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Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2023, 20/08115

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
26 septembre 2024
Cour d'appel de Paris
15 novembre 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY
27 octobre 2020

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3

ARRET

DU 15 NOVEMBRE 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08115 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXPQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 19/00489 APPELANT Monsieur [S] [O] né le 17 Septembre 1964 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Alexandra JONGIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0802 INTIMEE S.A.S.U. INAPA FRANCE N° SIRET : B 3 30 440 983 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Antonio SARDINHA MARQUES, avocat au barreau de PARIS, toque: L0300 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre Mme Anne MENARD, Présidente de chambre qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Fabienne ROUGE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière présent lors du prononcé. EXPOS'' DU LITIGE Monsieur [S] [O] a été engagé par la société Papeteries de France en intérim le 15 février 2006, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 15 mai 2006, en qualité de comptable, statut employé, coefficient 185 en application de la convention collective de distribution des papiers cartons- commerce de gros. Son contrat de travail a été transféré au sein de la société GROUPE PAPYRUS France. Le 25 juillet 2016, il signait un avenant à son contrat de travail modifiant ses fonctions. Et occupait alors des fonctions de comptable fournisseur, statut employé niveau 2 échelon 2. En 2017, la société GROUPE PAPYRUS fusionnait avec la société INAPA, les contrats de travail étant alors repris par cette dernière. Le 15 janvier 2019, il signait un avenant à son contrat de travail avec la société INAPA. Sa durée de travail était établie à 35 heures travaillées par semaine pour une rémunération mensuelle de 2.697,78 euros bruts sur 12 mois. La société INAPA a progressivement transféré un ensemble de services de l'établissement de [Localité 6] au siège social de la société situé à [Localité 5]. Le 4 février 2019, monsieur [O] adressait le mail suivant à madame [Y], directrice des ressources humaines de la société INAPA . « Madame, Cela fait maintenant plus d'un an que la société INAPA ne me donne plus aucune tâche à effectuer. Le logiciel comptable sur lequel je travaille m'a également été retiré. Cette situation me pèse beaucoup. Il m'est particulièrement difficile de me présenter chaque jour à mon poste de travail et de rester totalement oisif alors que je constate que mes collègues de travail sont très occupés. ['] Mon désoeuvrement constitue un manquement à l'exécution de mon contrat de travail. En outre, cette mise au placard sans raison et sans grief à mon égard constitue un véritable harcèlement moral et je vous demande de bien vouloir remédier à cette situation. A défaut, je me verrai contraint de saisir le Conseil de Prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de mon contrat de travail ». Le 5 février 2019, Madame [Y] a répondu par mail et par courrier à l'alterte de Monsieur [O] pour lui proposer sa mutation au siège social de la société précisant également que ' cette nouvelle affectation, si vous l'acceptez, constituera une modification de votre contrat de travail soumise à la rédaction d'un avenant à votre contrat de travail '. Le 19 février 2019, par mail, puis le 20 février 2019 par courrier, Monsieur [O] a informé la société INAPA France de son refus de mutation. Celui-ci était licencié par lettre en date du 1er avril 2019énonçant les motifs suivants : 'Le 15 mai 2006, vous avez été embauché en qualité de Comptable Fournisseurs par la société Papyrus, située à [Adresse 7], qui a fait l'objet d'un rachat par la société Inapa France. Suite au rachat un ensemble de services ont été progressivement transférés progressivement de l'établissement de [Localité 6] au siège social de notre Société situé à [Localité 5]. Dans ce cadre, dans un souci d'organisation de la Direction financière après le départ de votre supérieur hiérarchique situé à [Localité 6] et de fluidité de l'information, nous avons décidé de localiser vos fonctions auprès de votre nouveau responsable hiérarchique installé au siège social. C'est dans ces conditions, qu'après différents échanges, nous vous avons adressé un courrier, le 5 février 2019, afin de vous préciser les conditions et modalités de votre mutation au siège social. Le 19 février 2019, vous nous avez fait parvenir un email, suivi d'un courrier du 20 février 2019, pour nous informer de votre refus de rejoindre le site de [Localité 5] au motif que votre domicile était trop éloigné géographiquement de celui-ci. Votre refus de mutation, qui constitue une simple modification de vos conditions de travail, a justifié l'engagement d'une procédure de licenciement. Lors de l'entretien préalable, au cours duquel nous vous avons rappelé les motifs ainsi que les conditions et modalités de votre mutation au siège social, vous n'avez pas réitéré la raison évoquée dans votre courrier mais invoqué des arguments divers et variés afin de vous positionner en victime. De plus, nous nous interrogeons sur la cohérence de vos propos puisque vous avez soutenu à la fois que cette mutation arrivait trop tard par rapport au rachat de la société Papyrus, que depuis janvier 2016 vous souhaitiez quitter votre emploi et, quand tout état de cause, vous n'auriez jamais accepté la localisation de vos fonctions sur le site de [Localité 5]. En réalité, nous comprenons que votre comportement et les reproches, sans fondement, faits à notre Société n'ont que pour but de constituer un dossier contentieux et d'obtenir, comme vous nous l'avez précisé, un départ négocié en lieu et place d'un licenciement. Dès lors, vos explications, présentées de manière agressive, n'ayant pas modifié l'appréciation des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave en raison du manquement à vos obligations professionnelles par votre refus de mutation sur le site de [Localité 5]. Votre contrat de travail étant rompu immédiatement, sans préavis ni indemnité, nous vous adressons, par un prochain courrier, votre solde de tout compte ainsi que vos documents de fin de contrat. »' Monsieur [O] a contesté son licenciement et par jugement rendu le 27 octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes d'Evry a : Requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [S] [O] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Fixé la moyenne brute des salaires de Monsieur [O] à la somme de 3475,71 € Condamné la société Inapa France, à payer à monsieur Monsieur [O] les sommes suivantes : -6951,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -695,14 € au titre des congés payés afférents, -12 999,47 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 2 juillet 2019, -1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du prononcé du présent jugement et mis les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse. Monsieur [O] en a interjeté appel le 1er décembre 2020. Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 4 juin 2023 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [O] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ce qu'il débouté monsieur [O] de ses demandes en dommages et intérêts pour nullité du licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ,pour préjudice moral et exécution déloyale du contrat de travail ; Statuant à nouveau A titre principal : ' Constater la nullité du licenciement pour harcèlement moral et/ou pour atteinte au droit d'ester en justice ; ' Condamner au paiement de la somme de 41 708,52 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ; A titre subsidiaire : ' Condamner la société INAPA au paiement de la somme de 39 970,66 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre infiniment subsidiaire : ' Confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement de M. [O] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause : Condamner la société INAPA au paiement de la somme de : ' 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et exécution déloyale du contrat de travail ; ' 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; ' 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC ; ' Condamné la société INAPA aux dépens. Les conclusions de la société INAPA ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en Etat en date du 2 décembre 2021. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en

MOTIFS

S harcèlement moral Par application des dispositions de l'article L1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral de présenter des faits laissant supposer l'existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l'article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l'intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement. Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction. La fiche de poste de Monsieur [O] précise que le poste de comptable requiert d' 'assurer le traitement comptable des opérations clients et fournisseurs dans le respect des règles comptables '. Pour ce faire, les activités principales de Monsieur [O] sont les suivantes : - reporting et suivi des anomalies avec le SSC ; - suivi des acomptes et des relances ; - analyse des comptes et préparation de la saisie ; - saisie des règlements, paiements par chèques et traites, lettrage ; - remise en banque ; - reporting et suivi des anomalies avec le SCC - gérer et transmettre l'information et les documents relatifs à sa fonction sous le contrôle du chef comptable ; - coordination avec le SCC et l'ADV ; appliquer les procédures définies et formalisées par le responsable des comptabilités auxiliaires dans le cadre du renforcement de l'intégrité financière et de la conformité avec les lois et règlements en vigueur ; - suivi des attentes d'avoir stock et des litiges SAV ; - back up de l'ADV. Monsieur [O] indique n'avoir eu aucun travail à effectuer, excepté quelques rares travaux qui avaient en réalité déjà été effectués par une personne tierce en amont. A compter du 22 novembre 2018, Monsieur [O] ne pouvait plus accéder au logiciel de comptabilité indispensable à l'exercice de ses fonctions et est demeuré plusieurs jours dans cette situation, et ce en dépit de trois relances de sa hiérarchie, le 29 novembre 2018, le 4 décembre 2018 et le 12 décembre 2018. Monsieur [O] avait exprimé la pénibilité de sa situation, notamment lors d'un premier entretien, le 2 février 2018, lors d'un second entretien, le 15 mars 2018 puis lors d'un troisième entretien, le 31 mai 2018. Monsieur [O] a d'ailleurs été placé en arrêt maladie à de multiples reprises entre juin 2018 et février 2019. Dés le 28 mars 2018 il s'inquiétait du fait qu'il n'aurait plus de factures à saisir que tout serait gérer à [Localité 4] sans qu'il n'ai eu d'explication ni de raison à ce changement et que suite à l'entretien du 15 mars il constatait que depuis la fusion ses tâches s'étaient amoindries. Il verse aux débats un mail du 30 avril 2018 dans lequel il indique :' en référence à ton mail ci dessus et notre entretien du 02/02/2018 , je ne peux m'empêcher de penser que je ne suis plus inclus dans le projet d'organisation du service finance d'Inapa France car tu m'as écrit ' je te confirme que [E] ne te sollicitera plus sur la saisie directe de cette typologie de facture' et que mes tâches sont quasi inexistantes depuis mi février à part quelques prélèvements BNP'. Il précisait tous ces changements' n'affectent en rien ma motivation à continuer à accomplir les missions qui me sont confiées '. Il mentionnait le 30 mai avoir comptabilisé des prélèvements et avoir constaté que quelqu'un avait fait ce qu'il s'apprêtait à faire, ce qu'il constate à nouveau le 5 juin. Le 29 novembre 2018 il écrit :' je n'ai plus accès au menu 'Financial ' s'agit il d'une erreur '' Ce qu'il indiquait à plusieurs reprises . Enfin par mail du 4 février 2019, il dénonçait sa situation en ces termes : 'Cela fait maintenant un an que la société Inapa ne me donne plus aucune tâche a effectuer . Le logiciel comptable sur lequel je travaille m'a également été retiré .mon désoeuvrement constitue un manquement à l'exécution de mon contrat de travail En outre cette mise au placard sans raison et sans grief à mon égard constitue un véritable harcèlement moral .'. Il demandait à madame [Y] ' de bien vouloir y remédier sous peine d'être contraint de saisir le tribunal d'une résiliation judiciaire de son contrat de travail. ' Monsieur [O] présente des faits et agissements répétés qui pris dans leur ensemble laisse présumer une situation de harcèlement. La société dont les conclusions ont été déclarées irrecevables ne présente aucun élément démontrant que cetet absence de fourniture de travail s'explique par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; Dés lors il convient de constater que la mise à l'écart de monsieur [O] et l'absence de fourniture de travail sont constitutifs de harcèlement ayant dégradés ses conditions de travail. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner si le droit d'agir en justice ,liberté fondamentale, a été bafoué par l'employeur en raison de la décision prise de licencier monsieur [O] , le licenciement sera déclaré nul. Monsieur [O] qui fait valoir qu'il aurait eu une ancienneté de 13 ans à l'issue du préavis de 2 mois qu'il n'a pu effectuer ayant été licencié pour faute grave et sollicite la somme de 41708,52€ à titre d'indemnisation , demande à laquelle il sera fait droit . Les montants alloués par le conseil de Prud'hommes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement soit la somme de 12990,47€ et de l'indemnité compensatrice de préavis soit la somme de 6951,42€ et les au titre des congés payés afférents de 695,14€ seront confirmés. Sur le non respect de l'obligation de sécurité L'article L 4121-1 du code du travail dispose que : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.' Les articles L. 1152-4 et L. 1153-5 du code du travail, imposent au chef d'entreprise de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement. La simple réalisation de ces agissements établit donc le manquement de l'employeur à son obligation. Ainsi que le soutient le salarié son employeur aurait dû diligenter une enquête. Monsieur [O] justifie avoir subi divers arrêts de travail, il démontre ainsi un préjudice qu'il convient d'indemniser à hauteur de 10 000€. Sur la demande fondée sur l'absence d'exécution de bonne foi du contrat de travail Le salarié reproche à son employeur de l'avoir sans motifs licencié pour faute grave, lui retirant le bénéfice et les garanties d'une procédure de licenciement économique. Monsieur [O] verse aux débats le plan de sauvegarde pour l'emploi établi par la société Inapa qui indiquait qu'une analyse globale de l'activité conduisait la société à envisager la fermeture du site de [Localité 6] où travaillait monsieur [O] , mentionnant l'aggravation des pertes sur les années 2018 et 2019. En exluant le salarié de ce plan de sauvegarde et en le licenciant à tort pour faute grave, l'employeur lui a causé un préjudice qui sera justement réparé par l'allocation de la somme de 15 000€ Sur le remboursement des indemnités de chômage S'agissant en l'espèce d'un licenciement annulé pour cause de harcèlement moral, pour avoir témoigné d'un harcèlement moral ou en avoir relaté , monsieur [O] ayant plus de deux ans d'ancienneté au moment du licenciement et la société INAPA occupant au moins 11 salariés il convient, en application de l'article L 1235-4 du code du travail d'ordonner d'office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement en ce qu'il a alloué des indemnités conventionnelle de licenciement et compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions, et statuant à nouveau ; DIT le licenciement de monsieur [O] nul ; CONDAMNE la société INAPA à payer à monsieur [O] les sommes de : - 41 708,52euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10 000euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité, -15000€ pour exécution déloyale du contrat de travail ; ORDONNE le remboursement par la société INAPA à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de monsieur [O] , dans la limite de six mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l''article R. 1235-2 du code du travail ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société INAPA à payer à monsieur [O] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus des demandes ; LAISSE les dépens à la charge de la société INAPA. Le greffier La présidente