SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juillet 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10826 F
Pourvoi n° D 16-13.752
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Cabinet d'expertise comptable Abou Diarra dit Cecadi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Julie Y..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Cabinet d'expertise comptable Abou Diarra dit Cecadi, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article
1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cabinet d'expertise comptable Abou Diarra dit Cecadi aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, condamne la société Cabinet d'expertise comptable Abou Diarra dit Cecadi à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES
à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet d'expertise comptable Abou Diarra dit Cecadi
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la Sarl Cabinet d'expertise comptable Abou Diarra dit Cecadi, d'AVOIR jugé que cette résiliation devait être indemnisée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Cecadi à verser à Mme Y... la somme de 3337,08 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 333,71 euros de congés payés afférents et la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE sur la résiliation : Julie Y... a été en arrêt maladie en raison d'un syndrome dépressif réactionnel. A l'issue des visites de reprise, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste et apte à un poste de collaboratrice comptable dans une autre entreprise. Une salariée atteste qu'elle a toujours proposé son aide à Julie Y... et que le dirigeant ne s'y est jamais opposé. Une salariée atteste que Julie Y... manifestait une certaine animosité à l'encontre du dirigeant qui ne l'a jamais moins considérée, n'a jamais demandé aux autres salariés de rompre les relations avec Julie Y... ou de la mettre à l'écart et les a, au contraire, invités à aider Julie Y.... Une salariée atteste que le dirigeant n'a jamais eu un comportement désobligeant avec Julie Y... et n'a jamais demandé qu'elle soit mise à l'écart. De la confrontation de ces éléments, la cour tire la conviction, sans qu'il soit nécessaire d'organiser une mesure d'instruction que les parties ne sollicitent d'ailleurs pas, que Julie Y... n'a pas été victime de harcèlement moral. Il a été précédemment retenu que l'employeur n'avait pas payé l'intégralité du complément de salaire afférent à l'arrêt maladie et avait réglé avec retard le salaire du mois de mars 2013. Ces manquements qui affectent la rémunération du salarié présentent un degré de gravité tels qu'ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles. En conséquence, la résiliation du contrat de travail doit être prononcée aux torts de l'employeur à la date du licenciement, le 4 avril 2013. Le jugement entrepris doit être confirmé (cf. arrêt p. 9). Sur les compléments de salaire ; pendant l'arrêt maladie, l'employeur a versé un complément de salaire du 24 juin 2012 au 9 décembre 2012 à hauteur d'une somme globale de 1901,29 euros nets ; il a assuré le maintien du salaire à compter du 11 février 2013 jusqu'à la sortie des effectifs le 6 avril 2013 (
) la société Cecadi doit être condamnée à verser à Julie Y... la somme de 2120,70 euros au titre des compléments de salaire afférents à l'arrêt maladie (cf. arrêt p. 8 § 1 à 9) ; Sur l'exécution déloyale du contrat de travail ; le 10 avril 2013, Julie Y... a réclamé son salaire du mois de mars et la fiche de paie afférente. L'employeur a réglé le salaire et transmis la fiche de paie le 11 avril 2013 (cf. arrêt p. 8 § 12) ; Sur les conséquences financières : le harcèlement moral ayant été écarté, la résiliation du contrat de travail doit être indemnisée comme un licenciement privé de cause réelle et sérieuse. Julie Y... percevait un salaire mensuel brut de 1668,54 euros. En application de l'article L. 1234-1-3 du code du travail, Julie Y... qui comptabilisait une ancienneté supérieure à deux années à droit à une indemnité compensant un préavis de deux mois. En conséquence, la Sarl Cabinet d'expertise comptable Abou Diarra dit Cecadi doit être condamnée à verser à Julie Y... la somme de 3337,08 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 333,71 euros de congés payés afférents. La Sarl Cabinet d'expertise comptable Abou Diarra dit Cecadi employait moins de onze salariés. En application de l'article
L. 1235-5 du code du travail, Julie Y... peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi. Elle est née le [...], a touché le revenu de solidarité active [...] puis l'allocation d'aide de retour à l'emploi [...] et a retrouvé du travail à temps partiel à raison de 24 heures hebdomadaires en qualité de comptable à compter du 5 novembre 2014. Ces éléments conduisent à chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 10.000 euros. En conséquence, la Sarl Cabinet d'expertise comptable Abou Diarra dit Cecadi doit être condamnée à verser à Julie Y... la somme de 10.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour résiliation du contrat de travail. Il doit être enjoint à la Sarl Cabinet d'expertise comptable Abou Diarra dit Cecadi de remettre à Julie Y... le bulletin de salaire et l'attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt. Une astreinte n'est pas nécessaire et Julie Y... doit être déboutée de ce chef de demande ;
1) ALORS QUE seuls des manquements graves de l'employeur à ses obligations, de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, justifient la résiliation judiciaire à ses torts ; que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Cecadi, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas payé l'intégralité du complément de salaire afférent à l'arrêt maladie et avait réglé avec retard le salaire du mois de mars 2013 ; qu'en statuant ainsi quand un simple retard dans le paiement du dernier mois de salaire – régularisé le lendemain de la réclamation de la salariée – et le non-paiement d'une part minime du complément de salaire afférent à la maladie ne caractérisaient pas des manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles
1134 et
1184 du code civil ;
2) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Cecadi faisait valoir que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie avait révisé le montant des indemnités journalières après le licenciement et que l'employeur s'engageait à verser le reliquat (cf. conclusions p. 22 § 1 à 3) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article
455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la SARL cabinet d'expertise comptable Abou Diarra dit Cecadi a exécuté de manière déloyale le contrat de travail et de l'avoir condamnée à ce titre à verser à Mme Y... la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE sur l'exécution déloyale du contrat de travail : l'article
L. 1222-1 du code du travail pose le principe selon lequel le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que Julie Y... a perçu une prime exceptionnelle de 300 euros en juin 2012 ; que le 10 avril 2013, Julie Y... a réclamé son salaire du mois de mars et la fiche de paie afférente ; que l'employeur a réglé le salaire et transmis la fiche de paie le 11 avril 2013 ; que l'employeur a adressé un nouveau certificat de travail car le précédent comportait une erreur quant à la date d'entrée dans l'entreprise ; que sur réclamation de Julie Y..., l'employeur lui a envoyé une nouvelle attestation destinée à Pôle Emploi car la précédente était erronée ; que cette nouvelle attestation ne portait pas le cachet de l'entreprise et n'était pas signée ; que sur réclamation de Julie Y..., l'employeur lui a envoyé une autre attestation ; que Julie Y... a été destinataire d'une attestation destinée à Pôle Emploi conforme envoyée le 30 avril 2013, soit 26 jours après le licenciement ; qu'or, l'article
R. 1234-9 du code du travail impose la délivrance de cette attestation au moment de la rupture du contrat de travail ; que l'employeur a été précédemment condamné à régler un solde de complément de salaire relatif à l'arrêt maladie de 2.1210,70 euros ; que ces éléments caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail de la part de l'employeur ; que les éléments de la cause conduisent à chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 1.000 euros ; qu'en conséquence, la SARL Cabinet d'expertise comptable Abou Diarra dit Cecadi doit être condamnée à verser à Julie Y... la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
1/ ALORS QUE le salarié qui demande réparation du préjudice résultant d'un manquement de l'employeur à ses obligations doit établir l'existence de ce préjudice et son lien de causalité avec le manquement allégué ; qu'en condamnant le Cabinet d'expertise comptable Abou Diarra dit Cecadi à payer à Mme Y... une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation destinée à Pôle Emploi sans constater que la salariée apportait des éléments pour justifier de ce préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1147 du code civil, ensemble l'article R. 1234 du code du travail ;
2/ ALORS QUE le préjudice résultant du paiement tardif du salaire est compensé par l'application de l'intérêt au taux légal ; qu'en condamnant le Cabinet d'expertise comptable Abou Diarra dit Cecadi à payer à Mme Y... une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour paiement tardif du salaire sans vérifier si la salariée justifiait d'un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation des intérêts au taux légal et causé par la mauvaise foi de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1153, alinéa 4, du code civil.