès lors que le secteur dans lequel est situé le terrain d'assiette du projet est urbanisé et remplit les critères prévus par le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ; - ledit terrain n'a pas un caractère agricole et ne peut faire l'objet d'une activité agricole, de sorte que c'est également à tort que le maire s'est fondé sur l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme ; - le motif tiré de ce que le terrain n'est pas desservi en électricité n'est pas fondé, dès lors que le terrain peut aisément être desservi au moyen d'une extension modérée du réseau existant ou par un branchement à proximité de la pointe nord-ouest de la parcelle n° 340 ; - d'autres constructions situées dans le voisinage immédiat et sur des terrains similaires ont bénéficié d'autorisations similaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2020, la commune de Cargèse, représentée par Me Nesa, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marcovici, - les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public, - et les observations de Me Bacquerot, représentant M. B..., et de Me Marcaggi, substituant Me Nesa, représentant la commune de Cargèse.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B... est propriétaire d'un terrain cadastré section B nos 338, 339 et 340 au lieu-dit Torracia. Il relève appel du jugement du 7 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme que lui a délivré le maire de Cargèse le 15 septembre 2017 et déclarant non réalisable l'opération consistant en la construction d'une maison individuelle sur ledit terrain, ensemble la décision implicite née du silence gardé pendant plus de deux mois par le maire de Cargèse sur le recours gracieux qu'il a formé le 28 novembre 2017. 2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 3. Le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), qui précise les modalités d'application de ces dispositions en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, adopté par la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 de l'assemblée de Corse, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'il constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. 4. Comme l'a jugé le tribunal dans le point 4 de son jugement que la requête d'appel ne critique pas sérieusement, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en litige se situe dans une zone d'urbanisation diffuse comportant quelques maisons d'habitation, dont la morphologie et la structuration ne permettent pas de la regarder comme un village ou une agglomération au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme précisées par le PADDUC, de sorte qu'aucune construction ne peut y être autorisée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le certificat d'urbanisme en litige fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme précisées par le PADDUC. 5. Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'urbanisme doit être refusée lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. 6. M. B... soutient que le terrain d'assiette du projet en litige est bien desservi en électricité puisqu'il est possible de procéder à un branchement au nord-ouest de la parcelle n° 340. Toutefois, le rapport non contradictoire d'un expert en évaluation immobilière, qui en ce qui concerne la desserte en électricité se borne à indiquer : " sur la présence des réseaux d'eau et d'électricité ; soit en limite de parcelle, soit par extension modérée des réseaux existants ", ne suffit pas à contredire utilement l'avis émis par le syndicat départemental d'énergie de la Corse-du-Sud, aux termes duquel des travaux d'extension du réseau d'électricité sont nécessaires pour raccorder ce terrain. Le requérant n'est pas fondé à soutenir que le certificat d'urbanisme en litige fait une inexacte application de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme. 7. Si M. B... soutient aussi que d'autres projets implantés sur des parcelles proches du terrain d'assiette du projet en litige ont fait l'objet de décisions favorables de l'autorité compétente en matière d'urbanisme, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du certificat d'urbanisme qui lui a été délivré. 8. Enfin, il y a lieu d'adopter les motifs du tribunal administratif de Bastia en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 122-10 et R 111-13 du code de l'urbanisme des paragraphes 8 à 12 du jugement qui ne sont pas sérieusement contredits. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Sur les frais du litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Cargèse fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Cargèse fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Cargèse. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2021, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président-assesseur, - Mme Balaresque, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2021. 2 N° 20MA00287

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