COUR D'APPEL DE VERSAILLES DR ARRET DU 14 OCTOBRE 2014
12e chambre R.G. N° 14/03302
Décision déférée à la cour : Décision rendu le 09 Avril 2014 par le Institut National de la Propriété Industrielle de COURBEVOIE N° RG : OPP13-4409
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA SPIRIT [...] 92110 CLICHY Représentant : Me Gautier K, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0909 REQUERANTE
Monsieur l de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE - INPI [...] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX représenté par Madame Julie ZERBIB, chargée de mission AUTRE PARTIE
Association RESEAU IAE [...] 75005 PARIS APPELEE EN CAUSE
Composition de la cour : En application des dispositions de l'article
786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 14 Octobre 2014, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Mme Dominique ROSENTHAL, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Dominique ROSENTHAL, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Greffier , lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE
Après avis du ministère Public à qui le dossier a été préalablement soumis à Madame F, substitut du procureur Général.
Vu la décision rendue le 9 avril 2014, par le directeur de l'institut national de la propriété industrielle qui, statuant sur l'opposition n° 13-4409, formée le 9 octobre 2013, par la société Spirit, titulaire de la marque verbale 'SPIRIT', n° 033220316, renouvelée en dernier lieu le 25 mars 2013, à l'encontre de la
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28/10/2014file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\M20140534.htmldemande d'enregistrement n°134020115, déposée le 16 juillet 2013, par l'association Réseau IAE, portant sur le signe verbal 'IAE SPIRIT', a rejeté l'opposition;
Vu le recours formé le 30 avril 2014 et le mémoire déposé le 23 mai 2014, par lesquels la société Spirit sollicite l'annulation de cette décision et la condamnation de l'association Réseau IAE au versement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile;
Vu les observations du directeur de l'institut national de la propriété industrielle tendant au rejet du recours;
L'association Réseau IAE, régulièrement appelée en la cause, n'a présenté aucune observation; Vu le visa du ministère public ;
SUR CE LA COUR,
Sur la comparaison des services:
Considérant que
la société Spirit reproche au directeur de l'institut national de la propriété industrielle ne pas avoir retenu la similarité ou la complémentarité des services d'audit en matière d'énergie visés dans le libellé de la demande d'enregistrement et les services d'informations en matière de construction, supervision (direction) de travaux de construction, architecture, planification en matière d'urbanisme de la marque antérieure;
Qu'elle fait valoir qu'il s'agit dans les deux cas de conseils techniques délivrés aux propriétaires de biens immobiliers qui présentent un rapport étroit de complémentarité, les architectes et constructeurs procédant à des études de dépenses énergétiques pour les bâtiments, de telle sorte que le consommateur pourrait être amené à penser que les services proposés sous une marque proche ont une origine commune;
Mais considérant, ainsi que le relève le directeur de l'institut national de la propriété industrielle, le service d'audit en matière d'énergie qui désigne des services de conseil visant à déterminer le potentiel d'économie d'énergie réalisable sur un lieu, une installation ou une activité, ne présente pas les mêmes nature, fonction et destination que les services d'informations en matière de construction, supervision (direction) de travaux de construction, architecture, planification en matière d'urbanisme qui visent à réaliser des bâtiments, à organiser la ville et ses territoires;
Qu'il s'agit de services de natures différentes qui sont rendus par des prestataires différents, des cabinets d'audits ou des sociétés de services pour les premiers et des architectes ou maîtres d'œuvre pour les seconds;
Que si ces services peuvent conduire à délivrer des conseils techniques, il n'en demeure pas moins qu'ils sont destinés à des techniques différentes et ont une fonction distincte, les uns portant sur la réalisation d'économie d'énergie, les autres sur la construction de bâtiments;
Que ces services n'ont pas de destination commune, l'audit en matière d'énergie ne visant pas exclusivement le secteur de la construction et pouvant s'appliquer aux consommations d'énergie (éclairage, chauffage, climatisation, ventilation, transport);
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28/10/2014file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\M20140534.htmlQu'il en résulte l'absence d'un lien étroit et obligatoire entre ces services qui peuvent être rendus indépendamment;
Que ces services ne sauraient être considérés comme similaires ou complémentaires au seul motif que les services de construction auraient vocation à intégrer des études énergétiques;
Considérant par voie de conséquence, que la décision du directeur de l'institut national de la propriété industrielle n'encourt aucune critique quant à la comparaison des services;
Sur la comparaison des signes:
Considérant que le signe critiqué 'IAE SPIRIT' ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque première qui lui est opposée 'SPIRIT', il convient de rechercher s'il existe entre les deux dénominations un risque de confusion, lequel doit s'apprécier globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants;
Considérant que la société Spirit soutient le caractère parfaitement distinctif de l'élément commun 'SPIRIT' pour désigner les services en cause, relève que cet élément est essentiel et dominant au sein du signe contesté 'IAE SPIRIT', présente une position distinctive autonome, de sorte que l'association du terme 'IAE' ne forme pas un tout indivisible et que celui-ci sera perçu comme un sigle;
Qu'elle reproche au directeur de l'institut national de la propriété industrielle de s'être focalisé essentiellement sur les différences visuelles et phonétiques des signes en faisant abstraction de l'élément commun 'SPIRIT' et de la ressemblance conceptuelle entre ces signes;
Qu'elle fait valoir que la marque 'IAE SPIRIT' constituée de la marque antérieure 'SPIRIT' et de l'adjonction du nom commercial de l'association Réseau IAE génère un risque de confusion avec le signe antérieur, la présence du sigle 'IAE' ne pouvant qu'inciter le consommateur à penser que la demande d'enregistrement est une déclinaison de la marque antérieure et à croire que les services ont une origine commune, à tout le moins qu'elles proviennent d'entreprises liées économiquement;
Considérant que dans le signe contesté, le sigle 'IAE' est placé en attaque, que ces lettres doivent être prononcées séparément ce qui retiendra l'attention du consommateur, peu important que ce sigle soit la reprise du nom commercial de l'association Réseau IAE, de sorte qu'il est distinctif et phonétiquement dominant;
Qu'associé au vocable 'SPIRIT' qui évoque le mot 'esprit', le signe contesté 'IAE SPIRIT' est susceptible d'être perçu comme un tout renvoyant à l'esprit qui anime l'association;
Que force est de constater que le terme 'SPIRIT' n'est pas mis en exergue
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28/10/2014file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\M20140534.htmlpar sa taille ou sa présentation, le consommateur percevant ainsi la marque comme un tout ayant un sens mettant en valeur l'élément 'IAE';
Que dès lors, le vocable 'SPIRIT' ne revêt pas une position distinctive autonome;
Considérant que visuellement les signes en présence diffèrent par leur longueur, leur structure (un terme/deux termes), leur attaque;
Que phonétiquement, ces signes présentent des rythmes distincts (deux temps/cinq temps) et des sonorités différentes;
Que conceptuellement, le signe contesté évoquera un certain esprit attaché à l'association Réseau IAE;
Considérant dès lors, que la présentation du signe contesté et la perception intellectuelle qu'en aura le consommateur font dépendre le vocable 'SPIRIT' de l'élément 'IAE', de sorte que cette expression sera dans son ensemble mémorisée, sans que le consommateur attache une importance plus grande au terme 'SPIRIT';
Que par voie de conséquence, les signes en présence produisent une impression d'ensemble différente qui exclut tout risque de confusion, le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé n'étant pas conduit à confondre, voire à associer les deux signes et à leur attribuer une origine commune;
Que le recours formé par la société Spirit doit être rejeté;
Considérant que la solution du litige commande de débouter la société Spirit de sa demande sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire
Rejette le recours,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article
700 du code de procédure civile ,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur de l'institut national de la propriété industrielle.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile.
signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le
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28/10/2014file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\M20140534.htmlmagistrat signataire.
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