Conseil d'État, 6 mars 1989, 34015

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    34015
  • Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • . Décret 80-851 1980-10-29 art. 8, art. 9, art. 10
    • Décret 81-238 1981-03-10 décision attaquée confirmation
    • Loi 79-475 1979-06-19 art. 4
  • Nature : Texte
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000007769242
  • Rapporteur : Costa
  • Rapporteur public :
    E. Guillaume
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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 8 mai 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION DES TRANSPORTEURS EN COMMUN DE VOYAGEURS DES BOUCHES-DU-RHONE, syndicat professionnel, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret, en date du 10 mars 1981, portant approbation de conventions types, d'un règlement intérieur type des régies, ainsi que des cahiers des charges types pour l'exploitation des services de transport public d'intérêt local, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le code

des communes ; Vu la loi n° 79-475 du 19 juin 1979 ; Vu les décrets n° 80-850 et 80-851 du 29 octobre 1980 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Costa, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'UNION DES TRANSPORTEURS EN COMMUN DE VOYAGEURS DES BOUCHES-DU-RHONE, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée à la requête par le ministre d'Etat, ministre des transports :

Considérant que

l'article 4 de la loi du 19 juin 1979 relative aux transports publics d'intérêt local indique les seules conditions dans lesquelles peuvent être exploités ces services de transports, et donne compétence au gouvernement, agissant par décret en Conseil d'Etat, d'une part, pour énumérer limitativement les différents types de contrats pouvant être passés entre les autorités organisatrices et les exploitants des services de transport public d'intérêt local, d'autre part, pour rendre obligatoire l'insertion dans ces contrats des stipulations minimales qu'il jugerait nécessaires à la sauvegarde des objectifs poursuivis par le législateur, compte tenu du type de contrat choisi par les parties, enfin pour approuver les conventions types et cahiers des charges types applicables à ces conventions ; que le décret attaqué, en date du 10 mars 1981, porte approbation des conventions types et cahiers des charges types qui lui sont annexés ; Considérant, en premier lieu, que le décret attaqué et les conventions types comportent l'énumération et la définition des quatre catégories de contrats pouvant être passés entre les autorités organisatrices et les exploitants, ainsi que l'insertion dans ces contrats de clauses régissant la durée, le renouvellement et la révision de ces contrats selon la part prise par l'exploitant au financement des investissements, les obligations financières incombant à l'exploitant lorsqu'il participe à des investissements et les conséquences sur les conventions des décisions prises par les autorités organiatrices et modifiant les charges de l'exploitant ; que sur ces différents points, le décret et les conventions types dont il porte approbation se bornent à préciser les dispositions du décret du 29 octobre 1980, relatif aux modalités d'exploitation des services de transports publics d'intérêt local ; que les diverses exigences posées par ce décret n'apportent pas à la libre administration des collectivités locales et à la liberté contractuelle des limitations excédant les limites de l'habilitation conférée au gouvernement par l'article 4 de la loi du 19 juin 1979 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de ces dispositions et, par voie de conséquence, de celles du décret attaqué, ne saurait être accueilli ; Considérant, en second lieu, que certaines des stipulations contenues dans les conventions types ont pour objet d'obliger les parties contractantes à prévoir, dans les contrats de gestion aux risques et périls et les contrats de gestion avec garantie de recettes, le principe et les modalités de la contribution financière due à l'exploitant par l'autorité organisatrice en compensation des réductions tarifaires consenties à certaines catégories d'usagers, et à prévoir, dans les contrats de gestion avec garantie de recettes, une clause relative au montant de la contribution de l'autorité organisatrice dans le cas où le montant des produits d'exploitation est inférieur à celui de la recette minimale garantie ; que ces stipulations, qui sont d'ailleurs conformes aux dispositions des articles 9 et 10 du décret du 29 octobre 1980, ne sauraient avoir pour effet de limiter à l'avance le droit éventuel à indemnité de l'exploitant au cas où l'autorité organisatrice lui imposerait, en cours de contrat, des sujétions imprévisibles lors de la signature de ce contrat ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du principe suivant lequel le cocontractant a droit au maintien de l'équilibre financier du contrat n'est pas fondé ; Considérant, en troisième lieu, que les stipulations des conventions types relatives, d'une part, aux modifications unilatérales que l'autorité organisatrice peut, en cours de contrat, apporter à la consistance et aux modalités d'exploitation, moyennant une possible révision des clauses financières du contrat, d'autre part, à l'obligation, pour l'exploitant, dans le cadre d'un contrat de gestion aux risques et périls, de présenter à l'autorité organisatrice des comptes financiers, enfin à la possibilité offerte à l'autorité organisatrice de reprendre, sans indemnité, en fin de contrat, des biens ayant appartenu à l'exploitant, dès lors qu'ils ont été complétement amortis, se sont bornées à faire application des règles générales applicables aux contrats administratifs et en particulier aux contrats de concession ; Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que les conventions types pour la gestion aux risques et périls et pour la gestion avec garantie de recettes prévoiraient la possibilité pour l'autorité organisatrice de prononcer la déchéance de l'exploitant, sans mise en demeure préalable, n'est pas fondé ; que, dans le cas de la convention type pour la gérance, la circonstance que la mise en demeure préalable ne soit pas expressément mentionnée ne fait pas obstacle à ce que cette mise en demeure soit nécessaire pour que la déchéance de l'exploitant puisse être prononcée, conformément à une règle générale applicable aux contrats administratifs ; Considérant, enfin, qu'en prévoyant que l'exploitant doit effectuer gratuitement auprès de l'administration fiscale les opérations concernant la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée, la liquidation et le paiement de cette taxe, et les éventuelles réclamations, la convention type pour le contrat de gérance s'est bornée à faire application de l'article 8 du décret du 29 octobre 1980 précité, suivant lequel, quel que soit le type de contrat, l'exploitant perçoit tous les produits de l'exploitation et assure toutes les dépenses correspondantes ; que la requérante n'excipe pas de l'illégalité de cette disposition, d'ailleurs conforme aux règles applicables aux concessions de service public ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION DES TRANSPORTEURS EN COMMUN DE VOYAGEURS DES BOUCHES-DU-RHONE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;

Article 1er

: La requête de l'UNION DES TRANSPORTEURS EN COMMUN DE VOYAGEURS DES BOUCHES-DU-RHONE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES TRANSPORTEURS EN COMMUN DE VOYAGEURS DES BOUCHES-DU-RHONE, au Premierministre, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au ministre délégué auprès du ministre des transports et de la mer, chargé de la mer.