Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 mai 2017, 16-14.985

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-05-11
Cour d'appel de Nancy
2016-01-13

Texte intégral

CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 634 F-D Pourvoi n° U 16-14.985 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. E... X..., 2°/ Mme Isabelle Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre), dans le litige les opposant à la banque BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la banque BNP Paribas, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Nancy, 13 janvier 2016), que M. et Mme X... ont interjeté appel d'un jugement contradictoire les ayant condamnés à payer certaines sommes à la société BNP Paribas ;

Sur le moyen

unique, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. et Mme X... font grief à

l'arrêt attaqué de déclarer irrecevable leur appel ;

Mais attendu

qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. et Mme X... avaient soutenu devant la cour d'appel que les mentions des procès-verbaux du 27 mars 2014 ne satisfaisaient pas aux exigences des articles 654, 655, 656 et 663 du code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable ;

Sur le moyen

unique, pris en ses deuxième à cinquième branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. et Mme X... font le même grief à

l'arrêt ;

Mais attendu

que l'arrêt relève que l'huissier de justice a délivré l'acte de signification du jugement selon procès-verbal de remise par dépôt à l'étude, indiquant qu'il s'est transporté, pour chacun des deux époux, à l'adresse fournie par le précédent huissier, qu'il a mentionné avec précision que, personne ne répondant à ses appels, il a procédé aux formalités légales, qu'il certifie avoir adressé aux intéressés, le jour même, la lettre simple contenant copie de l'acte et portant cachet de l'huissier, prévue à l'article 658 du code de procédure civile, que cette missive ne lui a pas été retournée par la poste avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée», qu'il indique avec précision les diligences accomplies en vue de la vérification du domicile des destinataires, en indiquant avoir trouvé de la correspondance à l'adresse susvisée d'une part, et obtenu confirmation de celle-ci par les services de la poste, d'autre part, et retient que M. et Mme X... n'apportent aucun élément suffisamment probant de nature à contredire les constatations de ces deux actes d'huissier qui font foi jusqu'à inscription de faux ; Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces produites, a pu déduire que les diligences accomplies par l'huissier étaient suffisantes pour établir que M. et Mme X... étaient bien domiciliés [...] et que l'appel, interjeté au-delà du délai légal d'un mois à compter de la signification régulière du jugement, devait être déclaré irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel de M. et Mme X..., Aux motifs que « Vu les ultimes écritures déposées par les appelants le 8 octobre 2015, celles déposées par l'intimée le 29 septembre 2015 et les pièces régulièrement communiquées par les parties, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ; A titre liminaire, il convient de rappeler que les actes de signification du jugement dont appel, délivrés à M. et Mme X... à la requête de la S.A. B.N.P. Paribas, ont été versés aux débats conformément à la demande du président de chambre en date du mai 2015. Ils sont tous deux datés du 13 mai 2014. Cependant l'appel a été formé en l'espèce par déclaration reçue le 23 juin 2014, soit plus d'un mois après. Or selon les dispositions combinées des articles 528 et 538 du Code de procédure civile, le délai pour interjeter appel en matière contentieuse est d'un mois à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Par ailleurs, il ressort des dispositions de l'article 125 du même Code que la fin de non-recevoir résultant de l'inobservation des délais de recours revêt un caractère d'ordre public. Les appelants soutiennent néanmoins, par observations déposées conformément à la demande du président de chambre puis par conclusions récapitulatives du 8 octobre 2015, que les actes de signification du jugement, délivrés par procès-verbal remis en l'étude d'huissier, sont entachés de nullité comme ayant été délivrés à une autre adresse que la leur, telle qu'elle figure à tous les actes de la procédure de première instance comme d'appel. Ils prétendent qu'ils habitent toujours [...] grande rue, comme par le passé, et non pas Jouy-aux-Arches, [...], ne précisant toutefois pas à quoi correspondrait cette adresse ni comment ils ont eu connaissance du jugement dont appel. En réplique la S.A. B.N.P. Paribas explique qu'elle a tout d'abord tenté de faire signifier aux époux X... le jugement entrepris à l'adresse indiquée par ceux-ci dans la procédure de première instance. Elle produit à cet effet les procès-verbaux de recherches dressés le 27 mars 2014 par Me A... B..., huissier de justice à Verdun, aux termes duquel l'huissier indique s'être rendu à l'adresse suivante : 16, grande rue [...] ; qu'il n'a pu trouver M. et Mme X... à cette adresse ; qu'il a alors effectué diverses recherches en vue de découvrir leur domicile [...] 57130 ; que n'étant pas compétent territorialement pour signifier l'acte à cette nouvelle adresse, il a converti son acte de signification en procès-verbal de recherches et transmis à un confrère territorialement compétent. Me Marcel C..., huissier de justice à Metz, territorialement compétent, a alors délivré l'acte de signification du jugement entrepris le 13 mai 2014 selon procès-verbal de remise par dépôt à l'étude, indiquant qu'il s'est transporté, pour chacun des deux époux X... E... et Isabelle née Y..., à l'adresse fournie par l'huissier A... B..., soit [...]. Il a mentionné avec précision que, personne ne répondant à ses appels, il a procédé aux formalités légales, soit le dépôt de la copie de l'acte en son étude et d'un avis de passage au domicile des intéressés, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et le fait que la copie de l'acte doit être retirée dans les plus brefs délais en son étude contre récépissé ou émargement. Par ailleurs, il certifie avoir adressé aux intéressés, le jour même, la lettre simple contenant copie de l'acte et portant cachet de l'huissier, prévue à l'article 658 du Code de procédure civile. Cette missive ne lui a pas été retournée par la poste avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée". Il indique avec précision les diligences accomplies en vue de la vérification du domicile des destinataires, en indiquant avoir trouvé de la correspondance à l'adresse susvisée d'une part, avoir obtenu confirmation de celle-ci par les services de la poste, d'autre part. Les époux X... qui prétendent qu'ils demeuraient toujours à Billy-sous-Mangiennes à la date du 27 mars 2014, à laquelle le procès-verbal de recherches a été dressé par Me B..., comme à la date du 13 mai 2014, date à laquelle le jugement entrepris a été signifié en l'étude de Me C..., n'apportent aucun élément suffisamment probant de nature à contredire les constatations de ces deux actes d'huissier, qui font foi jusqu'à inscription de faux. En effet, les avis d'imposition sur le revenu comme le bordereau de taxe d'habitation portent mention de l'adresse déclarée par le contribuable, qui peut fort bien s'abstenir de signaler son changement d'adresse à l'administration fiscale. De même les factures de téléphonie comme les cartes d'identité peuvent aussi bien comporter mention d'une adresse antérieure tant que l'intéressé n'a pas fait procéder aux modifications utiles. Enfin l'extrait Kbis atteste que précisément l'adresse située [...] était celle à laquelle était situé le siège social de la S.A.R.L. MC D..., au sein de laquelle les époux X... étaient tous deux associés, M. E... X... en étant le gérant et Mme Isabelle X... la directrice commerciale et que cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire selon jugement du 16 septembre 2011, ce qui tend à confirmer la péremption de ladite adresse à la date du mai 2014. Il suit de ce qui précède que les diligences accomplies par l'huissier et visées aux actes de signification par procès-verbal de remise par dépôt à l'étude sont suffisantes pour établir que M. et Mme E... X... étaient bien domiciliés [...] à la date du 13 mai 2014 ; que par voie de conséquence, le moyen tiré de la nullité de cet acte doit être écarté. L'appel ayant été interjeté le 23 juin 2014 au-delà du délai légal d'un mois à compter de la signification régulière du jugement le 13 mai précédent, il doit être déclaré irrecevable » ; Alors, d'une part, que dans les deux actes établis par lui le 27 mars 2014, Me B... s'était borné à indiquer : « Nous nous sommes rendus à la dernière adresse connue de Monsieur X... Jean Jacques (...). N'ayant pu trouver l'intéressé à l'adresse indiquée ci-dessus, nous avons effectué diverses recherches en vue de découvrir son domicile, sa résidence ou son lieu de travail actuels. Il s'est alors avéré que le destinataire de cet acte habitait actuellement : [...] » ; qu'ainsi, ces actes ne mentionnent aucune diligence concrète et précise de la part de l'huissier de justice en vue de signifier l'acte aux personnes de M. et Mme X..., ne font état d'aucune diligence concrète et précise qui aurait été mise en oeuvre par l'huissier pour vérifier si, comme affirmé par lui, M. et Mme X... avaient abandonné le domicile qui était le leur depuis 2004 soit depuis 10 ans et qui était pourtant mentionné dans tous les actes de la procédure et dans le jugement entrepris lui-même et ne contiennent aucune précision quant aux diligences qui auraient pu permettre à l'huissier de conclure que M. et Mme X... étaient désormais domicilié [...], dans un autre département ; qu'en validant néanmoins ces deux actes, la Cour d'appel a violé les articles 654, 655, 656 et 663 du Code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que dans les deux actes établis par lui le 13 mai 2014, Me C... s'était borné à indiquer : « (L'acte à signifier) a été remis par clerc assermenté dont les mentions sont visées par nous sur l'original et l'expédition et selon les déclarations qui lui ont été faites, (au destinataire), demeurant [...] Jouy-aux-Arches suivant les modalités indiquées. Je me suis transporté à l'adresse ci-dessus aux fins de délivrer copie du présent acte. Audit endroit : Personne ne répondant à nos appels après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants : . Correspondance à l'adresse, . services PTT, La signification à personne et à domicile étant impossible, la copie du présent est déposée en mon étude (...) » ; que la Cour d'appel a validé ces significations aux motifs « que les diligences accomplies par l'huissier et visées aux actes de signification par procès-verbal de remise par dépôt à l'étude sont suffisantes pour établir que M. et Mme E... X... étaient bien domiciliés [...] à la date du 13 mai 2014 » et que l'huissier avait « mentionné avec précision que, personne ne répondant à ses appels » et « indique avec précision les diligences accomplies en vue de la vérification du domicile des destinataires, en indiquant avoir trouvé de la correspondance à l'adresse susvisée d'une part, avoir obtenu confirmation de celle-ci par les services de la poste, d'autre part » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les seuls éléments de fait relevés par l'huissier de justice l'autorisaient à considérer le [...] Jouy-aux-Arches comme étant le domicile des époux X..., alors que ceux-ci avaient toujours fixé leur domicile au 16 grande rue (55230) Billy sous Mangiennes et que tous les actes de procédure même réalisés par la B.N.P. Paribas désignaient le 16 grande rue (55230) Billy sous Mangiennes comme correspondant au domicile de M. et Mme X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655, 656 et 663 du Code de procédure civile ; Alors, en outre, qu'en validant ces significations par un motif inopérant tiré de la force probante spéciale attachée aux actes authentiques, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655, 656 et 663 du Code de procédure civile ; Alors, de surcroît, que M. et Mme X..., pour démontrer qu'ils étaient toujours domiciliés [...] à la date des "actes de signification" de Me B... et de Me C..., respectivement en mars et en mai 2014, produisaient en appel, outre leur carte d'identité respective, l'extrait K bis de leur société, leur avis de taxe d'habitation 2014, établi le 23 octobre 2014 et à payer au plus tard le 15 décembre 2014, leur avis d'impôt 2015 sur les revenus de l'année 2014, leur facture internet Orange du 4 septembre 2015 et une attestation en date des 17 octobre 2011, 1er mars 2014 et 1er septembre 2015, par laquelle Mme Monique Y... née HYPOLITE déclarait être usufruitière légale de la maison sise [...] et y héberger M. et Mme X... depuis 2004 à cette même adresse en contre partie de leur engagement de lui offrir le couvert quotidien, participer aux frais divers de la vie quotidienne et de l'accompagner dans ses éventuels besoins ; que faute d'avoir mentionné et analysé l'attestation de Mme Y..., la Cour d'appel a estimé que le [...], étant « l'adresse (...) à laquelle était situé le siège social de la S.A.R.L. MC D... (ayant) fait l'objet d'une liquidation judiciaire selon jugement du 16 septembre 2011 », cela « tend à confirmer la péremption de ladite adresse à la date du 13 mai 2014 » ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; Et alors, enfin, que M. et Mme X..., pour démontrer qu'ils étaient toujours domiciliés [...] à la date des "actes de signification" de Me B... et de Me C..., respectivement en mars et en mai 2014, produisaient en appel, outre leur carte d'identité respective, l'extrait K bis de leur société, leur avis de taxe d'habitation 2014, établi le 23 octobre 2014 et à payer au plus tard le décembre 2014, leur avis d'impôt 2015 sur les revenus de l'année 2014, leur facture internet Orange du 4 septembre 2015 et une attestation en date des 17 octobre 2011, 1er mars 2014 et 1er septembre 2015, par laquelle Mme Monique Y... née HYPOLITE déclarait être usufruitière légale de la maison sise [...] et y héberger M. et Mme X... depuis 2004 à cette même adresse en contre partie de leur engagement de lui offrir le couvert quotidien, participer aux frais divers de la vie quotidienne et de l'accompagner dans ses éventuels besoins ; que ces éléments de preuve faisaient la démonstration, par leur complémentarité et leur unanimité, de ce qu'à la date des "actes de signification" de Me B... et de Me C..., respectivement en mars et en mai 2014, M. et Mme X... étaient toujours domiciliés [...] ; qu'en envisageant néanmoins séparément chacun des divers éléments de preuve qu'elle a cité, la Cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.