Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... A...B...et Mme C... H...-A... B...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le titre exécutoire émis à leur encontre le 7 septembre 2015 par le maire de Lampertheim en vue du recouvrement de la somme de 1 020 euros et de les décharger de la somme de 520 euros.
Par un jugement n° 1506288 du 28 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le titre exécutoire émis le 7 septembre 2015 et a déchargé M. et Mme A...B...de la somme de 1 020 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 août 2017, la commune de Lampertheim, représentée par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 juin 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A...B...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A...B...le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Lampertheim soutient que :
- le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en retenant un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir informé les parties de son intention ;
- MmeE..., adjointe au maire, était, contrairement aux affirmations des premiers juges, compétente pour signer le bordereau de titres de recettes n° 28 de l'exercice 2015 ;
- l'ampliation du titre de recettes individuel adressée à M. et Mme A...B...comportait l'indication des nom, prénoms et qualité de la personne qui a émis ce titre de recettes ;
- l'ampliation du titre de recettes individuel adressée aux époux A...B...indique l'objet de la créance et renvoie au contrat de location pour déterminer les bases de liquidation de son montant ;
- aucune des circonstances invoquées par les époux A...B...ne justifie la réduction du montant de la redevance mise à leur charge en contrepartie de l'occupation de la salle des fêtes communale pour la période du 7 au 10 août 2015.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 et 30 novembre 2017, M. et Mme A... B... concluent au rejet de la requête, à défaut, à la réduction du montant de la somme mise à leur charge et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Lampertheim sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le moyen retenu par les premiers juges pour annuler le titre exécutoire émis à leur encontre le 7 septembre 2015 avait été soulevé dans leur mémoire ampliatif du 25 mai 2017 ; le moyen d'annulation retenu par le tribunal n'ayant ainsi pas été soulevé d'office, le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ;
- la commune n'établissant pas que l'arrêté du maire portant délégation de signature à Mme E...a été régulièrement publié, cette délégation de signature ne leur est pas opposable ;
- l'ampliation du titre de recettes qui leur a été adressée ne comporte pas l'indication des nom, prénoms et qualité de la personne qui a émis ce titre en méconnaissance des dispositions de l'article
L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- le titre de recettes n'est pas motivé ;
- la commune de Lampertheim a commis des fautes quant aux conditions de mise à disposition de la salle des fêtes justifiant une réduction de 520 euros sur le prix de la location ;
- le montant du titre de recettes est erroné dès lors qu'une somme de 508 euros a déjà été réglée à la commune.
Par ordonnance du 17 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2017.
Un mémoire produit par la commune de Lampertheim a été enregistré le 15 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., pour la commune de Lampertheim.
Considérant ce qui suit
:
1. La commune de Lampertheim et M et Mme A...B...sont convenus de louer la salle polyvalente communale du 7 au 10 août 2015 aux seconds pour y organiser leur repas de mariage moyennant le versement d'une somme de 1 020 euros. Le maire de Lampertheim ayant émis le 7 septembre 2015 à l'encontre des époux A...B...un titre exécutoire pour avoir recouvrement de la redevance convenue, ces derniers ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'être déchargés de cette somme. La commune de Lampertheim fait appel du jugement du 28 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le titre exécutoire émis le 7 septembre 2015 et déchargé les époux A...B...du paiement de la somme de 1 020 euros.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte de l'instruction que, dans leur mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal administratif le 29 mai 2017, les époux A...B...avaient fait valoir que la commune de Lampertheim ne démontrait pas que MmeE..., qui avait signé le bordereau de titres de recettes n° 28 de l'exercice 2015, avait qualité pour ce faire. En annulant le titre exécutoire émis le 7 septembre 2015 par le maire de Lampertheim à l'encontre des époux A...B...au motif de l'incompétence de MmeE..., le tribunal ne s'est donc pas fondé sur un moyen relevé d'office. Par suite, la commune de Lampertheim n'est pas fondée à soutenir que le jugement du 28 juin 2017 serait entaché d'irrégularité faute pour le tribunal d'avoir omis d'informer les parties de son intention de retenir un moyen soulevé d'office.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
3. Aux termes de l'article
L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à la date de l'édiction du titre exécutoire en litige : " (...) 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. (...) / En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (...). ". L'article 1er de la loi du 12 avril 2000 susvisée dispose : " Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif ". Aux termes de l'article 4 de la même loi : " (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".
4. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation sur ces points, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur et que celui-ci avait compétence pour le signer.
5. Au soutien de sa requête d'appel, la commune de Lampertheim a produit un arrêté de son maire du 5 avril 2014, qui a été affiché en mairie à compter du 15 avril 2014, et dont l'article 2 attribue délégation à Mme E..." pour signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les décisions ayant rapport aux opérations de dépenses et de recettes ". Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, Mme E...était donc bien compétente pour signer le bordereau de titres de recettes n° 28 de l'exercice 2015. Par suite, la commune de Lampertheim est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le titre exécutoire émis le 7 septembre 2015 au motif de l'incompétence de son signataire.
6. Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les époux A...B...devant le tribunal administratif de Strasbourg.
7. Il résulte de l'instruction que, alors que les parties étaient convenues d'une remise des clés le 7 août 2015 à 14 heures, les époux A...B...n'ont pu prendre possession de la salle des fêtes communale qu'à 14 heures 30, que la scène escamotable était dépliée en plein milieu de la salle, que la chambre froide ne fonctionnait pas et que des personnes extérieures au mariage des époux A...B...avaient été autorisées par le maire de la commune à utiliser les toilettes et la chambre froide. La commune de Lampertheim a ainsi commis une faute en n'assurant pas aux époux A...B...la jouissance paisible et exclusive de la salle des fêtes communale qui leur avait été louée. Cette faute est de nature à justifier une réduction de 520 euros du prix de location consenti.
8. Il est par ailleurs constant que les époux A...B...ont adressé à la commune de Lampertheim avec leur courrier du 18 août 2015 un chèque d'un montant de 508 euros correspondant pour 500 euros au règlement du prix qu'ils acceptaient de payer au titre de la location de la salle et pour 8 euros au titre de verres cassées. Les époux A...B...ayant ainsi déjà réglé le prix de la location restant dû après déduction de la somme de 520 euros, ils étaient, par suite, fondés à demander la décharge de la somme de 1 020 euros mise à leur charge par le titre de recettes émis le 7 septembre 2015.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande de première instance, la commune de Lampertheim n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le titre exécutoire émis le 7 septembre 2015 à l'encontre des époux A...B...pour avoir recouvrement de la somme de 1 020 euros et déchargé les époux B...de cette somme.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A...B..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Lampertheim demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Lampertheim une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A... B... sur le fondement des mêmes dispositions.
Par ces motifs
,
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Lampertheim est rejetée.
Article 2 : La commune de Lampertheim versera à M. et Mme A...B...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lampertheim, à M. G...A...B...et à Mme C...H...-A...B....
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin et au préfet du Bas-Rhin.
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N° 17NC02152