Conseil d'État, 9ème Chambre, 23 juin 2022, 443379

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    443379
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Décision précédente :cour administrative d'appel de Lyon, 24 mai 2018
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2022:443379.20220623
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000045962821
  • Rapporteur : Mme Catherine Fischer-Hirtz
  • Rapporteur public :
    Mme Emilie Bokdam-Tognetti
  • Président : M. Frédéric Aladjidi
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Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
2022-06-23
cour administrative d'appel de Lyon
2020-07-09
cour administrative d'appel de Lyon
2018-05-24

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: La société Réseau Assistance a demandé au tribunal administratif de Lyon, notamment, d'annuler la décision du 27 juillet 2016 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations du Rhône lui a infligé deux amendes administratives d'un montant total de 6 800 euros, ainsi que le titre de perception du 12 octobre 2016 émis par le directeur des créances spéciales du trésor en vue de leur recouvrement, et a demandé à être déchargée de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement nos 1607170, 1704500 du 24 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes. Par un arrêt n° 18LY02830 du 9 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la société Réseau Assistance, annulé ce jugement ainsi que la décision du 27 juillet 2016, le titre de perception du 12 octobre 2016 et les décisions des 9 septembre 2016 et 9 juin 2017 rejetant les recours administratifs formés par la société et l'a déchargée de l'obligation de payer la somme de 6 800 euros. Par un pourvoi enregistré le 26 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 63-280 du 19 mars 1963 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit

: 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 27 juillet 2016, le directeur départemental de la protection des populations du Rhône a infligé à la société Réseau Assistance, au vu d'éléments recueillis dans le cadre d'une enquête menée pendant les mois de janvier et de février 2016, ayant conduit à l'établissement d'un procès-verbal de manquements en date du 1er mars 2016, deux amendes administratives d'un montant de 3 400 euros chacune. Par une décision du 9 septembre 2016, ce directeur a rejeté le recours gracieux formé par la société contre cette décision de sanction. Le 12 octobre 2016, le directeur des créances spéciales du trésor a émis un titre de perception d'un montant de 6 800 euros en vue d'obtenir le paiement des deux amendes administratives infligées à la société. Par une décision du 9 juin 2017, le ministre chargé de l'économie et des finances a rejeté le recours administratif présenté par la société Réseau Assistance contre ce titre de perception. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 juillet 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 24 mai 2018 du tribunal administratif de Lyon, la décision de sanction du 27 juillet 2016, le titre de perception du 12 octobre 2016 ainsi que les décisions des 9 septembre 2016 et 9 juin 2017 rejetant les recours administratifs formés par la société, et déchargé cette dernière de l'obligation de payer la somme de 6 800 euros. 2. Aux termes de l'article 28 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat: " Les décisions portant nominations, promotions de grades et mises à la retraite doivent faire l'objet d'une publication suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. ".. 3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour annuler les décisions administratives contestées par la société, la cour administrative d'appel de Lyon s'est fondée sur les dispositions citées au point 2 et sur celles, prises pour leur application, de l'article 2 du décret du 19 mars 1963 portant règlement d'administration publique relatif à la publication des décisions concernant la situation individuelle des fonctionnaires, dont elle a déduit qu'en l'absence de publication des nominations de M. B et de M. A en qualité d'inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ces agents n'avaient pas été habilités à mener les opérations d'enquête à l'encontre de la société Réseau Assistance à compter du mois de janvier 2016, ni à en dresser procès-verbal le 1er mars 2016. 4. En statuant ainsi alors que, la circonstance que les décisions de nominations les concernant n'avaient pas été publiées était sans incidence sur la légalité de leur nomination comme sur la validité de leurs actes, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt d'erreur de droit. L'arrêt attaqué doit, par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, être annulé.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 9 juillet 2020 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société Réseau Assistance. Délibéré à l'issue de la séance du 9 juin 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 23 juin 2022. Le président : Signé : M. Frédéric Aladjidi La rapporteure : Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz La secrétaire : Signé : Mme Ismahane KarkiWTVKXJIC