Tribunal de grande instance de Paris, 29 octobre 2010, 2008/15200

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2008/15200
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Numéros d'enregistrement : 035151
  • Parties : R (Claude) / MENUISE-DECO WOOD EN STOCK SARL

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 29 Octobre 2010 3ème chambre 3ème sectionN°RG: 08/15200 DEMANDEURSMonsieur Claude R S.A.S SEL[...]13100 AIX EN PROVENCEreprésentés par Me Eric GALVAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B 1097 DEFENDERESSES.A.R.L. MENUISE-DECO WOOD EN STOCK [...]93100 MONTREUILreprésentée par Me Silke REMIGY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1713 COMPOSITION DU TRIBUNALAgnès T, Vice-Président, signataire de la décision Anne C. JugeMélanie BESSAUD. Jugeassistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATSA l'audience du 14 Septembre 2010tenue en audience publique JUGEMENTPrononcé par remise de la décision au greffeContradictoireen premier ressort EXPOSE DU LITIGEM. Claude R est créateur de mobilier d'intérieur et d'extérieur et notamment de meubles en teck pour jardins et terrasses depuis plus de vingt ans. Suivant contrat du 31 mai 2005, ses créations sont éditées et exploitées sous licence exclusive consentie à la société SEL, elle-même spécialisée dans la confection et la commercialisation de salons de jardins haut de gamme créés par M. R. M. R indique avoir notamment créé un modèle de bar pliant d'extérieur, qu'il a dénommé "DEMI-LUNE", déposé comme modèle près de l'INPI le 17 octobre 2003 sous le n°035151-0723689 et que la société SEL comm ercialise sous la référence BP 06 321, ainsi qu'un tabouret pour bar d'extérieur en bois de teck, dénommé "PERGOLETTA" et commercialisé par la société SEL sous la référence CH 12221 PERGOLETTA. La société MENUISE DECO WOOD EN STOCK a pour activité principale la menuiserie et l'importation de meubles de jardin d'Indonésie (Île de Java) provenant des plantations de teck gérées par l'organisme d'état PERUM PERHUTANI. Or, M. R et la société SEL se sont aperçus que la société MENUISE DECO WOOD EN STOCK proposait à la vente des bars et tabourets qu'ils estiment constituer une reproduction quasi-servile de leur création. Estimant que ce bar et ce tabouret constituaient la copie servile des modèles créés par M. R et commercialisés par la société SEL, ceux-ci ont fait assigner la société WOOD EN STOCK en contrefaçon de modèle et de droits d'auteur de M. Claude R et en concurrence déloyale au préjudice de la société SEL, par acte d'huissier délivré le 16 octobre 2008. Suivant leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées le 26 mai 2009, M. Claude R et la société SEL demandent au tribunal, au visa des articles L 111-1 et suivants, L121-1 et suivants, L 122-1 et suivants, L 123-1 et suivants, L. 331-1, L. 335-3 et suivants, L. 513-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle, des articles 1382 du code civil, 42 et suivants, 515, 699 et 700 du code de procédure civile, de: - recevoir M. R en son action en contrefaçon et l'en déclarer bien fondé, - recevoir la société SEL en son action en concurrence déloyale et l'en déclarer bien fondée, - dire que la société WOOD EN STOCK a commis des actes de contrefaçon de droits patrimoniaux d'auteur au préjudice de M. Claude R (au titre des redevances non perçues) ; - dire que la société WOOD EN STOCK a commis des actes de contrefaçon de droit moral d'auteur au préjudice de M. Claude R; - dire que la société WOOD EN STOCK a commis des actes de contrefaçon de modèles déposés près l'INPI au préjudice de M. Claude R; - dire que la société WOOD EN STOCK a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société SEL (revente à vil prix); - dire que la société WOOD EN STOCK a porté atteinte à la licence exclusive dont la société SEL est titulaire dûment inscrit près l'INPI

; En conséquence

- condamner la société WOOD EN STOCK à verser à M. Claude R la somme de 15 000 euros au titre de la contrefaçon de ses droits patrimoniaux d'auteur, - condamner la société WOOD EN STOCK à verser à M. Claude R la somme de 20 000 euros au titre de la contrefaçon de son droit moral d'auteur; - condamner la société WOOD EN STOCK à verser à M. Claude R la somme de 5000 euros au titre de la contrefaçon de modèles déposés; - condamner la société WOOD EN STOCK à verser à la société SEL la somme de 30000 euros au titre de la concurrence déloyale ; - interdire à la société WOOD EN STOCK, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, l'utilisation, la commercialisation et l'importation desdits modèles contrefaits de bar et tabouret; - ordonner la publication du jugement dans 5 journaux ou magazines au choix de M. Claude R et de la société SEL et aux frais avancés de la société WOOD EN STOCK, sans que le coût de chacune n'excède la somme de 3.500 euros HT ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions ; - condamner la société WOOD EN STOCK à payer à M. Claude R et à la société SEL, chacun, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société WOOD EN STOCK aux entiers dépens en application de l'article 699 du même code en ce compris les frais de constat d'Huissier, dont distraction au profit de Me Eric GALVAIRE, avocat au Barreau de PARIS ; - dire et juger que dans l'hypothèse où, à défaut d'exécution spontanée, l'exécution forcée des condamnations par ministère d'Huissier s'avérerait nécessaire, le montant des sommes retenues par ce dernier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 modifiant le décret n°96/1080 du 12 déc embre 1996 relatif au tarif des Huissiers, sera alors supporté par la société WOOD EN STOCK, en sus des sommes mises à leur charge en application de l'article 700 code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, ils revendiquent l'originalité de la création du bar et se prévalent des caractéristiques originales et arbitraires suivantes:- 1) le choix du matériau utilisé: un bar en bois de teck- 2) un bar d'extérieur constitué d'un plateau s'inscrivant dans un angle de 120°- 3) un bar d'extérieur constitué d'un plateau positionné en décroché par rapport au coffre, à claire-voie,- 4) un bar d'extérieur constitué d'un corps dont les façades sont constituées d'un cadre enfermant un jeu de lattes horizontales,- 5) un bar d'extérieur dont le plateau est constitué de lattes concentriques disposées dans un cadre,- 6) un bar d'extérieur dont le plateau est formé d'un cadre constitué de deux bandes courbes parallèles,- 7) un bar d'extérieur dont la façade avant est constituée de deux cadres séparés en leur milieu par une poutrelle verticale reposant jusqu'au sol;- 8) un bar d'extérieur articulé en trois pans, les deux pans externes repliables, présentant une largeur égale à la moitié de celui constituant la façade avant. Ils se prévalent par ailleurs de l'originalité conférée au modèle de tabouret PERGOLETTA, résultant de la combinaison arbitraire des éléments suivants:- 1) le choix du matériau utilisé: un tabouret pour bar d'extérieur en bois de teck ;- 2) un tabouret pour bar d'extérieur dont la barre de liaison des lattes avant est plus large que l'assise;- 3) un tabouret pour bar d'extérieur constitué d'un repose-pied ancré sur le pied arrière,- 4) un tabouret pour bar d'extérieur dont l'assise est positionnée sur le même alignement que le dossier, Les demandeurs font valoir que le bar et le tabouret se distinguent des autres modèles sur le marché tant par leur allure générale immédiatement reconnaissable que par la configuration particulière de leurs éléments caractéristiques (corps et plateau pour le bar et assise et dossier pour le tabouret). Ils précisent que l'originalité des créations de M. R a été à plusieurs reprises consacrée par la jurisprudence, sollicitent en conséquence la protection au titre du droit d'auteur et du droit des modèles déposés et concluent à la responsabilité des défenderesses du chef d'actes de concurrence déloyale par la reprise de l'ensemble des caractéristiques esthétiques du bar DEMI LUNE et du tabouret "PERGOLETTA", sans aucune nécessité technique ou fonctionnelle. Ils estiment rapporter la preuve de la titularité des droits d'auteur et dénient toute pertinence et toute force probante aux antériorités opposées par la défenderesse. Ils reprochent à la société MENUISE DECO WOOD EN STOCK des atteintes au droit patrimonial d'auteur de M. R par la perte des redevances et à son droit moral du fait de l'omission du nom de l'auteur, de la modification de l'oeuvre, de la suppression du nom de l'oeuvre ainsi qu'une contrefaçon de modèles déposés. Ils soutiennent par ailleurs que la défenderesse a commis des actes de concurrence déloyale en proposant à la vente le bar contrefaisant au tiers du prix de la création authentique, ce dont il est résulté un trouble commercial, une dépréciation du modèle, des effets néfastes sur l'image de marque, un détournement de clientèle et un manque à gagner pour le distributeur exclusif des modèles, une concurrence déloyale par l'affranchissement des redevances normalement réglées à l'auteur et l'affranchissement des contrôles obligatoires, outre une atteinte grave à la licence exclusive dont la société SEL est titulaire régulièrement inscrite à l'INPI. M. R et la société SEL prétendent que la masse contrefaisante s'établit d'après facture à 2 bars et 4 tabourets contrefaisants vendus et ils sollicitent l'indemnisation de leur entier préjudice. Ils sollicitent enfin les mesures habituelles d'interdiction et de publication à l'encontre de la société MENUISE DECO WOOD EN STOCK. Dans ses dernières conclusions en réponse signifiées le 23 mars 2010, la société MENUISE DECO WOOD EN STOCK demande au tribunal, vu les articles L 111-1 et suivants, L121-1 et suivants, L 511-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil, de: - déclarer nul le dépôt de dessin et modèle numéroté 4 sur le dépôt n°035151 fait à l'INPI de Paris le 17 octobre 2003 par M. Claude R; - dire et juger irrecevables M. R et la société SEL en leurs demandes, fins et conclusions et subsidiairement, les en débouter: - dire et juger que le bar extérieur DEMI-LUNE et le tabouret PERGOLETTA ne présentent pas les critères d'originalité et de nouveauté exigés par les dispositions des articles susvisés ; - constater que le bar est un modèle courant commercialisé en Indonésie depuis 1998, par conséquent dire qu'il ne constitue pas une création originale pouvant bénéficier d'une protection au titre du droit d'auteur; par conséquent, dire qu'il n'existe pas de concurrence déloyale au préjudice de la société SEL ; - ordonner la transmission du jugement à l'Institut national de la propriété industrielle aux fins d'inscription au registre national des modèles; - constater que les demandeurs ne démontrent aucun préjudice; - condamner in solidum M. R et la société SEL aux dépens et à payer à la société MENUISE DECO WOOD EN STOCK la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société MENUISE DECO WOOD EN STOCK fait valoir que seul le bar a fait l'objet d'un dépôt de modèle mais qu'il serait nul, en tout état de cause, pour défaut de nouveauté au vu de la commercialisation antérieure de ce modèle classique de bar d'extérieur en Indonésie et de la commercialisation en France d'un modèle identique en 2000 par la société SCANPLY INTERNATIONAL WOOD. Sur les droits d'auteur, elle soutient que les demandeurs ne rapporteraient pas la preuve de la création des modèles litigieux. A ce titre, elle conteste la force probante des dessins et croquis produits en demande pour le modèle de bar et soutient qu'aucun dessin du tabouret n'est produit. Elle conteste toute concurrence déloyale en l'absence de droits privatifs dont pourraient se prévaloir les demandeurs. Subsidiairement, la défenderesse soutient que les caractéristiques des meubles sont imposées par la fonction technique du produit. Sur le bar baptisé DEMI-LUNE, elle soutient que la forme de ce type de meuble est largement répandue et ne peut être protégée et qu'il en est de même pour la matière qui est utilisée en Indonésie, en Birmanie etc, depuis des dizaines d'années; que la combinaison adoptée par les fabricants des meubles litigieux ne répond aucunement à une création originale mais à des principes de fonctionnalité, d'économie de fabrication, d'entretien et de résistance à la manutention. Sur le tabouret, elle prétend qu'il ne fait pas l'objet de dépôt et par conséquent ne peut recevoir de protection ; que les modèles sont tout à fait ordinaires, banals, de forme et construction génériques, fabriqués depuis plus de dix années en Indonésie et dans le monde entier. Très subsidiairement, sur le préjudice allégué, la société MENUISE DECO WOOD EN STOCK met en exergue la faible masse contrefaisante, qui se limite à deux bars et quatre chaises et l'absence de preuve des investissements réalisés par les demandeurs ou de tous les préjudices invoqués. La clôture de la procédure est intervenue le 8 juin 2010. EXPOSE DES MOTIFS Sur la validité du modèle déposé En vertu de l'article L. 511-2 du code de la propriété intellectuelle "Seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre." Selon l'article L. 511-3 du même code: "un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n 'a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants". En l'espèce, M. R se prévaut du modèle déposé à son nom près de l'INPI le 17 octobre 2003 sous le n°035151 publié sous le n°0 723689 commercialisé par la société SEL sous la référence DEMI LUNE BP 06321 visant dans la description un bar d'extérieur "DEMI-LUNE", dont la date de fin de validité était fixée au 17 octobre 2008. Le tribunal observe que si des chaises hautes présentant des caractéristiques similaires au tabouret PERGOLETTA apparaissent partiellement sur la photographie du modèle de bar DEMI-LUNE déposé à titre de modèle, la description ne vise que le bar d'extérieur. Or, M. R verse au débat un catalogue de la société SEL daté de 2000 présentant le modèle de bar DEMI-LUNE tel qu'il est repris dans le dépôt de modèle litigieux, dans lequel il figure sous forme de photographie. La divulgation du bar querellé par les demandeurs, plus de trois ans avant le dépôt de modèle, s'oppose ainsi au caractère nouveau du modèle dont il est demandé protection et il convient d'ordonner par conséquent l'annulation du modèle déposé auprès de l'INPI le 17 octobre 2003 sous le n°035151 publié sous le n°0723689 pour défaut de nouveauté au sens de l'article L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle. A titre surabondant, le tribunal relève que la société MENUISE DECO WOOD EN STOCK verse au débat une décision du tribunal de grande instance de Paris en date du 14 mai 2009 dont le caractère définitif n'est pas discuté, qui a annulé le modèle BAR PLIANT TECK déposé le 17 octobre 2003 sous le n°03515 au nom de M. R pour défaut de nouveauté et qui a ordonné l'inscription du jugement au registre national des dessins et modèles. Enfin, en toute hypothèse, M. R ne produit pas de certificat de modèle récent et ne permet pas au tribunal de s'assurer du renouvellement du modèle. En conséquence, M. R doit être déclaré irrecevable en sa demande en contrefaçon de modèles à défaut de modèles existants. Sur la protection par les droits d'auteur Selon l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, "l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous". Il est constant que la protection du livre I du code de la propriété intellectuelle n'est accordée qu'aux oeuvres portant l'empreinte de la personnalité de leur créateur. * Sur le bar DEMI LUNEM. R revendique les caractéristiques suivantes au titre de l'originalité du bar "DEMI-LUNE" :- 1) le choix du matériau utilisé: un bar en bois de teck- 2) un bar d'extérieur constitué d'un plateau s'inscrivant dans un angle de 120°- 3) un bar d'extérieur constitué d'un plateau positionné en décroché par rapport au coffre, à claire-voie,- 4) un bar d'extérieur constitué d'un corps dont les façades sont constituées d'un cadre enfermant un jeu de lattes horizontales,- 5) un bar d'extérieur dont le plateau est constitué de lattes concentriques disposées dans un cadre,- 6) un bar d'extérieur dont le plateau est formé d'un cadre constitué de deux bandes courbes parallèles,- 7) un bar d'extérieur dont la façade avant est constituée de deux cadres séparés en leur milieu par une poutrelle verticale reposant jusqu'au sol;- 8) un bar d'extérieur articulé en trois pans, les deux pans externes repliables, présentant une largeur égale à la moitié de celui constituant la façade avant. Il prétend que l'originalité du meuble revendiqué tient dans la combinaison de ces éléments esthétiques arbitraires, se distinguant de tous les autres bars extérieurs présents sur le marché, tant par son allure générale que par la configuration particulière de son plateau et son corps. Pour établir cette originalité, M. R verse aux débats les catalogues "Les jardins au bout du monde" de la société SEL pour les années 2000, 2003, 2004, 2005 et 2006, dont la date est établie par les numéros inscrits en quatrième de couverture par l'imprimeur, qui en atteste. Ces catalogues présentent le bar "DEMI-LUNE" avec la mention "création/design Claude R" à côté de ce meuble, étant observé que le bar présenté dans les catalogues datés de 2004, 2005, 2006 et 2009 comporte des roulettes. M. R prétend que la combinaison des éléments revendiqués est originale en ce qu'elle n'existait pas antérieurement et résulterait d'un effort créatif. A cette fin, il verse au débat une copie des croquis et plans d'exécution du bar DEMI LUNE non datés avec certitude puisque la date "10-98" résulte d'une mention manuscrite émanant d'une main non identifiée. Afin de conférer une date certaine à ces croquis, M. R produit en copie l'entête d'un rapport de télécopie en date du 21 décembre 1998 qui serait agrafé avec des photocopies de croquis et plans d'exécution mais en l'absence de production de ce document en original, aucune force probante ne peut lui être reconnue. Au surplus, le tribunal relève que les trois croquis joints au rapport de télécopie sont plus petits que les dessins originaires et sont mis ensemble sur une même page alors que les originaux sont constitués de trois croquis indépendants les uns des autres et que le rapport de télécopie, tronqué de façon à faire disparaître la première page envoyée, est émis par la société Créagraphic et édité sur une page indépendante des documents envoyés. Il s'induit de ces éléments que le tribunal n'est pas en mesure de s'assurer que les documents envoyés le 21 décembre 1998 correspondent aux croquis et plans du bar DEMI LUNE et en l'absence d'éléments extrinsèques, aucune date certaine ne peut être donnée à ces documents partiels et incomplets, qui émanent de la partie qui s'en prévaut et qui sont en conséquence dépourvus de force probante pour établir la date de création du bar. Le demandeur excipe une fiche additionnelle au catalogue La route du Teck 1999 qui aurait été imprimée par la société Créagraphic en octobre 1999 mais il ne produit pas le catalogue en original, ni la facture émise par l'imprimeur ni aucun élément extrinsèque pouvant donner date certaine à cette feuille isolée. En conséquence, le catalogue 2000, qui a été imprimé en août 2000 et présente le bar DEMI LUNE sous le nom de Claude R, constitue la première preuve de date certaine de divulgation dudit bar et doit être retenue comme date certaine de création, en l'absence de toute preuve d'une création antérieure par M. R, étant observé que les premiers chiffres d'affaires dont il est justifié sur la commercialisation par la société SEL du bar en cause ne sont allégués et établis qu'à compter de l'année 2003. Or, la société MENUISE DECO WOOD EN STOCK produit un catalogue NAUTEAK de la société SCANPLY domiciliée à Singapour dans lequel est présenté un bar d'extérieur en teck, de forme arrondie, dénommé "Venice folding bar" dont les caractéristiques sont les suivantes : bar constitué d'un plateau s'inscrivant dans un angle de 120°, positionné en décroché par rapport a u coffre, à claire-voie, dont les façades du corps sont constituées d'un cadre enfermant un jeu de lattes horizontales et dont le plateau est constitué de lattes concentriques disposées dans un cadre, lequel est constitué de deux bandes courbes parallèles; sa façade avant est constituée de deux cadres séparés en leur milieu par une poutrelle verticale reposant jusqu'au sol et le bar est articulé en trois pans, les deux pans externes repliables, présentant une largeur égale à la moitié de celui constituant la façade avant. Ce bar "Venise Folding bar" reprend ainsi l'ensemble des caractéristiques de la combinaison du bar DEMI LUNE et il ressort de la liste de mobilier de la société SCANPLY pour l'année 2001 avec des prix arrêtés au 1er juillet 2000 transmise par courrier à un potentiel client le 4 septembre 2000 que la collection incluant le bar "Venice folding bar" a été présentée au public français lors du salon CARREFOUR INTERNATIONAL DU BOIS à NANTES, qui s'est déroulé les 24, 25 et 26 mai 2000, durant lequel le catalogue de la société a été distribué. Il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments concordants que le bar commercialisé sous la marque NAUTEAK a été divulgué sur le territoire français dès le mois de mai 2000 et dès lors qu'il reprend l'ensemble des caractéristiques de la combinaison revendiquée par M. R, celui-ci succombe dans l'administration de la preuve d'une création personnelle qui porterait l'empreinte de sa personnalité. Il s'ensuit que le modèle de bar d'extérieur DEMI LUNE n'est pas protégeable au titre du droit d'auteur en ce qu'il est dépourvu d'originalité et M. R est en conséquence irrecevable à agir de ce chef. * Sur le tabouret PERGOLETTA M. R revendique les caractéristiques suivantes au titre de l'originalité du tabouret : - 1) le choix du matériau utilisé: un tabouret pour bar d'extérieur en bois de teck ; - 2) un tabouret pour bar d'extérieur dont la barre de liaison des lattes avant est plus large que l'assise ;- 3) un tabouret pour bar d'extérieur constitué d'un repose-pied ancré sur le pied arrière,- 4) un tabouret pour bar d'extérieur dont l'assise est positionnée sur le même alignement que le dossier. Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier sur internet du 13 juin 2008 que la société WOOD EN STOCK a proposé à la vente un modèle de tabouret de bar en bois de teck avec dossier, dont la barre de liaison des lattes est plus large que l'assise, qui présente un repose pied prenant attache sur le pied arrière et dont l'assise est positionnée sur le même alignement que le dossier. Or, le modèle de tabouret PERGOLETTA a été divulgué dans le catalogue 2000 de la société SEL, avec la mention "Création Claude R", lequel bénéficie par conséquent de la présomption de titularité des droits d'auteur édictée par l'article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle. La société défenderesse se contente de relever l'absence de plans et de dessins pouvant démontrer la création du tabouret litigieux mais elle ne discute pas l'originalité de la combinaison des éléments caractéristiques telle que revendiquée par les demandeurs ni ne verse aucun élément pertinent pouvant remettre en cause l'originalité du produit. Si le tribunal observe que le choix du matériau est dicté par l'aspect exotique de la collection de meuble commercialisée par la société SEL et que la position de l'assise alignée au dossier relève du fond commun de la fabrication de chaise, il y a lieu néanmoins de constater que la combinaison de ces éléments qui, pris isolément, pourraient être banaux, avec un repose-pied ancré sur le pied arrière et avec l'assise revendiquée du modèle de tabouret PERGOLETTA, porte l'empreinte de la personnalité de M. R et relève de la protection au titre des droits d'auteur. La copie servile des tabourets n'est pas discutée et il y a donc lieu de dire qu'en offrant à la vente des modèles de tabouret contrefaisant le tabouret PERGOLETTA, la société MENUISE DECO WOOD EN STOCK a commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur au préjudice de M. R au sens de l'article L. 122-4 du code de propriété intellectuelle. En outre, la reproduction illicite étant faite sans mention du nom de M. R et l'oeuvre ayant été renommée alors que l'auteur est libre de choisir le nom sous lequel il diffuse son oeuvre, il y a également atteinte aux droits moraux du demandeur par application de l'article L 121-1 du Code de la propriété intellectuelle. Enfin, M. R, qui a conclu avec la société SEL un contrat de licence exclusive de ses droits d'exploitation prévoyant le versement de redevances à hauteur de 5% du chiffre d'affaires, a nécessairement subi une perte financière dès lors qu'il n'a perçu aucune redevance sur les copies illicites de son modèle de tabouret, ce qui porte nécessairement atteinte à ses droits patrimoniaux. Sur la concurrence déloyale Conformément à l'article 1382 du Code civil, "tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". Il convient de rappeler à titre liminaire que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale ou parasitaire que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit ou à profiter sans bourse délier des investissements de son concurrent. Il ressort du contrat en date du 31 mai 2005 et des catalogues fournis aux débats que la société SEL bénéficie d'une licence exclusive d'exploitation des droits d'auteur et des modèles appartenant à M. R et que cette société justifie commercialiser ces meubles depuis plusieurs années. La société SEL ne démontre aucune faute dans la commercialisation du bar pliant par la société MENUISE DECO WOOD EN STOCK et dès lors que la société SEL ne peut se prévaloir d'aucun droit privatif sur ce modèle de bar, elle doit être déboutée de sa demande en concurrence déloyale tirée de la simple vente par un concurrent d'un modèle de bar d'extérieur courant. En revanche, le trouble commercial et l'atteinte aux investissements publicitaires subis par la société SEL du fait de la commercialisation d'un tabouret identique à celui qu'elle offre à la vente par la société MENUISE WOOD DECO EN STOCK spécialisée, comme elle, dans le domaine des meubles de jardin exotiques, constituent des actes de concurrence déloyale au préjudice de la licenciée exclusive, du fait de l'avilissement du modèle et de la perte d'effet attractif aux yeux de la clientèle, la faute étant constituée par la commercialisation de copies serviles d'un modèle préexistant à moindre coût sans qu'il y ait lieu de démontrer une intention de nuire de la défenderesse. Sur les mesures réparatrices L'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose : "Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte.Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. " II est constant que quatre tabourets contrefaisants ont été vendus. D'après les factures de vente de la société défenderesse, l'ensemble constitué d'un bar et deux tabourets était commercialisé à hauteur de 450 euros TTC. Compte tenu de ces éléments, le tribunal est en mesure de fixer à la somme de 2 000 euros le préjudice subi par M. R du fait de la contrefaçon de son droit moral d'auteur et de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux, étant relevé que la clause imposant au licencié exclusif le versement de redevances annuelles à 15 000 euros au minimum n'est pas opposable au contrefacteur qui ne peut être tenu que du préjudice qu'il a lui-même causé par ses agissements. En outre, M. R n'allègue ni ne démontre que ce montant n'a pas été atteint. Il convient en outre de fixer à la somme de 1 000 euros le préjudice subi par la société SEL du fait des actes de concurrence déloyale, sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Il convient d'interdire à la société MENUISE DECO WOOD EN STOCK d'importer et de commercialiser, à quelque titre que ce soit, le meuble contrefaisant, sous astreinte de 150 euros par produit contrefaisant offert à la vente ou vendu, dûment constaté par huissier passé un délai d'un mois suivant la signification du jugement, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte ainsi ordonnée, qui sera limitée à deux mois. Il convient d'autoriser la publication de la présente décision au titre des réparations complémentaires. Sur les demandes reconventionnelles L'action des demandeurs ayant partiellement prospéré, la défenderesse sera déboutée de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive. Sur les autres demandes La société MENUISE DECO WOOD EN STOCK, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront les frais de constat d'huissier et pourront être directement recouvrés par Maître Eric GALVAIRE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. R et de la société SEL la charge de leurs frais exposés non compris dans les dépens et il convient en conséquence de condamner la société MENUISE DECO WOOD EN STOCK à leur payer, ensemble, la somme de 3 000 euros. Au vu de l'article 10-1 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, résultant du décret n°2007-1851 du 26 décembre 2007 qui dispose que "lorsqu'un huissier de justice recouvre ou encaisse des sommes dues par un contrefacteur condamné dans une procédure de contrefaçon, le droit proportionnel calculé selon les modalités de l'article 10 est à la charge de celui-ci", il y a lieu de faire droit à la demande de M. R et de la société SEL tendant à mettre à la charge de la défenderesse le montant du droit proportionnel de l'huissier en cas d'exécution forcée, ceci découlant du texte susvisé. Il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, à l'exception des dispositions relatives aux mesures de publication judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe, Annule le modèle déposé auprès de l'INPI le 17 octobre 2003 sous le n°035151-4 publié sous le n°0723689 pour défaut de nouveauté ; Dit que la présente décision une fois devenue définitive sera transmise à l'Institut national de la propriété industrielle aux fins d'inscription au registre national des modèles ; Dit que le bar d'extérieur pliant DEMI LUNE est dépourvu d'originalité et n'est pas protégeable au titre du droit d'auteur ; Dit que la société MENUISE DECO WOOD EN STOCK a commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur du tabouret PERGOLETTA ; Dit que la société MENUISE DECO WOOD EN STOCK a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société SEL; En conséquence: Condamne la société MENUISE DECO WOOD EN STOCK à verser à M. Claude R la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) du fait de la contrefaçon de ses droits d'auteur sur le modèle de tabouret PERGOLETTA; Condamne la société MENUISE DECO WOOD EN STOCK à verser à la société SEL la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) au titre de la concurrence déloyale; Interdit à la société MENUISE DECO WOOD EN STOCK d'importer et de commercialiser, à quelque titre que ce soit, le meuble contrefaisant sous astreinte de 150 euros par produit contrefaisant passé un délai d'un mois suivant la signification du jugement ; Dit que l'astreinte sera limitée à deux mois; Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ; Autorise M. R et la société SEL à publier le présent jugement dans un journal de leur choix aux frais de la société MENUISE DECO WOOD EN STOCK sans que le coût de l'insertion n'excède 2500 euros H.T ; Condamne la société MENUISE DECO WOOD EN STOCK aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront les frais de constat d'huissier et pourront être directement recouvrés par Maître Eric GALVAIRE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile; Condamne la société MENUISE DECO WOOD EN STOCK à payer à M. Claude R et à la société SEL ensemble la somme totale de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, à l'exception des dispositions relatives aux mesures de publications judiciaires; Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires.