Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 4 mars 1964 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l'article 5 (1, 4 al) de l'ordonnance du 16 octobre 1958, aux termes desquelles les Caisses de Crédit mutuel visées à l'alinéa 1er dudit article "doivent constituer entre elles des Caisses départementales ou interdépartementales ;
Celles-ci sont affiliées sur le plan national à un même établissement inscrit sur la liste des banques" ;
Vu la Constitution
, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu l'ordonnance du 16 octobre 1958, ensemble l'ordonnance du 5 décembre 1958 ;
1. Considérant que l'ordonnance du 16 octobre 1958 relative à diverses dispositions concernant le Trésor a été ratifiée par l'ordonnance du 5 décembre 1958, prise en application de l'article 92 de la Constitution, qui lui a ainsi conféré forme législative ; que, par suite, l'autorité investie du pouvoir réglementaire est compétente pour modifier celles des dispositions de ce texte auxquelles le Conseil Constitutionnel aura, dans les conditions prévues à l'article 37 de la Constitution, reconnu un caractère réglementaire ;
2. Considérant que l'article 5 (1, 4 al) de l'ordonnance précitée du 16 octobre 1958 a pour objet d'imposer aux Caisses de Crédit mutuel, « autres que celles régies par le livre V du Code rural ou par des lois particulières comportant un contrôle de l'Etat », l'obligation de constituer entre elles des Caisses départementales ou interdépartementales affiliées, sur le plan national, à un même établissement inscrit sur la liste des banques ; que cette disposition se borne à fixer les modalités d'adaptation, en ce cas particulier, des principes édictés par l'article 1er de la loi du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire et par les articles 4 et 14 de la loi du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l'organisation du crédit ; qu'elle ne porte atteinte ni aux règles concernant les garanties fondamentales pour l'exercice des libertés publiques, ni à celles concernant les nationalisations d'entreprises, ni aux principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales, qui doivent être appréciées compte tenu des limites de portée générale tracées par la législation antérieure à la Constitution ; qu'enfin, le fait que les peines correctionnelles prévues aux articles 19 et suivants de la loi du 13 juin 1941 sanctionneraient éventuellement la méconnaissance des règles édictées par les dispositions de l'article 5 (1, 4 al) de l'ordonnance du 16 octobre 1958 n'est de nature à modifier le caractère de ces dispositions, qui ne mettent en cause aucune des règles ni aucun des principes fondamentaux que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi ;
Décide
:
Article premier :
Les dispositions de l'article 5 (1, 4 al) de l'ordonnance du 16 octobre 1958 relative à diverses dispositions concernant le Trésor ont le caractère réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.