Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 5 février 2020, 18-15.060, 18-15.061

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2020-02-05
Cour d'appel de Versailles
2018-01-30
Tribunal de grande instance de Nanterre
2015-03-12
Cour d'appel de Versailles
2012-03-13

Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 118 F-D Pourvois n° S 18-15.060 T 18-15.061 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020 1°/ M. O... C..., domicilié [...] , Intervenant volontaire : La société de Keating, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. G... , agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. C..., ont formé les pourvois n° S 18-15.060 et T 18-15.061 contre deux arrêts rendus le 30 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans les litiges les opposant respectivement : 1°/ à Mme D... N..., veuve N..., domiciliée [...] , 2°/ à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de Mme D... N..., veuve N..., 3°/ à la société Akelius Paris 57, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 4°/ à la société FHB, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. J... K..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. O... C..., 5°/ à la société de Keating, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. H... G... , en qualité de mandataire au redressement judiciaire de M. O... C..., défenderesses à la cassation. Les sociétés FHB et de Keating ont formé un pourvoi provoqué contre les mêmes arrêts ; Les demandeurs aux pourvois principaux et provoqués n° S 18-15.060 et T 18-15.061 invoquent, respectivement, à l'appui de leurs recours, un moyen unique et deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. C..., des sociétés de Keating et FHB, ès qualités, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Akelius Paris 57, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu leur connexité, joint les pourvois n°s S 18-15.060 et T 18-15.061 ; Donne acte à la société de Keating de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de M. C... ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 30 janvier 2018, RG n°s 16/06597 et 17/07423) et les productions, que M. N... aux droits duquel sont venus successivement Mme N..., la société [...], puis la société Akelius Paris 57, a fait délivrer à M. C..., preneur au titre d'un bail commercial, un congé pour motifs graves et légitimes le 13 mai 2011 ; que M. C... a été mis en redressement judiciaire le 8 juillet 2016, la société de Keating étant désignée mandataire judiciaire ; qu'un plan a été arrêté, la société FHB étant nommée commissaire à son exécution ; que M. C... a été déclaré prescrit en son action en contestation du congé du 13 mai 2011 et condamné à quitter les lieux, le bailleur étant invité à justifier de sa déclaration de créance au passif ;

Sur le moyen

unique du pourvoi n° S 18-15.060 : Attendu que M. C..., la société FHB, ès qualités, et la société De Keating, ès qualités, font grief à l'arrêt RG n° 16/06597 de fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. C... la créance de la société Akelius Paris 57 à 33 890,45 euros alors, selon le moyen, que l'existence d'une instance en cours prive le juge-commissaire du pouvoir de statuer sur l'admission, tant en son principe qu'en son quantum, de la créance déclarée, lequel pouvoir n'appartient qu'à la juridiction saisie de cette instance ; qu'en affirmant que la créance avait été définitivement admise par le juge-commissaire, pour ne pas trancher la contestation émise par M. C... et la société FHB au titre des charges et pour un montant de 10 054,70 euros, les juges du fond, qui ont méconnu l'étendue de leurs pouvoirs, ont violé l'article L. 622-22 du code de commerce ;

Mais attendu

que M. C... et la société FHB, ès qualités, ayant invoqué les dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce et contesté que les juges du fond puissent connaître des poursuites du fait de la liquidation judiciaire, ils ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation un moyen qui, fondé sur l'existence d'une instance en cours susceptible d'être reprise, est incompatible avec leur position antérieure ; que le moyen est irrecevable ; Et attendu qu'ayant relevé que les ordonnances du juge-commissaire n'avaient fait l'objet d'aucune contestation, la cour d'appel a, à bon droit, fixé le montant de la créance de la société Akelius Paris comme elle a fait ; que le moyen de la société De Keating, ès qualités, n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen

du pourvoi n° T 18-15.061 : Attendu que M. C..., la société FHB, ès qualités, et la société De Keating, ès qualités, font grief à l'arrêt RG n° 17/07423 de rejeter la requête en omission de statuer formée par M. C... et toutes autres demandes alors, selon le moyen, que le ministère public doit avoir communication des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire ; qu'à ce titre, il doit avoir communication des actions tendant à mettre fin au bail portant sur les locaux dans lesquels le débiteur en redressement judiciaire exerce son activité et ce, notamment dès lors que l'extinction du bail est de nature à compromettre les chances de succès du redressement ; qu'au cas d'espèce, la requête tendait notamment à ce qu'il soit statué sur le principe d'arrêt des poursuites tiré de l'article L. 622-21 du code de commerce que M. C... et la société FHB invoquaient pour s'opposer à l'extinction du bail portant sur les locaux au sein desquels M. C..., en redressement judiciaire, exerce son activité ; que faute de mentionner que la cause a été communiquée au ministère public, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 425 du code de procédure civile ;

Mais attendu

qu'aux termes de l'article L. 661-8 du code de commerce, lorsque le ministère public doit avoir communication des procédures de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le pourvoi en cassation pour défaut de communication n'est ouvert qu'à lui seul, sauf si la loi prévoit que la décision doit être rendue après avis du ministère public, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; que le moyen est irrecevable ;

Et sur le second moyen

du même pourvoi :

Attendu que M. C... fait le même grief à

l'arrêt RG n° 17/07423 alors, selon le moyen : 1°/ que saisi à cette fin d'une requête, le juge qui a omis de statuer sur un chef de demande est tenu de compléter sa décision ; qu'en rejetant la requête, s'agissant de l'indemnité d'éviction, quand elle reconnaissait elle-même que l'arrêt du 12 septembre 2017 n'avait répondu à cette demande que de façon implicite, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile ; 2°/ que saisi à cette fin d'une requête, le juge qui a omis de statuer sur un chef de demande est tenu de compléter sa décision ; qu'en rejetant la requête, s'agissant de l'indemnité d'éviction, quand l'arrêt du 12 septembre 2017 ne comportait nulle disposition relative à cette prétention, la cour d'appel a violé l'article du code de procédure civile ;

Mais attendu

que la prescription de l'action de M. C... en contestation du congé qui lui avait été délivré entraînant le rejet de sa demande d'indemnité d'éviction fondée sur l'absence de motifs graves et légitimes dudit congé, le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS

, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société De Keating, en qualité de liquidateur de M. C..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal n° S 18-15.060 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. C..., et au pourvoi provoqué, pour les sociétés FHB et de Keating, ès qualités L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a fixé au passif de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur C... la créance de la SCI AKELIUS PARIS 57 à la somme de 33.890,45 euros ; AUX MOTIFS QUE « Les intimées, particulièrement la SCI Akelius Paris 57, nouveau propriétaire des lieux loués, demandent de fixer la créance locative de O... C... au passif de sa procédure collective, en produisant, d'une part, la déclaration de créance de D... N... veuve N... du 25 août 2016 et, d'autre part, les deux ordonnances du juge commissaire du 7 juin 2017 et du 6 juillet 2017, ayant arrêté sa créance à la somme totale de 33 890,45 euros (31.687,85 euros + 2.202,60 euros), dont elles estiment à bon droit que, faute de contestation de ces ordonnances, elle a été définitivement admise, ces sommes englobant nécessairement la contestation des charges que O... C... forme à hauteur de 10.054,70 euros, charges qui sont antérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Il y sera fait droit » ; ALORS QUE l'existence d'une instance en cours prive le juge-commissaire du pouvoir de statuer sur l'admission, tant en son principe qu'en son quantum, de la créance déclarée, lequel pouvoir n'appartient qu'à la juridiction saisie de cette instance ; qu'en affirmant que la créance avait été définitivement admise par le juge-commissaire, pour ne pas trancher la contestation émise par Monsieur C... et la SELARL FHB au titre des charges et pour un montant de 10.054,70 euros, les juges du fond, qui ont méconnu l'étendue de leurs pouvoirs, ont violé l'article L. 622-22 du code de commerce ; Moyens produits au pourvoi principal n° T 18-15.061 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. C..., et au pourvoi provoqué, pour les sociétés FHB et de Keating, ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a rejeté la requête en omission de statuer formée par Monsieur C... et toutes autres demandes ; AUX MOTIFS QUE « En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Décembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposée, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Monsieur François LEPLAT, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller, Mme Véronique MULLER, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE » ; ET AUX MOTIFS QUE « L'article 463 du code de procédure civile dispose que : "La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci." Au terme de l'article 5 du code de procédure civile "Le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé." L'omission de statuer doit donc s'entendre de la méconnaissance par le juge d'une prétention ou de son absence de décision relative à une prétention. O... C... soutient que la cour, dans son arrêt mixte du 12 septembre 2017, ne s'est nullement expliquée sur l'interdiction de poursuite à son encontre qu'il invoquait au visa de l'article L.622-21 du code de commerce et qu'elle n'a pas statué sur sa demande d'indemnité d'éviction. La société [...] et la SCI Akelius Paris 57, venant à ses droits par suite d'un acte de cession du 4 Octobre 2017, soutiennent quant à elles que les dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce sont inapplicables en l'espèce et que O... C..., qui ne nie pas être prescrit en son action aux fins de contestation du congé pour motifs légitimes et sérieux, ne saurait prétendre au paiement d'une indemnité d'éviction. Contrairement à ce qu'affirme O... C..., la cour a, dans son arrêt du 12 septembre 2017, répondu à l'interdiction de poursuite dont il arguait au visa de l'article L.622-21 du code de commerce, estimant que, compte tenu des griefs mentionnés dans le congé pour motif grave et légitime que M. R... N... lui a fait délivrer le 13 mai 2011, les dispositions de cet article ne faisaient pas obstacle à l'exécution de ce congé. S'agissant de sa demande de paiement d'indemnité d'éviction, il y a été implicitement répondu, dès lors que la cour a déclaré O... C... prescrit en son action en contestation du congé pour motif grave et légitime et que ce motif le prive du versement de la dite indemnité, par application de l'article L.145-17 du code de commerce. Il s'ensuit que la cour, dans son arrêt du 12 septembre 2017, a statué sur les demandes pour lesquelles O... C... forme requête et que, pour ce qui les concerne, il y a lieu de rejeter sa requête. » ; ALORS QUE le ministère public doit avoir communication des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire ; qu'à ce titre, il doit avoir communication des actions tendant à mettre fin au bail portant sur les locaux dans lesquels le débiteur en redressement judiciaire exerce son activité et ce, notamment dès lors que l'extinction du bail est de nature à compromettre les chances de succès du redressement ; qu'au cas d'espèce, la requête tendait notamment à ce qu'il soit statué sur le principe d'arrêt des poursuites tiré de l'article L. 622-21 du code de commerce que Monsieur C... et la SELARL FHB invoquaient pour s'opposer à l'extinction du bail portant sur les locaux au sein desquels Monsieur C..., en redressement judiciaire, exerce son activité ; que faute de mentionner que la cause a été communiquée au ministère public, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 425 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a rejeté la requête en omission de statuer formée par Monsieur C... et toutes autres demandes ; AUX MOTIFS QUE « L'article 463 du code de procédure civile dispose que : "La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci." Au terme de l'article 5 du code de procédure civile "Le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé." L'omission de statuer doit donc s'entendre de la méconnaissance par le juge d'une prétention ou de son absence de décision relative à une prétention. O... C... soutient que la cour, dans son arrêt mixte du 12 septembre 2017, ne s'est nullement expliquée sur l'interdiction de poursuite à son encontre qu'il invoquait au visa de l'article L.622-21 du code de commerce et qu'elle n'a pas statué sur sa demande d'indemnité d'éviction. La société [...] et la SCI Akelius Paris 57, venant à ses droits par suite d'un acte de cession du 4 Octobre 2017, soutiennent quant à elles que les dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce sont inapplicables en l'espèce et que O... C..., qui ne nie pas être prescrit en son action aux fins de contestation du congé pour motifs légitimes et sérieux, ne saurait prétendre au paiement d'une indemnité d'éviction. Contrairement à ce qu'affirme O... C..., la cour a, dans son arrêt du 12 septembre 2017, répondu à l'interdiction de poursuite dont il arguait au visa de l'article L.622-21 du code de commerce, estimant que, compte tenu des griefs mentionnés dans le congé pour motif grave et légitime que M. R... N... lui a fait délivrer le 13 mai 2011, les dispositions de cet article ne faisaient pas obstacle à l'exécution de ce congé. S'agissant de sa demande de paiement d'indemnité d'éviction, il y a été implicitement répondu, dès lors que la cour a déclaré O... C... prescrit en son action en contestation du congé pour motif grave et légitime et que ce motif le prive du versement de la dite indemnité, par application de l'article L.145-17 du code de commerce. Il s'ensuit que la cour, dans son arrêt du 12 septembre 2017, a statué sur les demandes pour lesquelles O... C... forme requête et que, pour ce qui les concerne, il y a lieu de rejeter sa requête. » ; ALORS QUE, premièrement, saisi à cette fin d'une requête, le juge qui a omis de statuer sur un chef de demande est tenu de compléter sa décision ; qu'en rejetant la requête, s'agissant de l'indemnité d'éviction, quand elle reconnaissait elle-même que l'arrêt du 12 septembre 2017 n'avait répondu à cette demande que de façon implicite, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, saisi à cette fin d'une requête, le juge qui a omis de statuer sur un chef de demande est tenu de compléter sa décision ; qu'en rejetant la requête, s'agissant de l'indemnité d'éviction, quand l'arrêt du 12 septembre 2017 ne comportait nulle disposition relative à cette prétention, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile.