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Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2015, 2014/25305

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
27 novembre 2015
Tribunal de grande instance de Paris
7 mai 2014

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2014/25305
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Numéros d'enregistrement : 876960
  • Parties : R (Guy) ; RAUTUREAU APPLE SHOES SA / CAMPER SL (Espagne) ; AMAZON EU SARL (Luxembourg) ; AMAZON EUROPE HOLDING TECHNOLOGIES SCS (Luxembourg) ; CELLINI SAS
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 7 mai 2014
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

ARRET

DU 27 NOVEMBRE 2015 Pôle 5 - Chambre 2 (n°190, 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/25305 Décision déférée à la Cour : jugement du 07 mai 2014 - Tribunal de grande instance de PARIS -3ème chambre 1ère section - RG n°12/13050 APPELANTS AU PRINCIPAL et INTIMES INCIDENTS M. Guy R S.A. R APPLE SHOES, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [...] 85130 LA GAUBRETIERE Représentés par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque B 515 Assistés de Me Florence ANDREANI, avocat au barreau de PARIS, toque P 291 INTIMEES AU PRINCIPAL et APPELANTES INCIDENTES Société CAMPER SL, société de droit espagnol, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé Poligono Industrial s/n 07300 INCA BALEARES ESPAGNE S.A.R.L. AMAZON EU, société de droit luxembourgeois, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [...] L-2338 LUXEMBOURG S.C.S. AMAZON EUROPE HOLDING TECHNOLOGIES, société de droit luxembourgeois, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [...] L-1331 LUXEMBOURG S.A.S. CELLINI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [...] 75008 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro B 602 040 412 Représentées par Me Olympe VANNER de l'AARPI JACOBACCI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque B 260 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mmes Marie-Christine A et Sylvie N ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère Greffière lors des débats : Mme Carole T ARRET: Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire. Monsieur Guy R indique avoir créé en 1987, pour le compte de la société Rautureau Apple Shoes, une chaussure référencée New Nouch qui fait partie de la collection 'Pom d'Api' depuis l'été 1988. Il a déposé le 10 novembre 1987 auprès de l'INPI le modèle New Nouch qui a été enregistré le 10 novembre 1987 sous le n° 876 960 et publié sous le n° 250 662. Par contrat en date du 21 mars 1996, Monsieur Guy R a cédé à la société Rautureau Apple Shoes, l'intégralité de ses droits patrimoniaux sur le modèle New Nouch. Cette cession a été inscrite au registre national des dessins et modèles le 30 septembre 1996 sous le n° 00 14 07. Ce modèle est diffusé sous la marque POM D'API depuis l'été 1988. La société de droit espagnol Camper est une entreprise fabriquant des chaussures. La société CELLINI exploite la boutique en ligne accessible à l'adresse internet www.camper.com. La société de droit luxembourgeois Amazon EU exploite les sites www.javari.fr et www.amazon.fr. La société de droit luxembourgeois Amazon EUROPE HOLDING TECHNOLOGIES SCS est titulaire du nom de domaine www.javari.fr et a pour objet la prise de participations et d'intérêts dans les sociétés du groupe Amazon, ou encore l'acquisition et la gestion de droit de propriété intellectuelle. Monsieur Guy R et la société Rautureau Apple Shoes ont eu connaissance au printemps 2012 de l'offre en vente et de la vente de modèles de chaussures sous la marque Camper, qui constitueraient la contrefaçon du modèle New Nouch. Après avoir fait établir les 18 et 24 avril 2012 un procès-verbal de constat d'achat du modèle litigieux par Maître T, huissier de justice, notamment sur les sites internet www.shopoon.fr, www.Amazon.fr, www.javari.fr et www.Camper.com, ils ont, selon actes d'huissiers des 26, 27 juillet et 6 août 2010, fait assigner les sociétés Camper SL, Sas Cellini, Sarl Amazon EU et SCS Amazon Europe Holding Technologies devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d'auteur et de dessin et modèle ainsi qu'en concurrence déloyale. Par jugement contradictoire en date du 7 mai 2014 le tribunal de grande instance de Paris, sans assortir sa décision de l'exécution provisoire, a : - débouté comme mal fondées les demandes de nullité des procès-verbaux de constat des 18 et 24 avril 2012 formées par les sociétés Camper SL, Cellini Sas, Amazon EU Sarl, Amazon Europe Holding Technologies SCS, - déclaré mal fondées l'ensemble des demandes formées par Monsieur R et par la société Rautureau Apple Shoes à l'encontre de la société Camper SL. - les en a déboutés, - déclaré mal fondées les demandes formées par Monsieur R et par la société Rautureau Apple Shoes à l'encontre de la société Cellini sur le fondement du droit des dessins et modèles, - les en a déboutés, - débouté Monsieur R et la société Rautureau Apple Shoes de toute demande fondée sur des faits constatés sur le site shopoon.fr, - déclaré irrecevables les demandes en contrefaçon formées à l'encontre de la société Amazon Europe Technologies SCS par Monsieur R et la société Rautureau Apple Shoes, - déclaré Monsieur R et la société Rautureau Apple Shoes irrecevables en leur demande fondée sur le droit d'auteur, - rejeté les demandes de nullité du modèle français, - dit que la société Amazon EU a commis des actes de contrefaçon du modèle n° 876 960 de la société Rautureau Apples Shoes en offrant à la vente en France les sandalettes litigieuses, En conséquence, - condamné la société Amazon EU à payer à la société Rautureau Apples Shoes la somme de 100 euros en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de son modèle n° 876 960, - déclaré sans objet les demandes d'interdiction de commercialisation formées par la société Rautureau APPLES SHOES, le modèle étant au jour du jugement tombé dans le domaine public, - débouté la société Rautureau Apples Shoes de sa demande de publication judiciaire dans des journaux spécialisés ou sur le site internet de la société Amazon EU, - débouté la société Rautureau Apple Shoes de ses demandes au titre de la concurrence déloyale, - condamné la société Amazon EU à payer à la société Rautureau Apples Shoes la somme de 1.500 euros , outre les frais des procès-verbaux de constat, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les sociétés Camper SL, Cellini et Amazon Europe Holding Technologies SCS de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. - condamné la société Amazon EU aux dépens dont distraction au profit de Maître Florence Andreani conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 septembre 2015, auxquelles il est expressément renvoyé, Monsieur Guy R et la société Rautureau Apple Shoes demandent à la cour, au visa des articles L 335-2 et suivants et L. 521-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ainsi que1382 du code civil de : - les déclarer recevables et en tout état de cause bien fondés en leur appel, - débouter les sociétés Camper SL, Cellini Sas, Amazon EU Sarl, Amazon Europe Holding Technologies SCS de toutes leurs demandes, -confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris, le 7 mai 2014, en ses dispositions qui leur sont favorables, - l'infirmer pour le surplus, et statuant de nouveau, - dire et juger que la société Camper SL et les sociétés Amazon EU Sarl et Amazon Europe Technologies SCS et la société Cellini Sas, en important en France, en fabriquant, en détenant, en offrant à la vente et en vendant des modèles de chaussures référencé Camper TWS Sandale fille et/ou référencées B005MWER12 et/ou B005MWFONE, sous la marque Camper constituant la contrefaçon du modèle de chaussures New Nouch, créé par monsieur Guy R, et modèle déposé sous le n° 876 960, et commercialisé par la société Rautureau APPLE SHOES, se sont rendues coupables à l'égard de monsieur Guy R et à la société Rautureau Apple Shoes d'actes de contrefaçon, - dire et juger que la société Camper SL et les sociétés Amazon EU Sarl et Amazon Europe Technologies SCS et la société Cellini Sas, se sont encore rendues coupables d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Rautureau Apple Shoes, - interdire à la société Camper SL et aux sociétés Amazon EU Sarl et Amazon Europe Technologies SCS et à la société Cellini Sas, sous astreinte de 1.000 euros par paire de chaussures contrefaisantes référencées Camper TWS sandale fille et/ou référencées B005MWER12 et/ou B005MWFONE, sous la marque Camper, importée, fabriquée, détenue, offerte en vente et/ou vendue à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, de perpétuer ses actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, - se réserver la liquidation des astreintes prononcées, - ordonner la remise à la société Rautureau Apple Shoes par les sociétés intimées aux fins de destruction, des chaussures contrefaisantes référencées Camper TWS sandale fille et/ou référencées B005MWER12 et/ou B005MWFONE, sous la marque Camper, encore en stock ou offertes en vente et ce, où qu'elles se trouvent sous astreinte de 15.000 euros par jour de retard et ce, à compter du huitième jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, - ordonner la confiscation aux mêmes fins de tous documents, catalogues ou autres portant reproduction des chaussures contrefaisantes référencées Camper TWS Sandale fille et/ou référencées B005MWER12 et/ou B005MWFONE, sous la marque Camper, et ce, sous astreinte de 15.000 euros par jour de retard et ce, à compter du huitième jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, - condamner conjointement et solidairement la société Camper SL et les sociétés Amazon EU Sarl et Amazon Europe Technologies SCS et la société Cellini Sas, à payer à monsieur Guy R la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les actes de contrefaçon commis à son préjudice, - condamner conjointement et solidairement la société Camper SL et les sociétés Amazon EU Sarl et Amazon Europe Technologies SCS et la société Cellini Sas, à payer à la société Rautureau Apple Shoes la somme de 111 319,40 euros à titre de dommages et intérêts pour les actes de contrefaçon commis à son encontre, - condamner conjointement et solidairement la société Camper SL et les sociétés Amazon EU Sarl et Amazon Europe Technologies SCS et la société Cellini Sas, à payer à la société Rautureau Apples Shoes la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son préjudice, - ordonner la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir sur les pages d'accueil des sites internet www.camper.com, www.javari.fr et www.amazon.fr pendant une période de 15 jours et ce sous astreinte de 15.000 euros par jour de retard et/ou par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, aux frais in solidum des sociétés intimées, - ordonner la publication d'un extrait de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux ou revues, notamment Chaussee magazine, le Journal du textile et/ou sur les services de communication au public en ligne y afférent, aux frais in solidum des sociétés intimées à raison de 4.000 euros H.T. par insertion et ce, au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires, - dire que les condamnations porteront sur tous les faits de contrefaçon et de concurrence déloyale commis jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir sur la fixation définitive des dommages et intérêts (sic), - condamner conjointement et solidairement la société Camper SL et les sociétés Amazon EU Sarl et Amazon Europe Technologies SCS et la société Cellini Sas à payer monsieur Guy R et à la société Rautureau Apple Shoes la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner conjointement et solidairement la société Camper SL et les sociétés droit luxembourgeois Amazon EU Sarl et Amazon Europe Technologies SCS et la société Cellini Sas, en tous les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de constat d'achat, qui seront recouvrés par leur conseil conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 septembre 2015, auxquelles il est expressément renvoyé, les sociétés Camper, SL Cellini Sas, Amazon EU Sarl et Amazon Europe Holding SCS entendent voir : - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 7 mai 2014 en toutes ses dispositions, sauf e celles qui lui sont défavorables, Et statuant a nouveau, À titre principal, - dire et juger que monsieur R et la société Rautureau Apple Shoes irrecevables et mal fondées en l'ensemble de leurs demandes, et les en débouter, - dire et juger que les procès-verbaux des 18 et 24 avril 2012 sont nuls et les écarter des débats, ainsi que les pièces R n°23 et 28 qui en sont les succédanées, À titre subsidiaire, - dire et juger que le modèle New Nouch n'est pas protégeable au titre du droit d'auteur ni des dessins et modèles, Très subsidiairement, - constater que le préjudice subi par monsieur R et la société Rautureau Apple Shoes au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale est inexistant, En conséquence : - débouter Monsieur R et la société Rautureau Apple Shoes de l'ensemble de leurs demandes, En tout état de cause, - condamner solidairement monsieur R et la société Rautureau Apple Shoes à leur verser la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner en tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par leur conseil conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 septembre 2015.

SUR CE,

Considérant que les moyens développés dans les dernières écritures des parties et leurs demandes conduisent la cour à examiner en premier lieu la recevabilité des demandes formées à l'encontre des intimées, puis la contrefaçon dont les procès-verbaux de constat des 18 et 24 avril 2012 constituent une des preuves, avant d'envisager l'imputation des actes incriminés et la réparation des préjudices éventuels ; Sur la recevabilité des demandes formées à rencontre des intimées Considérant que les intimées contestent la recevabilité des demandes formées à leur l'encontre aux motifs qu'elles seraient étrangères aux faits qui leur sont reprochés ; Que toutefois ce moyen ne constitue pas une fin de non recevoir_au sens du code de procédure civile mais relève du fond du débat et sera ci-après examiné au titre des responsabilités éventuelles ; Considérant en revanche que les intimées ne contestent pas la qualité d'auteur de monsieur Guy R ni celle de cessionnaire de la société Rautureau Apple Shoes, et partant leur qualité à agir dans le cadre de la présente procédure au titre des droits d'auteur et des modèles déposés ; Sur la protection du modèle New Nouch * au titre du droit d'auteur Considérant que les dispositions de l'article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle protègent par le droit d'auteur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, pourvu qu'elles soient des créations originales ; Que selon l'article L.112-2, 14° du même code, sont considérées notamment comme œuvres de l'esprit les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure ; Considérant que les appelants revendiquent des droits d'auteur sur une sandalette nu pieds pour enfants caractérisée par la combinaison des éléments suivants : - une semelle en caoutchouc associée à une tige comportant trois bandes de cuir couvrant partiellement le dessus du pied et laissant apparaître entre elles, deux espaces vides sur le dessus du pied et symétriques, - ces bandes ont une largeur qui diminue vers le centre, - elles sont indépendantes les unes des autres mais cousues entre elles sur chaque côté de la chaussure, - le centre de chaque bande se compose d'un motif décoratif en forme de nœud, ledit nœud étant reproduit à trois reprises, - la première bande partant de la boucle comporte en son milieu un élastique masqué par un nœud, - ces nœuds sont constitués d'une bande de cuir amincie en son centre et s'élargissant sur sa longueur, se finissant en pointe sur ses extrémités, les nœuds étant coulés à la façon d'un foulard autour de la bande, - une bride arrière est fermée par une boucle en métal ; Que pour en contester la protection au titre du droit d'auteur les sociétés intimées soutiennent que les appelants se content de décrire formellement une adaptation du modèle sans caractériser ce qui en ferait l'originalité ; qu'elles ajoutent que la sandale New Look reprend les caractéristiques habituelles que l'on retrouve dans les sandales 'depuis l'antiquité' soit des empiècements et lanière fixés de part et d'autre des côtés du pied, formant visuellement des bandes sur le dessus et très fréquemment fermées d'une lanière au-dessus du talon pourvue d'une boucle, et que monsieur R et la société Rautureau cherchent à s'octroyer un monopole sur un genre de sandale ou sur la simple idée d'apposer des nœud, qui ne saurait sérieusement leur être accordé ; qu'elles produisent à l'appui de cette argumentation différentes pièces montrant des sandales ou des chaussures antérieures à 1987 comportant des nœuds 'même avec des pans en pointe' et ajoutent que les sandales à nœud s'inscrivent dans un courant de la mode, particulièrement intense depuis 2010, comme le démontrent les nombreux modèles que l'on trouve sur le marché : Considérant ceci exposé qu'il résulte en effet de l'examen des pièces versées aux débats par les intimées, que différents types de chaussures comportant des nœuds existaient antérieurement à la création revendiquée, soit avant 1987, la production d'éléments postérieurs à cette date étant inopérante pour apprécier l'effort créatif de monsieur R à la date de création revendiquée, laquelle n'est pas contestée ; Que toutefois le prétendu caractère banal ou usuel des sandales telles que ci-dessus décrites n'est nullement démontré et aucune pièce ne révèle l'ensemble des caractéristiques revendiquées ; Qu'au contraire, et étant précisé que les appelants ne revendiquent pas des droits d'auteur sur un genre de chaussures, celles qui comportent des nœuds, et qu'ils ne peuvent effectivement pas se prévaloir de décisions précédentes, lorsqu'elles concernent les chaussures concernées dès lors que l'appréciation de l'originalité doit se faire dans le cadre du présent litige entre les parties en cause, en l'espèce, l'originalité des sandales revendiquées réside dans la combinaison des éléments qui les caractérisent - position des nœud, choix de leur emplacement, taille des empiècements de cuir couvrant partiellement le dessus du pied, dessin des espaces vides laissés entre ces empiècements, selon un agencement particulier, et qui confère à l'ensemble sa physionomie propre et traduit un parti pris esthétique reflétant l'empreinte de la personnalité de leur auteur ; Considérant dès lors que les sandales New Nouch doivent donc bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur instaurée par le Livre I du code de la propriété intellectuelle et le jugement, qui au demeurant a déclaré monsieur R et la société Rautureau irrecevables en leurs demandes fondées sur le droit d'auteur faute de qualité, sera infirmé de ce chef ; * au titre des modèles déposés Considérant qu'il a été dit que monsieur Guy R a déposé le 10 novembre 1987 auprès de l'INPI le modèle New Nouch qui a été enregistré le 10 novembre 1987 sous le n°876 960 et publié la 3 août 1988 sous le n°250 662 ; Que les appelants n'agissent sur le fondement des modèles déposés qu'en vertu de ce titre de sorte que les arguments des sociétés intimées tendant à voir dire que la chaussure New Nouch telle que produite en pièces n° et n° 2 diffère de celle déposée à titre de modèle le 10 novembre 1987, notamment au niveau des bandes invoquées et de la semelle, sont inopérants ; Considérant que les intimées concluent à l'infirmation du jugement dont appel qui a rejeté la demande de nullité du modèle n°876 960 en en contestant la nouveauté au sens de la loi de 1909 ; qu'elles se réfèrent ainsi 'aux pièces versées aux débats' et 'aux modèles antérieurs reproduits dans leurs dernières conclusions', lesquels sont ceux qui ont déjà été opposés au titre des droits d'auteur ; qu'elles ajoutent que ce modèle est désormais échu depuis le 10 novembre 2012 et ne lui est donc plus opposable pour d'éventuels faits postérieurs à cette date ; Que les appelants, qui laissent sans réponse la question de la loi applicable aux faits de l'espèce, reprennent à leur profit l'argumentation du tribunal sur ce point ; Considérant ceci exposé, que la validité du droit attaché au modèle doit en effet s'apprécier à la date à laquelle est né ce droit soit à la date du dépôt, la loi nouvelle ne régissant que les faits de contrefaçon commis après son entrée en vigueur ; Que le modèle en cause ayant été déposé avant le 30 juillet 2001, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 2001-670 du 25 juillet 2001, le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré que les articles 511-1, 511-2 et 511-3 du code de la propriété intellectuelle étaient applicables au modèle n° 876 960 déposé le 10 novembre 1987 ; Considérant que selon l'ancien article L 511-3 alinéa 1er du code de la propriété Intellectuelle, 'les dispositions du livre V sont applicables à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle' ; Qu'en l'espèce, aucune des pièces versées aux débats par les intimées, lorsqu'elles sont datées et antérieures à la date du dépôt du modèle contesté, (soit les pièces n° 9 11,13) ne montrent une même configuration que celle résultant du dépôt effectué par monsieur R et constituée de trois empiècements de forme légèrement trapèze, oblique par rapport au centrage du modèle, trois nœuds dont la forme large diminue vers le centre, et se finissent en pointe sur les extrémités et sont accrochées, successivement, à la façon d'un foulard, autour du haut de l'empiècement, le tout associé à une semelle en caoutchouc et à une bride arrière fermée par une boucle en métal ; Que le modèle n° 876 960 présente donc un caractère de nouveauté, et le jugement sera, par substitution de motifs, confirmé de ce chef, le caractère propre du modèle n'étant quant à lui pas contesté devant la cour ; Sur la contrefaçon * sur la demande de nullité des procès-verbaux de constat des 18 et 24 avril 2012 Considérant que pour contester la validité du procès-verbal de constat du 18 avril 2012 les intimées font valoir en substance que l'huissier a pratiqué, sous couvert d'un constat d'achat, des mesures relevant d'une saisie-contrefaçon qui auraient du être autorisées par ordonnance présidentielles conformément aux articles L 332-1 et L521-4 du code de la propriété intellectuelle ; qu'elles précisent que si l'huissier était en présence d'un tiers, dont la qualité n'est pas précisée, l'ensemble des diligences semblent avoir été réalisées par lui, ou à tout le moins sur ses instructions ; Mais considérant qu'un constat d'achat a pour finalité de constater l'achat d'un produit dans un lieu déterminé ; qu' en l'espèce, il résulte de la lecture du procès-verbal contesté que l'huissier s'est identifié, puis de son étude, a 'constaté ce qui suit, en présence de monsieur Rodolphe C demeurant à [...]', sur son ordinateur ; qu'il indique s'être connecté sur google, puis shopoon.fr ; que lorsqu'il a identifié les chaussures en cause, monsieur C a pris la main et cliqué sur le modèle, l'huissier indiquant alors que le modèle s'est affiché sur une nouvelle page correspondant à l'adresse internet www.javari.fr et effectuant les captures d'écrans correspondantes ; qu'il a ensuite constaté l'achat effectué sur le site javari.fr par monsieur C qui a créé un compte et payé avec sa carte de crédit ; qu'il n'a n'a procédé à aucune description , aucune saisie réelle, aucune recherche de renseignement comptable, mais a effectué des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter conformément à l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Que c'est dons à juste titre que les premiers juges ont rejeté le moyen de nullité du procès-verbal de constat du 18 avril 2012 ; Considérant, s'agissant du procès-verbal du 24 avril 2012, que les intimées soutiennent encore que monsieur C s'est présenté le 24 avril 2012 avec deux cartons à l'étude de l'huissier Instrumentaire, qui les a ouverts pour constater la présence de deux paires de chaussures mais que toutefois, rien ne permet d'établir l'origine de ces cartons qui ont été apportés , ni que leur contenu n'a pas été altéré, ce d'autant que Monsieur C serait un salarié de la société Rautureau Apple Shoes, ajoutant que 'même si l'on suppose que les deux cartons correspondent effectivement ,et sans modification, aux suites des commandes réalisées par l'huissier avec Monsieur C le 18 avril 2012, ils devront mutatis mutandis être écartés des débats puisque ces éléments constitueraient la suite immédiate et directe du procès- verbal du 18 avril 2012 qui est nul' ; Considérant toutefois que l'huissier indique dans son procès-verbal que : ' M. Rodolphe C se présente ce jour à l'étude. Il me remet deux cartons. Ils sont fermés. En sa présence, je procède à l'ouverture desdits cartons. Je constate que ces deux cartons renferment chacun un emballage cartonné de petite taille. Je constate que le premier emballage renferme, enveloppé dans du papier de soie : une paire de chaussures. Je constate que le second emballage cartonné renferme également enveloppé dans du papier de soie : une autre paire de chaussures. J'annexe l'original et sous forme de photocopie au 1er original et à la copie du présent procès-verbal de constat '; Que les références chiffrées présentes sur les cartons et le bon de livraison ont été relevées par l'huissier de justice, à savoir : javari N°171-2766145-5311528 ' facture réf EUVINS1-OFS-FR-60274365, et javari n°171-1346049-0505956 ' facture réf EUVINS1-OFS-FR- 60278997 ; Qu'il résulte de ces constatations que les colis étaient fermés et que les articles qu'ils contenaient correspondaient aux captures d'écran n° 56 à 60 faites à partir du site javari.fr en pages 40 à 42 du procès-verbal de constat du 18 avril 2012 ; qu'ainsi ni la provenance des colis ni leur contenu ne sont sujets à discussion et le moyen de nullité sera également rejeté ; qu'il en est de même de la demande de nullité qui serait subséquente à celle du procès-verbal du 18 avril 2012; lequel a été déclaré valable ; Que le jugement sera en conséquence confirmé de ces chefs ; * sur la matérialité des actes de contrefaçon Considérant que selon l'article L 513-5 du code de la propriété intellectuelle, la protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente ; Qu'aux termes de l'article L.122-4 du même code, 'toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite (... ) '; Qu'en l'espèce, il résulte tant des procès-verbaux de constat des 18 et 24 avril 2012 que de l'examen des chaussures versées aux débats, que les sandales pour fille Camper TWS reproduisent, dans une combinaison identique, l'ensemble des caractéristiques des chaussures New Nouch ci-dessus décrites, à savoir un bout ouvert, trois empiècements de cuir couvrant partiellement le dessus du pied et laissant apparaître entre elles, deux espaces vides sur le dessus du pied et symétriques, ces bandes de cuir ayant une largeur qui diminue vers le centre, sont indépendantes les unes des autres mais sont cousues entre elles sur chaque côté de la chaussure et le centre de chaque bande est décoré de trois nœud de cuir à bout pointu, et la première bande partant de la boucle comporte en son milieu un élastique masqué par un nœud, et produisent ainsi sur l'observateur averti, en l'espèce non seulement les revendeurs mais aussi le grand public s'agissant de chaussures pour enfants, une impression visuelle d'ensemble, les quelques différences relevées par les intimées, tenant essentiellement à la forme légèrement asymétrique de la semelle, au fait qu'il s'agisse ou non de trois empiècements distincts de forme concave cousus les uns sur les autres ou d'un empiècement unique découpé, à la lanière fermant la sandale à scratch et non à boucle et la doublure des nœuds -la couleur et la matière de la semelle, ainsi que son dessous étant quant à elles indifférentes-, n'affectant pas l'impression d'ensemble qui s'en dégage ; Que la contrefaçon tant de modèle déposé que de droits d'auteur est donc caractérisée et il sera ajouté au jugement en ce sens ; * sur les responsabilités Considérant que les appelants, qui se fondent sur le procès-verbal de constat d'achat du 18 avril 2012, recherchent la responsabilité 'conjointe et solidaire' des quatre sociétés intimées pour avoir commis des actes de contrefaçon en important en France, fabriquant, détenant, offrant à la vente et vendant des modèles de chaussures référencé Camper TWS sandale fille et/ou référencées B005MWER12 et/ou B005MWFONE, sous la marque Camper; Que les sociétés Camper SL et Cellini d'une part, et la société Amazon Europe Holding Technologies SCS d'autre part font valoir qu'elles sont étrangères aux faits qui leur sont reprochés ; Considérant ceci exposé, s'agissant de la société Camper SL, qui n'exploite pas le site internet camper.com ni le site amazon.fr, que la circonstance que la marque Camper dont elle est titulaire soit apposée sur les modèles litigieux ne démontre aucunement que cette dernière les ait fabriqués, détenus, importés, offerts à la vente, ou vendus en France, aucun des procès-verbaux de constat n'établissant un tel acte ; qu'il n'est pas plus démontré que la société Camper SL a importé ou autorisé sur le marché français et/ou communautaire la mise sur le marché de produits portant atteinte aux droits des appelants ; qu'il résulte d'ailleurs de l'attestation de son commissaire aux comptes, en date du 7 juin 2013, que le montant total des ventes de la société Camper SL est nul pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 mai 2013, ce qui établit qu'elle n'a pas eu d'activité de vente pendant cette période ; Que c'est donc à juste titre que le tribunal a débouté monsieur Guy R et la société Rautureau Apple Shoes de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Camper SL; Considérant que la société Cellini exploite le site camper.com dont la capture d'écran n°103 montre une représentation des sandales litigieuses ; qu'il résulte cependant du constat d'huissier du 18 avril 2012 que ce site n'est pas un site marchand, et son commissaire aux comptes indique, dans une attestation du 24 octobre 2013, que la société n'a réalisé aucun chiffre d'affaires sur le modèle 80321 (référence correspondant à celle figurant sur la boîte à chaussures objet du procès-verbal de réception du 24 avril 2012 et placée sous scellés par l'huissier instrumentaire) au cours de la période du 1er janvier au 30 septembre 2013 ; Considérant s'agissant de la société Amazon Europe Holding Technologies SCS, que cette dernière est titulaire du nom de domaine javari.fr mais n'exploite aucun des sites litigieux, le site shopoon.fr étant exploité par une société tiers à la procédure, et les sites javari.fr et amazon.fr par la société Amazon EU ; que la facture d'achat sur le site javari.fr établit d'ailleurs que les chaussures litigieuses ont été livrés par la société Amazon EU et non pas par la société Amazon Europe Holding Technologies SCS qui a une activité de holding ; Que c'est donc à juste titre que le tribunal a également débouté monsieur Guy R et la société Rautureau Apple Shoes de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Amazon Europe Holding Technologies SCS ; Considérant en définitive, que les actes de contrefaçon ci-dessus caractérisés sont imputables à la société Amazon EU et à la société Cellini s'agissant de la représentation non autorisé sur le site camper.com des sandales litigieuses, ce qui n'est pas contesté ; Sur la concurrence déloyale Considérant que les appelants font grief aux premiers juges de les avoir déboutés de leurs demandes formées au titre de la concurrence déloyale alors que selon elles, les sociétés intimées ont reproduit un modèle phare, créé début 1987 et déposé le 10 novembre 1987, pouvant ainsi laisser croire au consommateur qu'il n'est plus protégé, tout en étant des professionnelles du secteur notamment de la chaussure enfantine, et qu'elles côtoient la société Rautureau Apple Shoes, ses marques, ses modèles sur les salons, dans les magazines et sur le site www.Amazon.fr; Mais considérant que ne sont ainsi allégués aucun fait distinct de ceux déjà invoqués au titre de la contrefaçon de droits d'auteur et de dessin et modèle, le fait que le modèle de chaussure opposé soit ou non un modèle phare de la collection de société Rautureau Apple Shoes étant tout au plus un élément de nature à accroître le préjudice de cette dernière ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a rejeté la demande fondée sur la concurrence déloyale ; Sur les mesures réparatrices Considérant qu'il y a lieu de faire droit en tant que de besoin à la mesure d'interdiction sollicitée dans les termes ci-après définis au dispositif ; Que cette mesure étant suffisante à faire cesser les actes illicites, les demandes de destruction et de confiscation qui sont en outre sollicitées seront rejetées ; Considérant que les opérations de constat des 18 et 24 avril 2012 ont révélé que la société Amazon EU commerciale sur internet les chaussures incriminés ; que trois paires de ces mêmes chaussures ont été commercialisées en France pour un chiffre d'affaires total de 188, 96 euros, dont deux ont été acquises par monsieur C, selon procès-verbaux de constat, au prix unitaire respectif de 72 et 77 euros TTC ; que par ailleurs la société Cellini a représenté une fois les chaussures dont s'agit sur le site camper.com ; Que la société Rautureau Apple Shoes justifie avoir commercialisé le modèle New Nouch, sous différentes versions et différentes références, de l'été 1988 à l'été 2001 et à l'été 2008 avec un total de 856.843 paires vendues sous la marque Pom d'Api pendant cette période ; qu'elle a réalisé avec le modèle Nouch un chiffre d'affaires de 791.018,87 euros de 1988 à 2008 avec une interruption entre 2001 et 2008 et une marge moyenne de 13,40 euros pour les années 1995 à 2008 ; que selon ses tarifs le modèle New Nouch a été vendu au prix public variant entre 50 à 60 euros pour les saisons Eté 1994 à Été 1999 , de 60 à 80 euros pour les saisons Été 2000 et Été 2001 et entre 75 à 100 euros à l'été 2008; Que si le modèle New Nouch a pu être un modèle phare des collections Rautureau et si l'appelante justifie de ses coûts de promotion sur ce modèle jusqu'en 2007, ce à hauteur de 11.319, 40 euros, force est donc de constater qu'il n'est justifié d'aucune commercialisation depuis 2008 et de relever que le modèle n°876 960 est quant à lui venu à expiration en 2012 ; Que compte tenu de ces éléments qui ne sont contredits par aucun autre probant, il sera alloué à monsieur Guy R la somme de 1.500 euros en réparation des atteintes portés à son droit moral d'auteur de par la banalisation du modèle de chaussure considéré, et à la société Rautureau celle de 3.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial, le surplus des demandes, non justifié, notamment le préjudice moral lié au trouble commercial invoqué par l'appelante, étant rejeté Que ces sommes seront à la charge in solidum des société Amazon EU et Cellini dont les responsabilités ont été ci-dessus caractérisées ; Que les préjudices des appelants étant intégralement réparés par l'octroi de dommages-intérêts, il ne sera pas fait droit à la demande de publication ; Sur les autres demandes Considérant que les sociétés Amazon EU et à la société Cellini qui succombent seront condamnées aux entiers dépens qui comprendront les frais des constats d'huissier des 18 et 24 avril 2012 et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Qu'en outre elles doivent être condamnées à verser à monsieur Guy R et à la société Rautureau Apple Shoes, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 7 mai 2014 en ce qu'il a rejeté les demandes en nullité des procès- verbaux de constat des 18 et 24 avril 2012, rejeté les demandes de nullité du modèle français n°876 960, dit que la société Amazon EU a commis des actes de contrefaçon du modèle n°876 960 dont la société Rautureau Apple Shoes est titulaire en offrant à la vente en France les sandalettes litigieuses, et condamné la société Amazon EU à payer à la société Rautureau Apple Shoes la somme de 1.500 euros, outre les frais de procès-verbaux de constat, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'infirme pour le surplus, et statuant de nouveau, Dit que la société Amazon EU Sarl, en offrant à la vente et en vendant des modèles de chaussures référencé Camper TWS sandale fille et/ou référencées B005MWER12 et/ou B005MWFONE, sous la marque Camper, a commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur à l'encontre de monsieur Guy R et de la société Rautureau Apple Shoes. Dit que la société Cellini Sas, en représentant sur le site camper.com des chaussures référencées Camper TWS sandale fille et/ou référencées B005MWER12 et/ou B005MWFONE, sous la marque Camper, a commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur à l'encontre de monsieur Guy R et de la société Rautureau Apple Shoes. Interdit en tant que de besoin aux sociétés Amazon EU Sarl et Cellini Sas la poursuite de ces agissements, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt. Condamne in solidum les sociétés Amazon EU Sarl et Cellini Sas à payer à monsieur Guy R la somme de 1.500 euros en réparation des actes de contrefaçon commis à son encontre. Condamne in solidum les sociétés Amazon EU Sarl et Cellini Sas à payer à la société Rautureau Apple Shoes la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon commis à son encontre. Condamne in solidum les sociétés Amazon EU Sarl et Cellini Sas à payer à monsieur Guy R et à la société Rautureau Apple Shoes la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toutes autres demandes. Condamne in solidum les sociétés Amazon EU Sarl et Cellini Sas en tous les dépens qui comprendront notamment les frais de constat d'achat des 18 et 24 avril 2012, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

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