OPP 21-3164
09/02/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur K L agissant pour le compte de "KITSOO" (société en cours de formation), a déposé, le 20 avril 2021, la demande d'enregistrement n° 4 757 721 portant sur le signe complexe KITSOO.
Le 12 juillet 2021, la société KITSUNÉ CREATIVE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale de l'Union européenne MAISON KITSUNÉ, déposée le 02 avril 2013, et enregistrée sous le n° 011704971, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque figurative française , déposée le 25 février 2021 et enregistrée sous le n° 4 737 133, sur le fondement du risque de confusion ;
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.-
DECISION
A. Sur le fondement de la marque verbale de l'Union européenne MAISON
KITSUNÉ n° 011704971
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association.
L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L'opposition est formée contre les produits et services suivants : « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures
(vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements; location de vêtements ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les produits et services précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement porte sur le signe complexe KITSOO, ci-dessous reproduit :
Ce signe a été déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur le signe verbal MAISON KITSUNÉ, représenté ci-dessous :
MAISON KITSUNÉ
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire.
Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé d'un élément verbal, d'un élément figuratif, d'une calligraphie, d'une présentation particulière et de couleurs alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux.
Visuellement, les éléments verbaux KITSOO du signe contesté et KITSUNÉ de la marque antérieure sont d'une longueur proche (six lettres pour le signe contesté, sept lettres pour la marque antérieure) et ont en commun quatre lettres identiques placées dans le même ordre et formant la même séquence d'attaque inhabituelle KITS-, ce qui leur confère une physionomie des plus semblables.
Phonétiquement, ces éléments verbaux se prononcent respectivement en deux temps pour le signe contesté et en trois temps pour la marque antérieure dont deux sonorités (en attaque et centrales) sont identiques [kit-sou], ce qui leur confère également une prononciation très proche.
La différence entre les deux éléments verbaux tenant à la substitution des lettres OO aux lettres UNÉ au sein du signe contesté ne saurait écarter leur perception globale très proche dès lors que cette différence ne porte que sur seulement trois lettres placées en final et que les éléments verbaux restent dominés par des séquences de lettres et de sonorités très proches.
Les deux signes diffèrent également par la présence d'un élément figuratif, de couleurs, d'une présentation et d'une calligraphie particulières au sein du signe contesté ainsi que par la présence du terme MAISON placé en attaque de la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, les éléments verbaux KITSOO et KITSUNÉ des signes en présence apparaissent parfaitement distinctifs au regard des produits et services en cause.
L'élément verbal KITSUNÉ revêt par ailleurs un caractère dominant au sein de la marque antérieure, dès lors que le terme MAISON, couramment utilisé pour désigner un établissement commercial, apparaît évocateur de l'origine des produits en cause.
En outre, la présence de l'élément figuratif, de couleurs, de la présentation et de la calligraphie particulières au sein du signe contesté n'est pas de nature à altérer le caractère dominant et immédiatement perceptible de l'élément verbal KITSOO par lequel le signe contesté sera lu et prononcé.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d'ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe complexe contesté KITSOO est donc similaire à la marque verbale antérieure MAISON KITSUNÉ, ce qui n'est pas contesté par le déposant.
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
Le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause.
En l'espèce, la société opposante fait valoir la connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public concerné.
A cet égard, pour prouver la connaissance de la marque antérieure, elle fournit des pièces parmi lesquelles figurent notamment :
- le listing des établissements de la marque, dont dix-sept localisés à Paris ;
- ses pages internet et réseaux sociaux qui comptabilisent de nombreux abonnés et vues et sur lesquels sont publiés des produits de la marque ;
- ainsi que de nombreuses publications et articles de presse attestant notamment des différentes collaborations de la marque avec des grandes marques de prêt-à-porter (MONTBLANC / EASTPACK / ADER / PUMA REEBOOK) et démontrant ainsi la connaissance de la marque MAISON KITSUNÉ par le public.
Cette connaissance établie de la marque antérieure n'a pas été contestée par le déposant.
Il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure pour apprécier le risque de confusion.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
De plus, le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause.
En l'espèce, en raison de l'identité et de la similarité des produits et services en cause, de la similarité des signes et de la connaissance particulière de la marque antérieure dans le domaine du prêt-à-porter, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits et services de la demande d'enregistrement contestée.
B. Sur le fondement de la marque figurative n° 4 737 133
Sur la comparaison des produits et services
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « vêtements ; chaussures ; chapellerie ; baskets ; vêtements pour hommes, femmes et enfants ; sous-vêtements ; lingerie ; articles de bonneterie ; vêtements de nuit ; pyjamas ; robes de chambre ; peignoirs ; tricots ; corsets ; vêtements de grossesse ; sous-vêtements pour bébés ; chandails ; jupes ; robes ;
combinaisons [vêtements] ; pantalons ; jeans ; vestes ; manteaux ; chemiserie ; chemises ; chemisettes ; tee-shirts ; sweat-shirts ; polaire ; polo ; pull-over ; cardigans ; shorts ; gabardines ; layette ; cravates ; foulards ; ceintures [habillement] ; gants [habillement] ; casquettes ; bonnets ; chapeaux ; étoles ; châles ; chandails ; écharpes ; chaussettes ; bas ; collants ; pantoufles ; chaussons ; bottes ; chaussures de sport, de loisirs et de plage ; vêtements pour la pratique des sports, à l'exception des combinaisons de plongée ; peignoirs de bain ; maillots de bain ; caleçons de bain ; vêtements imperméables ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les produits et services précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement porte sur le signe complexe KITSOO, ci-dessous reproduit :
Ce signe a été déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit :
Ce signe a été enregistré en couleurs.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire.
Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d'un élément verbal, d'un élément figuratif, d'une calligraphie d'une présentation particulière et de couleurs alors que la marque antérieure est uniquement composée d'un élément figuratif en couleurs.
Si les signes ont en commun la représentation d'« un renard dans les tons orangés / blanc / noir », cette seule circonstance ne saurait suffire à justifier d'un risque de confusion entre les signes qui pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement.
En effet, les deux éléments figuratifs en présence diffèrent nettement par leurs tracés, styles graphiques et présentations générales, le renard du signe contesté étant présenté de manière stylisée et fantaisiste avec un aspect enfantin et une attitude souriante alors que le renard de la marque antérieure est présenté de manière très réaliste mettant en exergue des détails comme ses poils ou encore ses moustaches avec une attitude sans expression particulière.
Ainsi, contrairement aux arguments de la société opposante, la représentation des éléments figuratifs est bien différente dans chacun de ces signes.
A cet égard, si la représentation d' « un renard stylisé » dans les deux signes est arbitraire au regard des produits et services en cause, elle ne saurait toutefois, à elle seule, générer un risque de confusion entre les signes compte tenu de leurs différences de présentation et de style, tel que précédemment démontré.
En outre, les signes en cause se distinguent par la présence, au sein du signe contesté, de l'élément verbal KITSOO, parfaitement distinctif, alors que la marque antérieure ne comporte aucun élément verbal.
Ainsi, les signes en présence, pris dans leur globalité, produisent une impression d'ensemble différente.
Ainsi, compte tenu des différences prépondérantes entre les deux signes pris dans leur ensemble, il n'existe pas de risque de confusion ni d'association entre les deux marques pour le consommateur.
Le signe complexe contesté n'est donc pas similaire à la marque figurative antérieure
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Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
De plus, le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause.
En l'espèce, la société opposante fait valoir la connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public concerné. Elle fournit des documents à cet égard.
Toutefois, cette connaissance dans le domaine du prêt-à-porter ne saurait suffire à compenser les grandes différences précédemment relevées.
En l'espèce, en raison de l'absence de similarité entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion dans l'esprit du public, et ce malgré l'identité et la similarité des produits en cause et la connaissance de la marque antérieure sur le marché précité.
CONCLUSION
En conséquence, le signe complexe KITSOO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur n° 011704971 de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée.