Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 29 mars 2016, 14LY02490

Mots clés étrangers · séjour des étrangers Refus de séjour · réfugiés et apatrides Qualité d`apatride Absence · statut · apatride · séjour · préfet · office · réfugiés · protection · nationalité · territoire · asile

Synthèse

Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro affaire : 14LY02490
Type de recours : Excès de pouvoir
Président : Mme MEAR
Rapporteur : Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public : M. BESSE
Avocat(s) : BORIE & ASSOCIES AVOCATS

Texte

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2014, par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a désigné la République Populaire de Chine comme pays à destination duquel il serait reconduit.

Par un jugement n° 1400455, en date du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 août 2014, M. A...B..., représenté par la SCP Borie et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 1er juillet 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 17 janvier 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Il soutient que :

- il a fait enregistrer le 4 juillet 2013 une demande d'admission au statut d'apatride auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; contrairement à ce qu'ont retenu les premier juges, à la date de la décision attaquée, aucune décision n'était intervenue sur cette demande de reconnaissance du statut d'apatride ; en refusant de lui délivrer un titre de séjour sans attendre que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne se soit prononcé sur sa demande tendant au bénéfice du statut d'apatride, au motif que cette procédure n'était pas suspensive, le préfet a entaché sa décision, qui était prématurée, d'une erreur de droit au regard de l'esprit du texte ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision de refus de séjour ne peut être exécutée dès lors qu'il ne dispose d'aucun document de voyage en cours de validité délivré par quelque pays que ce soit ;

- l'obligation de quitter le territoire décidée par le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa nationalité chinoise n'est pas établie ; il n'est pas démontré qu'il serait légalement admissible en République Populaire de Chine ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision est illégale dès lors que sa nationalité chinoise n'est pas établie, ainsi que l'a relevé la Cour nationale du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2014, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...B...ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 3 novembre 2014, M. A...B...conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.

Il soutient, en outre, que :

- le texte méconnu est celui de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il concerne la mesure d'éloignement et non un refus de titre de séjour ; l'administration ne défend pas utilement sur ce moyen ; le préfet aurait dû attendre que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides se prononce sur la demande d'admission au statut d'apatride ; il n'est admissible nulle part ;

- il n'a jamais soutenu que la Cour nationale du droit d'asile lui avait reconnu la qualité d'apatride, la demande ayant été déposée en juillet 2013, alors que le prétendu rejet de cette demande a, à tort, fondé le refus de titre de séjour des époux B...; le refus de titre de séjour et la décision d'éloignement sont fondés sur des faits matériellement inexacts ;

- quand bien même la procédure de demande du statut d'apatride n'est pas suspensive d'une mesure d'éloignement, l'obligation de quitter le territoire français ne pouvait, pour une bonne administration de la justice, être prise sans attendre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, alors que des éléments sérieux sont soulevés de nature à faire douter de sa nationalité chinoise ;

- aucune pièce ne permet de relier le requérant à la République Populaire de Chine ; la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 avril 2013 précisait qu'il ne disposait d'aucun acte de naissance, ni de nationalité chinoise du fait de son existence clandestine au regard de la loi de ce pays et cette cour a jugé qu'en l'absence de tout document d'identité permettant d'étayer ses dires sur sa nationalité, sa nationalité chinoise ne pouvait être retenue comme établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2014, le préfet du Puy-de-Dôme persiste dans ses écritures.

Il fait, en outre, valoir que :

- le requérant s'est présenté comme étant de nationalité chinoise dans le cadre de ses demandes de titre de séjour devant la préfecture d'Ile-et-Vilaine ; ce n'est que lors de son audition par les gendarmes qu'il a prétendu être apatride ; l'arrêté litigieux fixe la République Populaire de Chine comme pays de destination ainsi que tout autre pays où il sera légalement admissible ; la procédure d'admission au statut d'apatride n'est pas suspensive comme l'indique le récépissé et aucune décision n'avait été prise sur sa demande ; ses demandes d'asile ont été rejetées ; il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; il ne précise pas en quoi la décision fixant le pays de destination a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le moyen soulevé par le requérant tiré de ce que ses déclarations ne sauraient valoir preuve de sa nationalité chinoise n'est pas de nature à remettre en cause la légalité du jugement attaqué ; la décision fixant le pays de destination n'est pas erronée ;

- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2014, M. B...conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides publiée par décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Terrade,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

1. Considérant que, selon ses dires, M. A...B..., né le 27 juin 1978 à Manzhouli (Mongolie intérieure), est entré irrégulièrement sur le territoire français le 29 décembre 2009 accompagné de son épouse Mme C...B...et démuni de tout document d'identité ou de circulation transfrontière ; que le 6 janvier 2010, lors d'une entretien en préfecture d'Ile-et-Vilaine, il a sollicité, d'une part, son admission au séjour comme demandeur d'asile, et, d'autre part, la délivrance d'une carte de résident en application du 8° de l'article L. 314-11 en qualité de réfugié ; que, par décision du 29 octobre 2010, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 avril 2013 ; que le 17 janvier 2014, il a été convoqué par la gendarmerie de Brassac-les-Mines pour être auditionné dans le cadre d'une procédure pénale suite à un vol en réunion commis le 20 décembre 2013 ; qu'à la suite de cette audition, par un arrêté du 17 janvier 2014, le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant la République Populaire de Chine comme pays de destination ; que l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par la présente requête, M. B...relève appel du jugement du 1er juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur la portée de l'arrêté litigieux :

2. Considérant que les premiers juges ont considéré que, par l'arrêté litigieux, le préfet du Puy de Dôme n'avait refusé aucun titre de séjour dont M. B...aurait fait la demande ;

3. Considérant, toutefois, qu'il ressort des mentions de l'arrêté attaqué, lequel est intitulé " arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ", que le préfet après avoir rappelé que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile le 24 avril 2013, et que l'intéressé a déposé le 4 juillet 2013 une demande d'admission au statut d'apatride auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides encore sans réponse, mentionne, dans ses motifs, qu'après un examen approfondi l'intéressé ne remplit aucune des conditions prévues par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et qu'il n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application de ce code ; qu'en outre, le préfet du Puy-de-Dôme vise dans cet arrêté les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles prévoient que le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour lui a été refusé ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; que, compte tenu de ces mentions non équivoques, et contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, le préfet du Puy-de-Dôme doit être regardé comme ayant refusé à M. B...la délivrance d'un titre de séjour, et ce nonobstant la circonstance que le dispositif même de l'arrêté attaqué ne mentionne pas expressément l'existence d'un tel refus ;

4. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.B..., tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de séjour :

5. Considérant que l'appelant, qui se prévaut de sa demande d'admission au statut d'apatride déposée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 juillet 2013, soutient que le refus de titre de séjour, opposé avant que l'Office n'ait statué sur sa demande, a méconnu le droit à une bonne administration garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne car il n'a pas été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une telle décision et n'a ainsi pas été en mesure de présenter ses observations ;

6. Considérant que si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, M. B...ne peut utilement faire valoir que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne aurait été méconnu par la décision lui refusant un titre de séjour ;

7. Considérant que M. B...qui a été mis à même de faire valoir tout élément utile tenant à sa situation personnelle à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour au titre de l'asile et tout au long de l'instruction de sa demande et qui ne fait état d'aucun élément pertinent qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration et qui aurait été susceptible d'influer sur le prononcé de la mesure prise à son encontre, n'est pas fondé à soutenir que, n'ayant pas été informé de ce qu'un refus d'admission au séjour était susceptible d'être pris à son encontre et n'ayant pas été mis à même de présenter des observations, la décision litigieuse aurait méconnu le principe de bonne administration et aurait été prise en violation des droits de la défense ;

8. Considérant que selon le paragraphe 1 de l'article 1er de la convention relative au statut des apatrides ouverte à la signature à New-York le 28 septembre 1954 et introduite dans l'ordre juridique interne par l'effet de l'ordonnance n° 58-1321 du 23 décembre 1958 qui en autorise la ratification, et de la publication opérée en vertu du décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960, le terme "apatride" désigne " une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation " ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité de réfugié ou d'apatride et accorde le bénéfice de la protection subsidiaire. " ;

10. Considérant qu'aucune disposition législative ou règlementaire ni aucun principe n'implique que le demandeur du statut d'apatride soit admis provisoirement au séjour en France le temps nécessaire à l'examen d'une demande tendant à l'obtention de cette dernière qualité ;

11. Considérant que M. B...soutient que le refus de délivrance d'un titre de séjour était prématuré dans la mesure où sa demande d'admission au statut d'apatride était pendante, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'ayant pas encore statué sur celle-ci ; que, toutefois, ainsi que cela est susmentionné, une demande d'admission au statut d'apatride n'exige ni n'implique que l'étranger soit admis provisoirement au séjour le temps nécessaire à l'examen par l'Office de sa demande ; que, dans ces conditions, alors que la procédure tendant au bénéfice du statut d'apatride n'impose pas la délivrance d'un titre provisoire de séjour, et alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'il ne s'était pas encore prononcé sur la demande d'apatride de M. B... a, par une décision recognitive du 7 septembre 2015, rejeté sa demande, le préfet du Puy-de-Dôme a pu, à bon droit, lui refuser un titre de séjour ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait entaché son refus d'une erreur de droit ;

12. Considérant que M. B...soutient que pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur des faits matériellement inexacts en ce qu'il lui aurait opposé le défaut de dépôt d'une demande d'admission au séjour en qualité d'apatride ; que, toutefois, il résulte de la lecture même de la décision attaquée que le préfet a pris en compte le dépôt par l'intéressé d'une demande d'admission au statut d'apatride le 4 juillet 2013 ; que, par suite, le refus de titre de séjour n'étant pas fondé sur un tel motif, le moyen doit être écarté comme manquant en fait ;

13. Considérant que pour les mêmes motifs, alors d'ailleurs que la demande d'apatridie de M. B...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 septembre 2015, en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

14. Considérant que M. B...soutient que la décision portant refus de titre de séjour ne peut être exécutée dès lors qu'il ne dispose d'aucun document de voyage en cours de validité délivré par quelque pays que ce soit ; que ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision refusant son admission au séjour ;

Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :/ (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; que M. B...ayant fait l'objet d'un refus d'admission au séjour, il entrait dans le champ d'application du 3° de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

16. Considérant que l'appelant se prévaut du dépôt d'une demande de reconnaissance du statut d'apatride auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 juillet 2013 ; qu'il fait valoir qu'à la date de l'arrêté litigieux, aucune décision de cet Office n'était intervenue et qu'ainsi le préfet ne pouvait l'éloigner avant que cet office ne statue sur sa demande ; qu'il soutient ainsi que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français était prématurée et, par conséquent, entachée d'une erreur de droit ; qu'il soutient en outre qu'étant apatride, il ne saurait être éloigné à destination de la République Populaire de Chine ;

17. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile instituant un droit au séjour en faveur des demandeurs d'asile jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande ne peuvent, en l'absence de texte, être étendues aux personnes ayant demandé la reconnaissance du statut d'apatride ; qu'ainsi une demande d'admission au statut d'apatride n'implique pas la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et ne fait pas obstacle à un éloignement du territoire ; que si, à la date de l'arrêté litigieux, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'avait pas encore répondu à sa demande d'apatridie, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, ainsi qu'il a été dit précédemment, n'ouvrait droit à M. B...au séjour en France jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande ni ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que sa demande de reconnaissance du statut d'apatride, dont, au demeurant, le préfet fait état dans l'arrêté litigieux, faisait obstacle à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet ;

18. Considérant que si l'appelant soutient que sa nationalité chinoise, ainsi que l'a relevé la Cour nationale du droit d'asile, n'est pas établie, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

19. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles se rapportent à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, est inopérant à l'encontre de la mesure d'éloignement ;

20. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en obligeant M. A... B... à quitter le territoire français, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de destination :

21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;

22. Considérant que la décision désignant le pays de destination en litige, indique que M. B...est de nationalité chinoise et qu'il pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ; que si l'appelant conteste être de nationalité chinoise, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en rejetant, le 7 septembre 2015, sa demande d'admission au statut d'apatride, après avoir relevé que l'intéressé n'avait produit aucun document d'état-civil permettant d'établir sa naissance et sa nationalité, a conclu qu'à supposer établis les faits allégués, il entrait dans le champ d'application de la loi chinoise sur la nationalité, étant né en République Populaire de Chine de parents de nationalité chinoise ; que le préfet du Puy-de-Dôme fait en outre valoir, sans être démenti, que l'intéressé s'était présenté comme étant de nationalité chinoise dans le cadre de ses demandes d'asile et de droit au séjour et que ce n'est que lors de son audition par les services de la gendarmerie qu'il a déclaré être apatride ; que, par suite, la décision contestée fixant le pays de destination n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

23. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...n'établit pas être menacé de traitements humains ou dégradants en cas de retour en République Populaire de Chine ; que, par suite, la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

24. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :



Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2016 à laquelle siégeaient :

Mme Mear, président,

Mme Terrade, premier conseiller,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mars 2016.

''

''

''

''

2

N° 14LY02490