Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section A) 22 janvier 1998
Cour de cassation 20 février 2001

Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 février 2001, 98-14359

Mots clés société · contrat · vente · résolution · préjudice · pourvoi · torts · matériel · restitution · procédure civile · référendaire · réparation · siège · existence · acceptation

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 98-14359
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section A), 22 janvier 1998
Président : Président : M. DUMAS
Rapporteur : M. de Monteynard
Avocat général : M. Jobard

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section A) 22 janvier 1998
Cour de cassation 20 février 2001

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ventmeca, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section A), au profit de la société Tecnomatix, société à responsabilité limitée, dont le siège est 5, voie La Cardon, Le Parc de Gutenberg, 91126 Palaiseau,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Ventmeca, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Tecnomatix, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 22 janvier 1998) que la société Technomatix, qui avait vendu un matériel et un logiciel informatiques à la société Ventmeca, a assigné cette dernière en paiement du solde du prix de vente et de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a prononcé la résolution de la vente aux torts de la société Ventmeca ;

Sur le premier moyen

, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Ventmeca reproche à l'arrêt d'avoir retenu l'existence d'un contrat de vente alors, selon le moyen :

1 / que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer en l'espèce que "l'existence du contrat est patente" et à viser les pièces du débat -"offre", "acceptation"- sans procéder à aucune analyse des documents ou des circonstances de la cause, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la rencontre de la volonté des parties suppose qu'existe une parfaite concordance entre l'offre faite et l'acceptation donnée et une volonté réelle de s'engager définitivement ; qu'une telle acceptation ne pouvait intervenir en l'espèce, aux termes de l'article 4 des conditions d'achat signées entre les parties, que de façon "expresse", "par l'envoi d'une commande et la réception par le fournisseur de l'acompte à la commande, toutes conditions dont la société Ventmeca objectait dans ses conclusions d'appel qu'elles n'étaient pas satisfaites ; qu'est impropre à caractériser une telle acceptation, la constatation par les juges du fond, dans le jugement confirmé, de ce qu'une "offre" a été faite, suivie d'une "réponse" confirmant la simple "intention de régulariser", ces énonciations étaient dénuées de toute analyse précise des termes de l'offre faite et exemptes de toute vérification de l'existence formelle d'une commande et d'un règlement à la commande ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1108, 1134 et 1583 du Code Civil ;

3 / que le silence ne vaut pas acceptation ; que la réception sans réserves d'un matériel et de sa facturation est en elle-même impropre à caractériser l'existence d'un contrat de vente ; qu'en retenant encore qu'aucune objection n'avait été faite par la société Ventmeca lors de la réception du matériel informatique Robcad et de sa facture, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1108, 1134 et 1583 du Code Civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société Ventmeca a finalement admis devant la cour d'appel l'existence du contrat ; que la société Ventmeca n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse qu'elle a développé devant les juges du fond ; que le moyen est irrecevable ;

Et

sur le second moyen

, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Ventmeca reproche encore à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente alors, selon le moyen :

1 / que la résolution d'un contrat aux torts d'une partie suppose que soit caractérisée l'existence d'un manquement de celle-ci à ses obligations contractuelles ; qu'en relevant seulement en l'espèce, pour prononcer la résolution de la vente aux torts et griefs de la société Ventmeca, que l'antagonisme entre les parties ne permet pas d'envisager l'exécution forcée du contrat, sans caractériser aucun manquement spécifique de la société Ventmeca à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;

2 / que la résolution judiciaire du contrat opère rétroactivement et replace les parties dans leur état antérieur ; qu'elle donne lieu, à titre de réparation du préjudice lié à l'inexécution, à restitutions, et, le cas échéant, à titre de réparation de tout autre préjudice réel indépendant de l'inexécution, à l'allocation de dommages-intérêts compensatoires, dans la limite de ce strict préjudice ; qu'en ordonnant en l'espèce "en terme de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues", le réglement d'une somme de 600 000 francs équivalente au coût total du contrat -matériel et prestations accessoires- sans restitution du matériel livré, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, qui a retenu, par motifs adoptés, que la société Technomatix avait rempli ses obligations en livrant le matériel tandis que la société Ventmeca avait mis obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat, ce dont il résulte un manquement de cette dernières à ses obligations contractuelles, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que la société Ventmeca est sans intérêt à critiquer l'arrêt en ce qu'il ne lui a pas imposé la restitution du matériel livré ;

Que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ventmeca aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ventmeca à payer à la société Technomatix la somme de 12 000 francs ;

Condamne la société Ventmeca à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.