Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 9 décembre 2008, 07-14.119

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2008-12-09
Cour d'appel de Basse-Terre
2006-09-18

Texte intégral

Sur le moyen

unique, pris en sa première branche :

Vu

l'article L. 621-102 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 620 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la Banque française commerciale (la banque) a consenti, le 25 avril 1991, un prêt de 1 200 000 francs à la société Habitation bâtiment (la société) ; que M. X..., dirigeant de cette société et Mme Y..., son épouse (les cautions), cette dernière à concurrence de 25 %, se sont rendus cautions solidaires du remboursement de ce prêt en principal, intérêts et accessoires ; que le 2 mars 1994, la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance au titre de ce prêt ; que le 1er juillet 1998, le plan de continuation arrêté au profit de la société a été résolu et une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte, Mme Z... étant nommée liquidateur (le liquidateur) ; que la banque, après avoir de nouveau déclaré sa créance, a assigné les cautions en paiement ; que ces dernières se sont opposées à cette demande en invoquant le défaut de régularité de la seconde déclaration de créance et subsidiairement le non-respect par la banque de son obligation d'information annuelle ; que le tribunal a accueilli la demande de la banque sauf à déclarer cette dernière déchue des intérêts conventionnels ; qu'au cours de l'instance d'appel, les cautions ont soutenu ne pas avoir été informées du dépôt de l'état des créances et de sa publication au Bodacc ;

Attendu qu'en se déterminant par

de tels motifs sans rechercher si l'état des créances avait fait l'objet d'un dépôt et d'une publication au Bodacc, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne la société Banque française commerciale aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Y... et à M. X... la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE

à l'arrêt n° 1270 (COMM.) ; Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, Avocat aux Conseils, pour Mme Y... et M. X... ; Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement M. X... et Mme Y... à payer à la BFC une somme de 41. 044, 91 euros et, d'avoir condamné M X... seul à la BFC une somme de 123. 134, 74 euros ; Aux motifs propres que " il convient de constater que ces moyens ont déjà été soulevés devant le premier juge et que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte qu'il a été jugé par celui-ci que l'admission de la créance par le liquidateur mettait fin à tout débat sur la déclaration de créances et acquérait quant à son existence et à son montant l'autorité de la chose jugée à l'égard de la caution, la demande au principal d'extinction de la créance est donc mal fondée et la décision entreprise doit être confirmée sur ce point ; que d'autre part il ressort :- de la déclaration de créances de la banque française commerciale, en date du 2 mai 1994, que la créance avait été arrêtée à la somme de 1 598 072, 89 F (pièce numéro quatre de son dossier), que le décompte produit à cette déclaration est annexé à la pièce numéro deux du dossier de l'appelante et détaille clairement le montant en principal du solde dû au 2 mai 94 à concurrence de 521 124, 92 F et le montant à échoir du solde en principal à la somme de 1 076 947, 97 F ;- de la déclaration de créances du 11 août 1998 que la créance a été déclarée pour le montant de 1 193 305, 23 F, cette somme tenant compte de ce qu'en exécution du plan de continuation de 1994, la banque avait reçu deux pactes, soit la somme totale de 404 767, 66 F venant en déduction de la créance qui avait été déclarée en mai 94 (pièce numéro cinq du dossier de la banque) ; que la somme arrêtée par le mandataire liquidateur correspond exactement à ce décompte qui a imputé le remboursement de ces 404 767, 66 F sur le principal et que c'est donc cette somme qu'il convient de retenir ainsi que l'a justement fait le premier juge ; qu'il s'ensuit que les critiques fondées sur le fait que la déclaration de créances serait imprécise sont mal fondées et qu'en conséquence la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a retenu pour le calcul des cautions la somme de 1 193 305, 23 F ; également que les calculs effectués par le premier juge sur la base de cette somme pour calculer le montant de la caution due par M. X... et de celle due par Mme Y... sont rigoureusement exactes et doivent en conséquence être confirmées, étant précisé que ces calculs ont tenu compte de la déchéance des intérêts échus, la banque n'ayant pu établir la preuve du contenu et de la date des informations données aux cautions ainsi que l'a exactement constaté le premier juge ; Que les moyens d'appel de M. et Mme X... sont donc mal fondés et la décision entreprise doit en conséquence recevoir une intégrale confirmation " (arrêt attaqué, pp. 4, § 3 à 5, § 3) ; Aux motifs non contraires adoptés qu "'il ressort des pièces versées au dossier que par jugement en date du premier juillet 1998, le Tribunal Mixte de Commerce de BASSE TERRE a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL H. B. A. et désigné Maître Anne Z... en qualité de liquidateur, que cette dernière a établi une attestation d'admission de créance et un certificat d'irrecouvrabilité en date du 28 septembre 2001 duquel il ressort que la créance de la B. F. C. a été admise au passif de la procédure de liquidation judiciaire à titre chirographaire pour un montant de 1. 193. 305, 23 francs ; que par ce document, Maître Z... informe également la B. F. C. que compte tenu de l'insuffisance d'actif dans cette procédure, il n'existe aucune perspective de voir cette créance désintéressée qu'en considération de ces éléments, c'est à bon droit que la B. F. C. soutient que l'admission de la créance par le liquidateur met fin à tout débat sur la déclaration de créances ; qu'en effet, l'admission d'une créance au passif d'un débiteur acquiert, quant à son existence et à son montant, l'autorité de la chose jugée à l'égard de la caution ; que la somme totale de 404 767, 66 francs, perçue dans le cadre de l'exécution du plan de continuation, a été déduite du montant de la créance de la B. F. C. au moment de la déclaration du 11 août 1998 ; qu'elle a été imputée sur le montant exigible de la créance déclarée le 2 mai 1994 ; que la créance déclarée et admise au titre du prêt cautionné par les défendeurs s'élève à la somme de 1. 076. 947, 97 francs, que la B. F. C. a calculé sur cette somme des intérêts au taux de 13 % conformément aux stipulations contractuelles, au 30 septembre 2001, pour un montant total de 1. 003. 745, 745, 42 francs ; que le montant de la créance alléguée en principal par la B. F. C. ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse ; qu'en revanche la B. F. C. qui ne justifie point avoir respecté les formalités d'information des cautions édictées par l'article 48 de la loi du premier mars 1984 devenu l'article L 313-22 du Code Monétaire et Financier, a encouru la déchéance des intérêts échus ; qu'il convient de rappeler qu'il appartient à la banque d'établir la preuve du contenu et de la date des informations données aux cautions ; qu'en définitive, seule la créance en principal d'un montant de 1. 076. 947. 97 reste exigible, que l'acte de cautionnement de Monsieur X... mentionne expressément qu'il se porte caution de la SARL H. B. A. dans la limite de la somme de 1. 200. 000 francs " couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de sept ans " ; que par acte sous seing privé en date du 30 avril 1991, Madame Y... s'est portée caution " dans la limite de 25 % de la somme de 1. 200 000 francs couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de sept ans " ; qu'en considération de l'étendue et de la durée de ces engagements, il y a lieu de condamner solidairement les défendeurs à payer à la B. F. C. la somme de 269. 236. 99 francs et Monsieur X... seul la somme de 807. 710. 97 francs " (jugement du Tribunal de Grande Instance de Bastia du 25 mars 2004, pp. 3 et 4) ; Alors, d'une part, que la caution solidaire du débiteur peut, comme toute personne intéressée au sens de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, contester l'état des créances déposé au greffe, lequel n'acquiert autorité de la chose jugée à son égard quant à l'existence et au montant de la créance qu'à l'expiration du délai légal de réclamation ; qu'en écartant le moyen tiré de l'extinction de la créance faute de déclaration régulière, motif pris " que l'admission de la créance par le liquidateur mettait fin à tout débat sur la déclaration de créances et acquérait quant à son existence à son montant l'autorité de la chose jugée à l'égard de la caution ", sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'état des créances avait fait l'objet d'une publication au BODACC et si en conséquence, le délai de recours ouvert à la caution à compter de sa publication était expiré, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 82 du décret du 27 décembre 1985, dans leur rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 ; Alors, d'autre part, que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal ; m'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la somme perçue par la banque en exécution du plan de continuation, à hauteur de 404. 767, 66 francs, ne devait pas être déduite du montant de la créance de l'établissement de crédit au titre du prêt cautionné, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2290 du Code civil, anciennement l'article 2013 du même Code ; Alors, enfin, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la créance déclarée et admise au titre du prêt cautionné à hauteur de 1. 076. 947, 97 francs ne comprenait pas des intérêts échus à la date d'ouverture de la procédure collective, à hauteur de 247. 858, 65 francs, dont la banque avait été déchue pour non-respect de son devoir d'information, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, anciennement l'article 48 de la loi du 1 er mars 1984.