Conseil d'État, Chambres réunies, 14 novembre 2018, 407065

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    407065
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Décision précédente :tribunal administratif de Bordeaux, 24 juillet 2014
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHR:2018:407065.20181114
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000037612926
  • Rapporteur : M. Sylvain Monteillet
  • Rapporteur public :
    Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
  • Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO
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Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
2018-11-14
cour administrative d'appel de Bordeaux
2016-11-22
tribunal administratif de Bordeaux
2014-07-24

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1301344 du 24 juillet 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 14BX03213 du 22 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à l'appel du ministre des finances et des comptes publics, a annulé ce jugement et remis les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que les pénalités correspondantes à la charge de M. B.... Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 20 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre des finances et des comptes publics ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ; - la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 ; - la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. B...;

Considérant ce qui suit

: 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que lors de la cession, le 18 septembre 2009, des 2 000 parts qu'il détenait sur un total de 6 000, dans la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Château Fourcas Dumont où il exerçait son activité, M. B... a réalisé une plus-value qu'il a déclarée en lui appliquant, sur le fondement de l'article 151 septies du code général des impôts, une exonération partielle. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause les modalités de calcul de cette exonération. Par un jugement du 24 juillet 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de M. B...tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti ainsi que des pénalités correspondantes. M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 novembre 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie par le ministre de l'action et des comptes publics, a annulé ce jugement. 2. Aux termes du premier alinéa du I de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Sous réserve des dispositions du VII, les dispositions du présent article s'appliquent aux activités (...) agricoles, exercées à titre professionnel.". En vertu du II de ce même article, certaines plus-values de cession réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées en totalité ou en partie en fonction du montant des recettes annuelles. Aux termes des premier et quatrième alinéas du IV : " Le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, réalisées au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours des deux années civiles qui précèdent l'exercice de réalisation des plus-values. / (...) / Il est également tenu compte des recettes réalisées par les sociétés mentionnées aux articles 8 et 8 ter et les groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est associé ou membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements ". 3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires des dispositions de la loi du 28 décembre 2001 portant loi de finances rectificative pour 2001 et de la loi du 27 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009 relatives à l'article 70 du code général des impôts, que la fraction des recettes réalisées par une société ou un groupement dont il est tenu compte pour ses associés, en application du quatrième alinéa du IV, est calculée en fonction de la proportion de leurs droits dans les bénéfices comptables de la société ou du groupement, tels qu'ils résultent du pacte social. 4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, qu'au titre de 2007 et 2008, les bénéfices comptables de la SCEA Château Fourcas Dumont, qui relevait du régime d'imposition prévu par l'article 8 du code général des impôts, ont été calculés, conformément au paragraphe 3 de l'article 23 des statuts de cette société, après déduction des rémunérations de 22 800 et 24 000 euros, qui ont été versées à M. B...à raison de l'activité qu'il a accomplie au sein de la société lors de chacun de ces exercices, et d'autre part, que pour déterminer la proportion de droits du requérant au regard de laquelle est calculée la fraction des recettes visée par le IV de l'article 151 septies, l'administration a ajouté ces rémunérations au tiers du bénéfice comptable qui devait lui revenir. En jugeant que ces rémunérations avaient été réintégrées à bon droit par l'administration au seul motif que, au regard de la loi fiscale, elles ne constituent pas une charge déductible mais elles sont réputées être comprises dans le bénéfice distribué aux associés, la cour a commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : L'arrêt du 22 novembre 2016 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.