Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-21.314

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2015-12-08
Cour d'appel de Montpellier
2014-05-21

Texte intégral

Sur le moyen

unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi le tribunal de grande instance de Montpellier d'une demande tendant à la condamnation de Pôle emploi au paiement d'allocations de chômage pour la période de 215 jours à compter du 25 novembre 2006, au titre du régime des intermittents du spectacle ;

Attendu que M. X... fait grief à

l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que la qualité d'associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée n'est pas exclusive de celle de salarié, de même que celle de dirigeant, en cas de cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail ; qu'en ayant considéré que la détention du capital de la SARL Artistes associés majoritairement par les quatre enfants mineurs du couple faisait obstacle à l'existence d'un lien de subordination entre M. X... et la société Artistes associés, condition déterminante du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu

que la cour d'appel, qui a retenu, par un motif non critiqué, que M. X... ne démontrait pas avoir exercé un travail sous la subordination de la société dont il contrôlait la majorité du capital au travers de ses enfants mineurs, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen

unique, pris en sa seconde branche :

Vu

l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient

que s'il n'est pas contestable que celui-ci accomplit des prestations artistiques, le lien de subordination, condition déterminante du contrat de travail, fait défaut vis-à-vis de la SARL Artistes associés, employeur déclaré, le capital de cette société étant majoritairement détenu à raison de quatre parts sur six parts par les quatre enfants mineurs des époux X... ; que cette circonstance, à laquelle il a été mis fin par l'adoption de statuts modificatifs en date du 1er février 2007 ayant eu pour effet de répartir le capital social entre les associés qui ne détenaient alors que deux parts sur six, est exclusive de tout lien de subordination, que M. X... ne démontre pas qu'il exerçait un emploi distinct subordonné et effectif en contrepartie duquel lui était versé un salaire distinct du mandat, ce qui aurait pu en effet lui permettre de prétendre à l'existence cumulée de fonctions d'associé et d'un contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi

, y compris pour la période postérieure au 1er février 2007, tout en constatant que depuis cette date, M. X... ne détenait plus, au travers de ses enfants mineurs qu'il représentait, de capital de la société au profit de laquelle elle avait constaté la réalité des prestations artistiques effectuées, ce qui était de nature à écarter la qualité de dirigeant de fait de M. X... et qu'il n'était pas allégué qu'il ait été dirigeant de droit, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... en paiement des allocations de chômage à compter du 1er février 2007, l'arrêt rendu le 21 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Pôle emploi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Pôle emploi à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités de chômage ; Aux motifs que s'il n'était pas contestable, au vu du complément d'enquête de la Direction départementale du travail, que M. X... accomplissait des prestations artistiques dans le cadre de son activité principale de musicien guitariste, de chef d'orchestre et de chanteur depuis 1992, c'était à juste titre que le premier juge avait retenu, en l'état de l'historique de la société Artistes Associés, que le lien de subordination, condition déterminante du contrat de travail, faisait défaut vis-à-vis de cet employeur déclaré, le capital de cette société constituée le 3 juin 2004 étant majoritairement détenu à raison de quatre parts sur six par les quatre enfants mineurs du couple, respectivement nés entre 1989 et 1992 ; que cette circonstance, à laquelle il avait été mis fin par l'adoption de statut modificatif le 1er février 2007, ayant eu pour effet de répartir le capital social entre Nelly A... et Florent B..., qui ne détenaient alors que deux parts sur six, était exclusive de tout lien de subordination entre M. X... et la société Artistes Associés dont il détenait, conjointement avec son épouse, la majorité du capital social au travers leurs enfants communs mineurs qu'ils représentaient ; que M. X... ne démontrait pas exercer un emploi distinct subordonné et effectif en contrepartie duquel lui était versé un salaire distinct du mandat, ce qui aurait pu lui permettre de prétendre à l'existence cumulée de fonctions d'associé et d'un contrat de travail ; que la demande de M. X... en paiement d'une somme de 14 355,55 euros correspondant à une indemnisation à compter du 25 novembre 2006, de 215 jours, en application du statut d'intermittent du spectacle devait en conséquence être rejetée ; Alors 1°) que la qualité d'associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée n'est pas exclusive de celle de salarié, de même que celle de dirigeant, en cas de cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail ; qu'en ayant considéré que la détention du capital de la SARL Artistes Associés majoritairement par les quatre enfants mineurs du couple faisait obstacle à l'existence d'un lien de subordination entre M. X... et la société Artistes Associés, condition déterminante du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; Alors 2°) que la cour d'appel, qui a constaté qu'en tout état de cause, le capital de la SARL Artistes Associés n'était plus majoritairement détenu par les quatre enfants mineurs de M. et Mme X... depuis le 1er février 2007 et a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une somme de 14 355,55 euros correspondant à une indemnisation de 215 jours à compter du 25 novembre 2006, y compris pour la période postérieure au 1er février 2007, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a de nouveau violé l'article L. 1221-1 du code du travail.