Chronologie de l'affaire
Tribunal de Grande Instance de Paris 20 février 2001
Cour d'appel de Paris 16 janvier 2004
Cour de cassation 20 mars 2007
Cour d'appel de Paris 18 février 2009

Cour d'appel de Paris, 18 février 2009, 2007/07246

Mots clés déchéance de la marque · usage sérieux · exploitation à titre de marque · exploitation sous une forme modifiée · altération du caractère distinctif · exploitation d'une marque similaire · preuve de l'exploitation · dégénérescence · marque devenue usuelle · validité de la marque · caractère distinctif · caractère arbitraire · caractère évocateur · langage professionnel · langage courant · caractère descriptif · catégorie · espèce · genre · destination · caractère déceptif · qualité du produit ou service · contrefaçon de marque · imitation · adjonction · mot · mot d'attaque · article · adverbe · similarité des produits ou services · nature · impression d'ensemble · risque de confusion · suppression · concurrence déloyale · dénigrement · publicité donnée à la procédure

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro affaire : 2007/07246
Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : BLACH FLOWER REMEDIES ; BACH FLOWER REMEDIES EST. 1936 ; BACH ; LES FLEURS DE BACH ; FLEURS DE BACH
Classification pour les marques : CL05 ; CL16 ; CL33 ; CL35 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL44
Numéros d'enregistrement : 1393950 ; 94532470 ; 98761782 ; 96613653 ; 97688536
Décision précédente : Cour de cassation, 20 mars 2007, N° 2004/14471
Parties : BACH FLOWER REMEDIES Ltd (Royaume-Uni) / W (Gérard) ; LES FLEURS DE BACH (association)
Président : Monsieur Alain CARRE-PIERRAT

Chronologie de l'affaire

Tribunal de Grande Instance de Paris 20 février 2001
Cour d'appel de Paris 16 janvier 2004
Cour de cassation 20 mars 2007
Cour d'appel de Paris 18 février 2009

Texte

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A ARRET DU 18 FEVRIER 2009

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/07246

Sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 2004 par la Cour d'Appel de Paris (4 ème chambre B) sur appel d'un jugement rendu le 20 février 2001 par le tribunal de grande instance de de Paris - RG :1999/05117

APPELANTE

STE BACH FLOWER REMEDIES LIMITED agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux Endeavour Way Winbledon Sw 19 9 uh LONDRES représentée par la SCP BLIN, avoués à la Cour assistée de Me Catherine M, avocat au barreau de Paris, toque D1007, plaidant pour la SCP JONES DAY

INTIMES

Monsieur Gérard W représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assisté de Me Dominique S, avocat au barreau de Paris, toque E 385

ASSOCIATION LES FLEURS DE BACH prise en la personne de ses représentants légaux [...] 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assisté de Me Dominique S, avocat au barreau de Paris, toque E 385

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président Madame Dominique ROSENTHAL- Conseiller Mme Brigitte CHOKRON, Conseiller qui en ont délibéré

GREFFIER : lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL

ARRET : - CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Nous, Dominique ROSENTHAL, Conseiller le plus ancien ayant délibéré, en l'empêchement de Monsieur ALAIN C PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 20 février 2001 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

-déclaré valable la marque "BACH FLOWER REMEDIES" n° 1393950,

-annulé la marque semi-figurative 94/532470 en ce qu'elle vise les produits et les services suivants relevant des classes 5 et 42: Préparations et substances dérivées des plantes, arbres et fleurs utilisées pour le traitement des états émotionnels ; sennces de consultation, conseil, traitement, thérapie et remèdes concernant les remèdes à base de fleurs,

- annulé la marque 93/ 463508 "B" en ce qu'elle vise les produits suivants relevant de la classe 5 '.Préparations et substances dérivées des plantes, arbres et fleurs utilisées dans le traitement des troubles physiques, psychiatriques et émotionnels,

- annulé la marque semi-figurative "BACH" 98/761782 en ce qu'elle vise les produits et services suivants '.Préparations et substances dérivées des plantes, arbres et fleurs utilisés dans le traitement des troubles et de situations émotionnels et, consultations, conseils, traitements, thérapies et sennces curatifs relatifs aux thérapeutiques à base de fleurs,

-dit que Gérard W, en déposant la marque 96/ 613653 "LES FLEURS DE B" pour désigner notamment les services Education; formation; Edition de livres et de revues; Prêts de livres; organisation de colloques, conférences, congrès, stages de plein air et culturels se rapportant à la méthode thérapeutique du Docteur BACH sans l'autorisation de la société BACH FLOWER REMEDIES Ltd 5, a commis au sens de l'article L 713-3b) du Code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon de la marque "BACH" 93/ 463508 dont cette dernière est propriétaire,

-dit que la société BACH FLOWER REMEDIES Ltd 5, en déposant la marque 97/688536 "FLEURS DE B" pour désigner notamment les services divertissement; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de concours (divertissement) sans l'autorisation de Gérard W, a commis par application de l'article L 713-2 a) du Code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon de la marque 96/613653 " LES FLEURS DE B" dont celui-ci a la propriété,

En conséquence,

- interdit à Gérard W de faire usage de la dénomination "LES FLEURS DE B" pour désigner les services Education; formation; Edition de livres et de revues; Prêts de livres; organisation de colloques, conférences, congrès, stages de plein air et culturels se rapportant à la méthode thérapeutique du Docteur BACH sous astreinte de 500 francs par acte illicite constaté dans le mois qui suit la signification du jugement, -interdit à la société BACH FLOWER REMEDIES Ltd 5 de faire usage de la dénomination "FLEURS DE B" pour désigner les services divertissement; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de concours (divertissement) sous astreinte de 500 francs par acte illicite constaté dans le mois qui suit la signification du jugement,

-dit que le jugement, devenu définitif, sera transmis par le greffier à l'INPI sur réquisition de la partie la plus diligente pour inscription au Registre national des marques,

- condamné Gérard W à verser à la société BACH FLOWER REMEDIES Ltd 5 la somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de la contrefaçon,

- condamné la société BACH FLOWER REMEDIES Ltd 5 à verser à Gérard W la somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de la contrefaçon,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné Gérard W à verser à la société BACH FLOWER REMEDIES Ltd 5 la somme de 15.000 francs au titre des frais irrépétibles,

- condamné la société BACH FLOWER REMEDIES Ltd 5 à verser à Gérard W la somme de 15.000 francs au titre des frais irrépétibles,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par la société BACH FLOWER REMEDIES Ltd d'une part et par Gérard W et l'association "LES FLEURS DE B", tenus in solidum, d'autre part ;

Vu l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 16 janvier 2004 qui, sur l'appel interjeté par la société BACH FLOOWER REMEDIES Ltd 5, a confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré valable la marque "BACH FLOWER REMEDIES" 1395950, annulé partiellement les marques 94/532470, 93/463508 et 98/761782, condamné Gérard W à payer des dommages-intérêts pour contrefaçon, une indemnité au titre des frais irrépétibles, les dépens, prononcé à son égard une mesure d'interdiction et, l'infirmant de ces chefs et statuant à nouveau, a :

- annulé les marques n° 1393950, 94/532470, 93/463508 et 98/761782,

- dit que l'arrêt, devenu définitif, sera transmis par le greffier à l'INPI, sur réquisition de la partie la plus diligente, pour inscription au Registre national des marques,

- condamné la société BACH FLOWER REMEDIES Ltd 5 à verser à Gérard W une indemnité complémentaire de 7500 euros au titre des frais irrépétibles,

- débouté les parties de toutes autres demandes,

- condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel la société BACH FLOWER REMEDIES et admis maître HUYGHE, avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu l'arrêt rendu le 20 mars 2007 par la Cour de cassation qui a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt précité, remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d'appel de Paris autrement composée ;

Vu la déclaration de saisine après renvoi formée le 6 avril 2007 par la société BACH FLOWER REMEDIES Ltd 5 ;

Vu la constitution d'avoué en date du 1 er juin 2007, de Gérard W, Gérard W exerçant sous l'enseigne " FLEURS ESSENCE ET HARMONIE" et l'association "LES FLEURS DE B" ;

Vu les dernières conclusions, signifiées le 5 décembre 2008, par lesquelles la société BACH FLOWER REMEDIES Ltd 5, poursuivant la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il a:

- annulé partiellement les marques 94/ 532470, 93/463508, 98/761782, - dit que l'association LES FLEURS DE B n'a commis aucun acte de contrefaçon, - dit que Gérard W a commis des actes de contrefaçon de la seule marque 93/463508 pour certains produits et services seulement, prononçant la mesure d'interdiction en conséquence, - condamné la société BACH FLOWER REMEDIES Ltd 5 sur le fondement de la contrefaçon, - prononcé à son endroit une mesure d'interdiction, - rejeté ses demandes en concurrence déloyale et aux fins de publication de la décision,

demande en substance à la Cour, statuant à nouveau, de : écarter des débats les pièces de langue anglaise, - déclarer la demande en déchéance pour non-usage de la marque semi-figurative "BACH FLOWER REMEDIES" mal fondée et la rejeter, - déclarer la demande en déchéance pour non-usage des marques nominales "BACH" et "BACH FLOWER REMEDIES" mal fondée et la rejeter, - dire et juger que la marque semi-figurative 94/ 532470 est distinctive et non déceptive pour l'ensemble des produits et services qu'elle vise et, par conséquence, la déclarer valable, - dire et juger que la marque 93/463508 n'est pas déceptive pour l'ensemble des produits et services qu'elle vise et, par conséquence, la déclarer valable, - dire et juger que la marque 98/ 761782 n'est pas déceptive pour l'ensemble des produits et services qu'elle vise et, par conséquence, la déclarer valable, - constater que n'est pas rapportée la preuve de la dégénérescence de la marque nominale "BACH" pour désigner les élixirs floraux préparés selon la méthode du Docteur BACH, - déclarer en conséquence mal fondée et rejeter la demande en déchéance de la marque "BACH" pour dégénérescence sur le fondement de l'article L 714-6 du Code de la propriété intellectuelle, - dire et juger que l'utilisation par l'association LES FLEURS DE B du nom "LES FLEURS DE B" constitue une contrefaçon au sens des articles L 713-3 et L 716-1 du Code de la propriété intellectuelle des marques 1 393 950 et 93/ 463 508 dont elle est propriétaire, - dire et juger que le dépôt et l'usage par Gérard W de la marque "LES FLEURS DE B" 96/613 653, constitue une contrefaçon au sens des articles L 713-3 et L 716-1 du Code de la propriété intellectuelle, des marques 1 393 950 et 93/463 508 dont elle est propriétaire, - interdire aux intimés tout usage de la dénomination "LES FLEURS DE B" en tant que nom de l'association ainsi qu'à titre de marque pour les produits et services identiques ou similaires à ceux visés par les marques "BACH" et "BACH FLOWER REMEDIES" dont elle est propriétaire, sous astreinte de 5000 euros par infraction constatée, - condamner solidairement les intimés à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts au fondement de la contrefaçon, - constater que Gérard W est intervenu dans les faits litigieux tant à titre personnel que par le biais de son association ou sous l'enseigne "FLEURS ESSENCES HARMONIE" et rejeter par conséquent sa demande à être mis hors de cause en tant que particulier, - dire et juger que Gérard W, que ce soit à titre personnel par le biais de son association ou sous l'enseigne "FLEURS ESSENCES HARMONIE", a commis des actes de dénigrement et de détournement de clientèle constitutifs de concurrence déloyale au sens de l'article 1382 du Code civil à son préjudice, - condamner solidairement les intimés à lui verser la somme de 50.000 euros de dommages- intérêts au titre de la concurrence déloyale, - constater que les produits et services désignés par la marque "FLEURS DE B" 911688 536 ne sont pas identiques ou similaires aux produits et services désignés par la marque "LES FLEURS DE B" 96/613 653, - dire et juger en conséquence qu'elle n'a commis aucun acte de contrefaçon, - qu'elle n'a commis aucun acte de concurrence déloyale, - ordonner la publication de la décision à intervenir dans 4 journaux de son choix et condamner les intimés à supporter le coût de cette mesure dans la limite de 1500 euros par insertion, - condamner solidairement les intimés à lui verser la somme de 15.000 euros au fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 de ce même Code ;

Vu les ultimes écritures, signifiées le 12 décembre 2008, aux termes desquelles Gérard W, le même exerçant en son nom propre sous l'enseigne "FLEURS ESSENCES ET HARMONIE", l'association LES FLEURS DE B, demandent à la Cour de :

- dire que les marques "BACH" et "BACH FLOWER REMEDIES" et la marque semi- figurative "BACH FLOWER REMEDIES" déposées en France par la société BACH FLOWER REMEDIES Ltd 5 encourent la déchéance pour défaut d'exploitation, - prononcer l'annulation des marques déposées par la société BACH FLOWER REMEDIES Ltd 5 pour absence de distinctivité, - prononcer la déchéance de ces marques pour dégénérescence, - prononcer l'annulation de ces marques pour déceptivité, - constater qu'il n'a été commis aucun acte de concurrence déloyale au préjudice de la société BACH FLOWER REMEDIES Ltd 5, - la débouter en conséquence de toutes ses demandes,

A titre incident,

- constater que la marque "FLEURS DE B" déposée le 23 juillet 1997 par la société BACH FLOWER REMEDIES Ltd 5 est la contrefaçon de la marque "LES FLEURS DE B" déposée le 29 février 1996 par Gérard W, - constater que la société BACH FLOWER REMEDIES Ltd 5 s'est livrée à des actes de concurrence déloyale au préjudice de Gérard W,

En conséquence,

- la condamner à payer à Gérard W : * la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts au titre de la contrefaçon de la marque "LES FLEURS DE B", * la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts au titre de la concurrence déloyale, * la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans 4 journaux ou magazines au choix des intimés sans que le coût de chaque insertion ne puisse être supérieur à 1500 euros, - condamner la société BACH FLOWER REMEDIES Ltd 5 aux dépens de première instance et d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du Code précité ;

Vu l'ordonnance du 15 décembre 2008 prononçant la clôture de l'instruction ;

SUR CE, LA COUR,


Considérant que

, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux décisions de justice précédemment visées et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que:

- la société de droit britannique BACH FLOWER REMEDIES Ltd 5, ci-après BFR, qui déploie son activité dans la fabrication et la commercialisation d'essences florales obtenues, selon elle, par application d'une méthode publiée en 1933 par un médecin anglais, Edward B, mort en 1936, est propriétaire des marques françaises dénominatives suivantes :

* "BACH FLOWER REMEDIES", déposée le 13 février 1987, enregistrée sous le n° 1393950 et renouvelée le 26 décembre 1996 pour désigner en classe 5, les produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides ;

* "B", déposée le 9 avril 1993, enregistrée sous le n° 93/463508 pour distinguer, relevant des classes 3, 5, 16, 41 et 42, les savons, shampoings, parfums, préparations pour la toilette non médicinales, cosmétiques, huiles essentielles, huiles aromatiques, dentifrices, préparations pour le soin de la peau et des cheveux;. Préparations et substances pharmaceutiques, vétérinaires, homéopathiques et curatives; préparations et substances dérivées des plantes, arbres et fleurs utilisées dans le traitement des troubles physiques, psychiatriques et émotionnels. Produits de l'imprimerie et publications, livres, lettres d'informations, périodiques, manuels, journaux, opuscules, matériels d'instruction et d'enseignement, tous ces produits ayant trait au domaine médical ou à la guérison. Calendriers, agendas, cartes postales, photographies, posters. Enseignement, formation et éducation; organisation et conduite de conférences et séminaires; publication de livres et textes, tous ces services ayant trait au domaine médical ou à la guérison. Services de santé et senices en vue de la guérison ; consultation, conseil, traitement, thérapie et sen'ices curatifs relatifs aux troubles et états physiques, psychologiques, psychiatriques et émotionnels; consultation, conseil, traitement, thérapie et senices curatifs relatifs aux thérapeutiques naturelles et méthodes naturelles de guérison; prescriptions,

- Gérard W, qui se présente comme adepte des théories du docteur B, a créé en février 1993 une association à but non lucratif, déclarée à la préfecture de police de Paris, répondant au nom de "LES FLEURS DE B", dont l'objet est defavoriser la transmission de la pensée du docteur BA C, la diffusion de sa méthode de préparation d'essences de fleurs et toutes les activités annexes se rapportant à ce qui précède,

- il a ouvert en septembre 1993 à Paris, un magasin de conseil et de vente d'élixirs floraux à l'enseigne "FLEURS ESSENCES ET HARMONIE", - il est propriétaire de la marque française dénominative "LES FLEURS DE B" déposée le 29 février 1996, enregistrée sous le n° 96/ 613653 pour couvrir dans les classes 33, 35,41 et 42, les boissons alcooliques, à l'exception des bières. Publicité; distribution de prospectus, d'échantillons, conseils, informations ou renseignement d'affaires, gestion des fichiers informatiques, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Education; formation; divertissements; stages de plein air et culturels se rapportant à la méthode thérapeutique du docteur B. Edition de livres et de revues. Prêts de livres. Production d'oeuvres audiovisuelles sur tous supports. Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès. Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs. Soins d'hygiène et de beauté. Imprimerie. Location de temps d'accès à un centre serveur de base de données. Filmage sur tous supports,

- c'est dans ces circonstances que la société BFR a, le 26 février 1999, assigné Gérard W et l'association "LES FLEURS DE B" devant le tribunal de grande instance de Paris pour répondre des faits de contrefaçon de ses deux marques dénominatives précitées ainsi que de concurrence déloyale,

- les défendeurs lui ont opposé à titre reconventionnel, une demande en nullité visant, outre les marques revendiquées, deux autres marques françaises, semi-figuratives, dont elle est titulaire: "BACH FLOWER REMEDIES", déposée le 10 août 1994, enregistrée sous le n° 94/532470 dans les classes 5, 16, 41 et 42 et "B", déposée le 30 novembre 1998, enregistrée sous le n°98/761782 dans les classes 5, 18, 41 et 42, ainsi que, diligentée par Gérard W, une action en contrefaçon de ses droits sur la marque précitée "LES FLEURS DE B" par la marque française dénominative française "FLEURS DE B", déposée par la société BFR le 23 juillet 1997, enregistrée sous le n° 97/688536 pour couvrir dans les classes 5, 16, 41 et 42, les Préparations et substances pharmaceutiques, vétérinaires, homéopathiques et médicinales; préparations et substances dérivées des plantes et fleurs utilisées dans le traitement des troubles émotionnels ; préparations et substances diététiques. Produits de l'imprimerie et publications, livres, fascicules, journaux, lettres d'informations, publications et magazines périodiques; posters, cartes postales et photographies; matériels d'instruction et d'enseignement. Education et divertissement; enseignement et formation; publication, organisation et conduite de conférences et séminaires, symposiums et expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de concours (éducation ou divertissement), épreuves pédagogiques et délivrance de certificats d'enseignement et diplômes relatifs aux guérisons par des moyens naturels. Sen'ices de santé et sen'ices en vue de la guérison; consultation, conseil, traitement, thérapie et sen'ices curatifs relatifs aux troubles et états physiques, psychologiques, psychiatriques et émotionnels; consultation, conseil, traitement, thérapie et services curatifs relatifs aux thérapeutiques par les fleurs et méthodes naturelles de guérison, prescriptions,

- la Cour de cassation, statuant par un arrêt du 20 mars 2007 sur le pourvoi formé par la société BFR contre l'arrêt partiellement confirmatif rendu dans le litige le 16 janvier 2004 par la Cour d'appel de Paris (4 ème chambre B), a dit, au visa de l'article L 711-3 du Code de la propriété intellectuelle, que "pour annuler les marques n° 1 393 950, n° 93 463 508, n° 94 532 470 et n° 98 761 782 dont est titulaire la société BFR, l'arrêt retient que pour deux de ces marques, les produits diffusés présentent un étiquetage qui permet dépenser qu 'ils ne sont pas fabriqués selon la méthode du docteur B et qu 'il est prouvé que les quatre marques sont trompeuses pour les nombreux produits et sen'ices qu 'elles désignent et qui n 'ont aucun rapport avec la méthode du docteur B dans la mesure où cette méthode ne peut être appliquée à ces produits et sen'ices ; ...qu 'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser que les signes considérés, dont elle relevait le caractère arbitraire quant à certains produits et sen'ices désignés, seraient de nature à tromper le public notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits et sen'ices, la cour d'appel n 'a pas donné de base légale à sa décision " et a,

par ces motifs

, cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt attaqué ;

- c'est dans ces circonstances qu'est déféré devant la présente formation de renvoi le jugement précédemment visé, rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 20 février 2001 ;

Sur les limites du litige,

Considérant qu'il convient d'observer qu'au fondement de l'action en contrefaçon dirigée à l'encontre de Gérard W et de l'association "LES FLEURS DE B", la société BFR revendique ses droits sur les seules marques dénominatives françaises "BACH FLOWER REMEDIES" n° 1 393 950 et "B" n° 93 463 508 ;

Qu'il s'ensuit, par infïrmation du jugement déféré, que Gérard W et l'association "LES FLEURS DE B" ne sont pas recevables, faute d'intérêt à agir, à poursuivre à titre reconventionnel la nullité, non plus que la déchéance, des marques semi-figuratives françaises n° 94 532 470 et n° 98 761 782 qui ne leur sont pas opposées au soutien de l'action en contrefaçon à laquelle ils défendent ;

Sur la demande en déchéance des marques dénominatives françaises n°l 393 950 et 93 463 508,

Considérant que Gérard W et l'association "LES FLEURS DE B" forment nouvellement en cause d'appel une demande tendant à voir déclarer la société BFR déchue de ses droits sur les marques précitées tant pour défaut d'exploitation que pour dégénérescence ;

Et considérant qu'une telle demande est recevable au regard des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile, dès lors qu'elle tend à faire écarter les prétentions adverses, émises au fondement de la contrefaçon des marques en cause ;

Considérant, en droit, qu'en vertu des dispositions de l'article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n 'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage (....)b)l 'usage de la marque sous une forme modifiée n 'en altérant pas le caractère distinctif. La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu.

Or considérant, en l'espèce, que rappelant le principe selon lequel une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir au consommateur l'identité d'origine des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée en lui permettant de les distinguer sans confusion possible de ceux qui ont une autre provenance et de créer ou conserver, pour ces produits ou services, un débouché sur le marché, Gérard W et l'association "LES FLEURS DE B" contestent à la société BFR un tel usage en faisant valoir qu'une exploitation à titre d'enseigne, de nom commercial ou encore de dénomination sociale n'est pas de nature à être utilement invoquée pour faire échec à la demande en déchéance de la marque, faute de répondre à la fonction de celle-ci;

Et considérant, s'agissant en premier lieu de la marque "BACH FLOWER REMEDIES" n° 1 393 950, que force est de constater, au terme de l'examen de l'ensemble des éléments versés aux débats auquel la Cour s'est livrée, que la société BFR n'est pas en mesure de justifier d'un quelconque acte d'exploitation, cette dénomination n'apparaissant que sur quelques photographies de fioles, au demeurant non datées, suivie d'une référence à un statut juridique et d'une adresse au Royaume-Uni, c'est à dire à titre de dénomination sociale afférente à la société diffusant le produit ;

Considérant que la société BFR soutient que l'usage de la marque semi-figurative voisine, "BACH FLOWER REMEDIES" n° 94 532 470, vaudrait exploitation de la marque dénominative précitée et ferait ainsi obstacle à l'action en déchéance visant cette dernière ;

Mais considérant que si les dispositions ci-dessus rappelées du Code de la propriété intellectuelle permettent de considérer une marque enregistrée comme utilisée, dès lors qu' est rapportée la preuve de l'usage de cette marque sous une forme modifiée n'en altérant pas les éléments distinctifs, elles ne permettent pas d'étendre, par la preuve de son usage, la protection dont bénéficie une marque enregistrée à une autre marque enregistrée, dont l'usage n'a pas été démontré, au motif que cette dernière ne serait qu'une légère variante de la première ;

Qu'il s'évince de ces observations que la société appelante se trouve déchue de ses droits sur la marque dénominative "BACH FLOWER REMEDIES", déposée le 13 février 1987 sous l'empire de la loi du 31 décembre 1964, au terme d'une période continue de non-exploitation de cinq années à compter du 28 décembre 1991, date de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle du 4 janvier 1991, soit à la date du 28 décembre 1996 ;

Mais considérant que déchue de ses droits sur cette marque à compter du 28 décembre 1996, la société BFR demeure recevable à l'opposer au soutien d'une action en contrefaçon incriminant des faits antérieurs à savoir, la constitution en février 1993 d'une association dénommée "LES FLEURS DE B" et le dépôt le 29 février 1996 de la marque "LES FLEURS DE B";

Considérant, s'agissant en second lieu de la marque dénominative "BACH", que les nombreuses insertions publicitaires dans les magazines féminins et grand public parus de 1993 à ce jour, présentant sous cette marque des produits et services visés au dépôt, justifient d'un usage sérieux de celle-ci au sens des dispositions légales précitées ;

Que par voie de conséquence, la demande en déchéance pour défaut d'exploitation n'est pas fondée en ce qui la concerne ;

Que n'est pas davantage pertinente la demande en déchéance pour dégénérescence de cette marque dont il n'est nullement établi, au sens des dispositions de l'article L 714-6 du Code de la propriété intellectuelle, qu'elle soit devenue, du fait de son propriétaire, la désignation usuelle dans le commerce des produits et services visés à l'enregistrement ;

Qu'il convient dès lors d'examiner les demandes en nullité visant ces marques, la recevabilité de l'action en contrefaçon étant soumise à la validité des marques invoquées au soutien de cette action ; Sur la validité des marques dénominatives ' et "B" 93 463 508, BACH FLOWER REMEDIES" 1 393 950

Considérant, selon les intimés, que ces marques, déposées respectivement le 13 février 1987 et le 9 avril 1993, seraient entachées de nullité comme dépourvues de caractère distinctif et affectées du vice de déceptivité ;

Considérant qu'après avoir pertinemment rappelé que la validité d'une marque doit être recherchée à l'aune de la loi applicable à la date de son dépôt, les premiers juges ont exactement retenu que le caractère distinctif des signes en cause doit être apprécié, s'agissant de la marque "BACH FLOWER REMEDIES", en considération des dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964 et, s'agissant de la marque "BACH", de celles de l'article L 711 -2 du Code de la propriété intellectuelle et relevé à raison, par des motifs exempts de toute critique au regard des textes précités, que les dénominations en cause pourraient certes, être perçues par un public d'initiés, comme évocatrices des théories et travaux du docteur B relatifs à la médication à base de plantes, qu'elles ne sont pas moins arbitraires et par là-même distinctives pour couvrir l'ensemble des produits et services visés aux enregistrements respectifs, n'étant pas rapportée la preuve que leur emploi est requis dans le langage courant ou professionnel pour les désigner, ni pour définir la catégorie, l'espèce ou le genre auxquels ils appartiennent, ni, enfin, pour décrire une de leurs caractéristiques et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;

Qu'il s'ensuit, par confirmation du jugement entrepris, que ces marques sont valables en ce qu'elles répondent à l'exigence légale de distinctivité ;

Considérant que les intimés font en outre valoir que les marques en cause comporteraient au sens des dispositions de l'article 3 la loi précitée pour l'une et de l'article L 711-3 du Code précité pour l'autre, des indications propres à tromper le public notamment sur la nature, la qualité ou les caractéristiques des produits ou du services, motif pris que les produits commercialisés sous ces marques ne seraient pas conformes aux méthodes de fabrication et de conditionnement prescrites par le docteur B et présenteraient un étiquetage qui permet de penser (sic), qu'ils procèdent d'une méthode homéopathique différente ;

Mais considérant que les allégations ci-dessus rapportées, au demeurant aucunement démontrées, sont inopérantes à caractériser le vice de déceptivité imputé aux marques concernées, force étant de constater que si les dénominations critiquées sont susceptibles d'évoquer, auprès d'un infime public d'initiés, le médecin anglais du même nom, mort en 1936, elles ne sont pas de nature à créer un risque de tromperie pour le consommateur moyen, normalement avisé, raisonnablement attentif et avisé auquel sont destinés les produits et services en cause, ainsi qu'en atteste la publicité qui en est faite dans une presse grand public, auprès duquel la personnalité en question est inconnue, aucun élément de la marque contestée ne lui permettant par ailleurs de conclure qu'il puisse s'agir d'une personnalité du monde médical et d'en déduire que ces produits et services bénéficieraient d'une quelconque caution scientifique ;

Que de sorte, si les premiers juges ont retenu à raison que la marque "BACH FLOWER REMEDIES" 1 393 950 est exempte du vice de déceptivité, c'est à tort qu'ils ont regardé la marque "BACH" 93 463 508 comme de nature à tromper le public sur la nature et la qualité des produits suivants : préparations et substances dérivées des plantes, arbres et fleurs utilisés dans le traitement des troubles physiques, psychiatriques et émotionnels aux motifs, impropres à caractériser le vice relevé, que la société BFR ne rapporterait pas la preuve qu'elle est en droit de fabriquer et de commercialiser les élixirs du docteur B et ne démontrerait pas que ses produits sont rigoureusement identiques à ceux mis au point par le docteur B de sorte que, le jugement déféré doit être réformé en ce qu'il a annulé cette dernière marque pour les produits précités ;

Qu'il s'évince de ces développements que l'action en nullité visant les marques en cause est mal fondée ;

Sur l'action en contrefaçon formée par la société BFR au fondement des marques dénominatives "BACH FLOWER REMEDIES" 1393 950 et "B" 93 463 508,

Considérant, selon la société appelante, que l'usage de la dénomination "LES FLEURS DE B" pour désigner l'association constituée en février 1993 par Gérard W, et le dépôt par ce dernier, le 29 février 1996, de la marque française dénominative "LES FLEURS DE B" 96 613 653 pour couvrir des produits et des services dans les classes 33, 35, 41 et 42, sont constitutifs de contrefaçon des marques "BACH FLOWER REMEDIES" et "B" précédemment visées ;

Considérant que le signe contesté n'étant pas la reproduction à l'identique des marques revendiquées faute de les reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments les composant, il convient d'examiner le grief de contrefaçon au regard des dispositions de l'article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle aux tenues desquelles sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public: a) (.....), b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou senices identiques ou similaires à ceia désignés dans l'enregistrement ;

Considérant que l'activité, précédemment évoquée, de l'association n'est, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, ni identique ni similaire aux produits et services visés aux dépôts respectifs de sorte que, par confirmation du jugement entrepris, l'action en contrefaçon doit être rejetée en ce qu'elle incrimine l'usage par l'association de la dénomination "LES FLEURS DE B" ;

Considérant que les premiers juges ont encore exactement retenu que les produits et services couverts par la marque critiquée ne sont ni identiques ni similaires à ceux désignés par la marque opposée "BACH FLOWER REMEDIES" de sorte que, par confirmation du jugement, l'action en contrefaçon n'est pas fondée au regard de cette marque ;

Considérant enfin, que les premiers juges ont, toujours à raison, relevé, au terme d'un examen comparatif des produits et services couverts par les marques opposées "BACH" et "LES FLEURS DE B", que la Cour fait sien, que les services de la marque seconde : Education; formation. Edition de livres et de revues; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès sont identiques aux suivants de la marque première : Enseignement, formation, éducation .-organisation et conduite de conférences et séminaires ; publication de livres et textes, que les services de la marque de la marque critiquée : Stages de plein air et culturels se rapportant à la méthode thérapeutique du docteur BA C sont similaires par nature aux services de la marque antérieure : organisation et conduite de conférences et séminaires ...tous ces services ayant trait au domaine médical ou de la guérison, enfin, que les services de la marque incriminée : Editions de livres et de revues. Prêts de livres sont similaires par destination aux produits suivants de la marque revendiquée : Produits de l'imprimerie et publications, livres, lettres d'informations, périodiques, manuels, journaux, opuscules et, pertinemment retenu, au terme d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite par les dénominations en présence eu égard à leur similitude, visuelle, phonétique et conceptuelle, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants, l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen, normalement informé, raisonnablement attentif et averti de la catégorie de produits etservices concernée, qui serait fondé à leur attribuer une origine commune en tenant la marque seconde pour une déclinaison de la première ;

Qu'il s'ensuit, par confirmation du jugement entrepris, que la contrefaçon de la marque "BACH" par le dépôt de la marque "LES FLEURS DE B" est établie pour les services suivants : Education; formation Edition de livres et de revues; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès ; stages de plein air et culturels se rapportant à la méthode thérapeutique du docteur B ; Editions de livres et de revues. Prêts de livres ;

Sur l'action en contrefaçon formée par Gérard W au fondement de la marque "LES FLEURS DE B" 96 613 653,

Considérant que Gérard W fait grief à la société BFR d'avoir déposé le 23 juillet 1997 la marque "FLEURS DE B", enregistrée sous le n° 97 688 536 pour désigner des produits et services dans les classes 5, 16, 41 et 42, qui constituerait selon lui la contrefaçon de la marque "LES FLEURS DE B" 96 613 653 dont il est titulaire ;

Considérant que les premiers juges ont ajuste titre retenu en conséquence de la contrefaçon précédemment établie de la marque "BACH" par le dépôt de la marque "LES FLEURS DE B" pour partie des services désignés à l'enregistrement, que Gérard W n'est recevable à opposer à la marque "FLEURS DE B" 97 688 536 de la société BFR, que pour les services restant ci- après : boissons alcooliques, à l'exception des bières. Publicité; distribution de prospectus, d'échantillons, conseils, informations ou renseignement d'affaires, gestion des fichiers informatiques, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Divertissements; Production d'oeuvres audiovisuelles sur tous supports. Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs. Soins d'hygiène et de beauté. Imprimerie. Location de temps d'accès à un centre serveur de base de données. Filmage sur tous supports ;

Et considérant qu'ils ont encore à raison regardé les services de divertissement; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de concours (divertissement) de la marque seconde comme identiques aux services de divertissements; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs de la marque antérieure et justement déduit de cette observation, compte par ailleurs tenu de 1 ' extrême ressemblance entre les signes en cause dont le seul élément de différence, qui réside dans l'emploi dans la première et de la suppression dans la marque seconde de l'article défini LES, est de nature à demeurer inaperçu aux yeux du consommateur moyen de la catégorie de services concernée, qu'une contrefaçon est en l'espèce caractérisée au sens des dispositions de l'article L 713-2 a) du Code de la propriété intellectuelle ;

Sur la concurrence déloyale, Considérant que la société BFR reproche à Gérard W de tenter de détourner sa clientèle par des procédés déloyaux consistant à dénigrer la qualité de ses produits et à jeter le discrédit sur l'intégrité de ses hommes ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 11 mars 2004, que Gérard W a fait état, sur son site internet accessible par l'adresse http://www.floweremedies.com. du litige l'opposant à la société BFR (filiale du groupe NELSON) et de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 16 janvier 2004 en ces termes: SCOOP!!! NELSON CONDAMNEE- La société NELSON (distribuée en France par FAMADEM et auparavant par LASSERRE) condamnée par la justice . La Cour d'appel de Paris juge que ses produits ne sont même plus véritablement des fleurs de B!!! - C'est à l'issue d'une bataille déplus de 10 ans que la Cour d'appel de Paris a finalement tranché en notre faveur, condamnant la société multinationale NELSON ;

Or considérant qu'en conférant une publicité manifeste à la procédure en cours, en présentant la décision rendue par la Cour d'appel de Paris le 16 janvier 2004 comme une condamnation certaine et définitive de la société BFR et une victoire tout aussi certaine et définitive pour ce qui le concerne, en des termes exclusifs de toute prudence et de toute nuance, Gérard W a manqué à la loyauté qui doit présider au débat judiciaire et s'est livré à des actes de dénigrement fautifs au regard d'un usage paisible de la liberté du commerce de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant, par voie de conséquence, que la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la prétention émise de ce chef par la société BFR ;

Considérant par contre, que la demande en concurrence déloyale formée par Gérard W n'est pas fondée, ce dernier n'étant pas pertinent à reprocher à la société BFR d'ajouter désormais sur le conditionnement de ses produits, au côté de la marque, la mention "ORIGINAL", aucun élément ne permettant d'établir que ce fait vise de manière délibérée à lui faire personnellement grief ;

Que de sorte, la décision entreprise doit être confirmée sur ce point ;

Sur les mesures réparatrices,

Considérant qu'à raison des faits de contrefaçon de la marque "BACH" retenus à l'encontre de Gérard W, celui-ci doit être condamné à verser à la société BFR la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;

Considérant qu'à raison des faits de contrefaçon de la marque "LES FLEURS DE B", commis par la société BFR, celle-ci doit être condamnée à verser à Gérard W la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;

Considérant que les faits de dénigrement retenus à la charge de Gérard W justifient la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation des atteintes subies par la société BFR ;

Considérant que les mesures d'interdiction pertinemment ordonnées par les premiers juges méritent pleine confirmation ;

Considérant qu'au regard des circonstances de la cause la mesure de publication de l'arrêt n'apparaît ni nécessaire ni opportune ; Sur les autres demandes,

Considérant que chacune des parties succombant partiellement à ses prétentions en cause d'appel il n'y a pas lieu en équité de faire droit aux demandes d'indemnité complémentaire respectivement formées au fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il convient en outre de faire masse des dépens d'appel et de dire qu'ils seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés par les avoués de la cause dans les conditions de l'article 699 du Code précité ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré valable la marque "BACH FLOWER REMEDIES" n° 1 393 950,

- dit que Gérard W, en déposant la marque 96/ 613653 "LES FLEURS DE B" pour désigner notamment les services Education; formation; Edition de livres et de revues; Prêts de livres; organisation de colloques, conférences, congrès, stages de plein air et culturels se rapportant à la méthode thérapeutique du Docteur BACH sans l'autorisation de la société BACH FLOWER REMEDIES Ltd 5, a commis la contrefaçon de la marque "BACH" 93/ 463508 dont cette dernière est propriétaire,

- dit que la société BACH FLOWER REMEDIES Ltd 5, en déposant la marque 97/688536 "FLEURS DE B" pour désigner notamment les services divertissement; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de concours (divertissement) sans l'autorisation de Gérard W, a commis la contrefaçon de la marque 96/613653 " LES FLEURS DE B" dont celui-ci a la propriété,

- interdit à Gérard W de faire usage de la dénomination "LES FLEURS DE B" pour désigner les services Education; formation; Edition de livres et de revues; Prêts de livres; organisation de colloques, conférences, congrès, stages de plein air et culturels se rapportant à la méthode thérapeutique du Docteur BACH sous astreinte de 500 francs par acte illicite constaté dans le mois qui suit la signification du jugement,

- interdit à la société BACH FLOWER REMEDIES Ltd 5 de faire usage de la dénomination "FLEURS DE B" pour désigner les services divertissement; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de concours (divertissement) sous astreinte de 500 francs par acte illicite constaté dans le mois qui suit la signification du jugement,

- rejeté le surplus des demandes sauf en ce qu'il a débouté la société BACH FLOWER REMEDIES Ltd 5de sa demande en concurrence déloyale,

- condamné Gérard W à verser à la société BACH FLOWER REMEDIES Ltd 5 la somme de 15.000 francs au titre des frais irrépétibles,

- condamné la société BACH FLOWER REMEDIES Ltd 5 à verser à Gérard W la somme de 15.000 francs au titre des frais irrépétibles, - fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par la société BACH FLOWER REMEDIES Ltd d'une part et par Gérard W et l'association "LES FLEURS DE B", tenus in solidum, d'autre part,

Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés,

- déclare Gérard W irrecevable en ses demandes en nullité visant les marques semi- figuratives "BACH FLOWER REMEDIES" 94 532 470 et "B" 98 761 782,

- déclare valable la marque dénominative "BACH" 93 463 508,

- dit que Gérard W a commis des actes de dénigrement constitutifs de concurrence déloyale à rencontre de la société BACH FLOWER REMEDIES Ltd 5,

- Condamne Gérard W à verser à la société BACH FLOWER REMEDIES Ltd 5 à titre de dommages-intérêts :

* la somme de 30.000 euros en réparation des faits de contrefaçon, * la somme de 20.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale,

- Condamne la société BACH FLOWER REMEDIES Ltd 5 à verser à Gérard W la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des faits de contrefaçon,

Y ajoutant,

- déclare la société BACH FLOWER REMEDIES Ltd 5 déchue de ses droits à compter du 28 décembre 1996, sur la marque dénominative "BACH FLOWER REMEDIES" 1 393 950, pour défaut d'exploitation,

- rejette la demande en déchéance visant la marque dénominative "BACH" n° 93 463 508,

- dit n'y avoir lieu à la publication du présent arrêt,

- dit que le présent arrêt devenu définitif sera transmis par le greffe saisi par la partie la plus diligente à l'INPI aux fins d'inscription au Registre national des marques,

- déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel,

- fait masse des dépens de la procédure d'appel, dit qu'ils seront partagés par moitié entre la société BACH FLOWER REMEDIES Ltd 5 d'une part, Gérard W et l'association LES FLEURS DE B d'autre part, ces derniers tenus in solidum, et recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.