Tribunal de grande instance de Paris, 22 mai 2015, 2014/09015

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2014/09015
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Parties : ZV FRANCE SAS / MANGO FRANCE SARL ; MANGO HAUSSMANN SAS ; PUNTO FA SL (Espagne) ; MANGO ON LINE SA (Espagne)

Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
2016-07-01
Tribunal de grande instance de Paris
2015-05-22

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 22 Mai 2015 3ème chambre 3ème section N° RG : 14/09015 Assignation du 06 Juin 2014 DEMANDERESSE Société ZV FRANCE, SAS [...] 75001 PARIS représentée par Maître Pascal WILHELM de la SAS W & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0024 DEFENDERESSES Société MANGO FRANCE, SARL [...] 75009 PARIS Société MANGO HAUSSMANN, SAS [...] 75009 PARIS Société PUNTO FA SL Calle Mercaders n°9-l i - Polig 08184 PALAU-SOLITA I PLEGAMANS ESPAGNE Société MANGO ON LINE SA Calle Mercaders n°9-ll - Polig 08184 PALAU-SOLITA I PLEGAMANS ESPAGNE représentée par Maître Louis DE GAULLE de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0035 et Me Serge L, MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Carine G, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier DEBATS A l'audience du 14 Avril 2015, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 29 Mai 2015. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort La société ZV France a par acte du 6 juin 2014 fait assigner devant ce tribunal les sociétés Mango France. Mango Haussmann. Punto Fa SI et Mango on line SA, dites ci-après les sociétés Mango, en contrefaçon de droit d'auteur et à titre subsidiaire en concurrence déloyale et parasitaire du fait de la commercialisation par les défenderesses d'un sac à main reproduisant les caractéristiques de son sac référencé "Sunny". Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 30 janvier 2015, la société ZV France sollicite du juge de la mise en état: -ordonner aux sociétés Mango France, Mango Haussmann. Punto Fa SI et Mango on line SA de communiquer, chacune en ce qui la concerne, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, les justifications, bons de commande, bons de livraison, factures, état des ventes et état des stocks, visés et certifiés par son expert-comptable : *la date de début de commercialisation des sacs litigieux. *l'état comptable complet exact faisant ressortir la quantité de sacs litigieux fabriqués et/ou importés, commandés, livrés et commercialisés par elles. *le chiffre d'affaires HT et la marge qu'elles ont réalisés sur la vente des sacs litigieux, *les lieux de vente des sacs litigieux en France et à l'étranger, * l'identité précise des importateurs, fournisseurs, fabricants et distributeurs des sacs litigieux. *l'état comptable des stocks des sacs litigieux. *les catalogues publiés et les publicités sur lesquels figure le sac litigieux. *le nombre de visiteurs de la page du site internet, situé à l'url wvvw.shop.mango.com. reproduisant le sac litigieux, étant précisé que l'expression "sac litigieux" s'entend de tout sac comportant les caractéristiques du modèle de sac versé en pièce 28, identifié sous les références « TOTE ZIPPE Ref 23023573- ESPY C », « SAC A MAIN G., ESPY C - REF : 23023573 » ou sous toute autre référence. -dire et juger que le tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte, -condamner solidairement les défenderesses à lui payer chacune, la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -réserver les dépens. La société XV France expose à l'appui de ses prétentions que : -elle exerce une activité de création cl vente de vêtements de prêt à porter et d'accessoires de mode à travers un réseau de distribution à l'enseigne "Zadig & Voltaire' et sur son site internet, -elle a créé en avril 2009, pour la saison printemps-été 2010, un modèle de sac dénommé Sunny, qui a rencontré du succès et a été décliné pour les saisons ultérieures et sur lequel elle revendique la protection au titre des droits d'auteur. -elle a constaté en avril 2014 que la société Mango commercialisait un sac référencé "sac à main G. Espy C-ref: 23023573" reproduisant les caractéristiques du sac Sunny et a fait procéder à des constats, -elle sollicite la production forcée de pièces par les sociétés défenderesses, en application des articles L332-1-1 du code de la propriété intellectuelle. 138 et 771 du code de procédure civile, afin de déterminer l'ampleur des actes invoqués. Les sociétés défenderesses ont fait signifier en réplique par voie électronique le 03 avril 2015, leurs écritures aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en étal de : -déclarer la société ZV France irrecevable et mal fondée dans sa demande de communication sous astreinte tant sous l'empire de l'article L 331-1-2 que de l'article L 332-1-1 du code de la propriété intellectuelle. Subsidiairement. -dire que la mise en œuvre du droit d'information sera subordonnée à la consignation préalable par la société ZV France d'une somme de 30.000 euros versée auprès des services du Bâtonnier désigné séquestre et destinée à indemniser les quatre sociétés Mango du préjudice résultant de la contrainte d'avoir à collecter et à livrer à un concurrent des informations commerciales sans attendre que le principe d'une quelconque faute de leur part n'ait été caractérisé au préalable par la juridiction saisie au fond. -condamner la société ZV France à payer a chacune des sociétés Mango une indemnité de 2000 euros (8000 euros réclamés dans les motifs des conclusions) par application de l'article 700 code de procédure civile, -condamner la même aux dépens du présent incident avec distraction au profit de la selas de Gaulle Fleurance et Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les sociétés Mango exposent au soutien de leurs prétentions : -l'article L331-1-2 du code de la propriété intellectuelle, modifié par la loi du 11 mars 2014, exclut désormais à l'évidence la compétence du juge de la mise en état, au profit de la juridiction saisie au fond ou en référé, et ce, afin de veiller au respect des droits de la défense, les ordonnances du juge de la mise en état ne pouvant conformément aux dispositions de l'article 776 du code de procédure civile, être frappées d'appel qu'avec le jugement sur le fond. -la demande de la société ZV France n'apparaît pas légitime, car l'origine et les réseaux de distribution des sociétés Mango sont d'ores et déjà connus et cette demande ne tend en réalité qu'à détourner la finalité du droit d'information. -certains renseignements sollicités n'ont aucun intérêt pour le litige, -l'article L332-1-1 du code de la propriété intellectuelle n'est pas une solution de repli car la demande de pièces doit être justifiée el proportionnée. -les sociétés défenderesses soulignent que les demandes en contrefaçon sont très contestables en ce que le sac est dépourvu de toute originalité, la contrefaçon n'est pas caractérisée et la demande d'information est totalement injustifiée et prématurée, -subsidiairement, les défenderesses réclament la constitution préalable par la société demanderesse, d'une consignation de 30 000 euros, afin d'avoir la certitude d'être indemnisées du préjudice généré par la perte de temps et par les contraintes liées à la collecte des informations réclamées, dans l'hypothèse où l'action ne serait pas jugée fondée par le tribunal. L'incident a été plaidé à l'audience de mise en état du 14 avril 2015. La présente ordonnance, susceptible d'appel avec le jugement sur le fond, en application des dispositions de l'article 776 alinéa 2 du code de procédure civile, est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I-recevabilité de la demande de communication de pièces En application des dispositions de l'article L331-1-2 du code de la propriété intellectuelle, en sa rédaction issue de la loi du 11 mars 2014 : "Si la demande lui est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d'une procédure civile prévue aux livres 1er, II et III de la première partie peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent prétendument atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ou fournissant de tels services ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime ". Les sociétés Mango soulèvent l'irrecevabilité des prétentions de la société ZV France tendant à l'exercice du droit d'information, formées devant le juge de la mise en état, dès lors que le texte modifié en 2014 exclut désormais, selon elles, celui-ci pour connaître d'une telle demande, lequel n'est pas saisi d'une procédure au fond et dont les décisions ne peuvent être contestées qu'avec le jugement sur le fond. L'article modifié précité désigne désormais "la juridiction saisie au fond'"' ou le 'juge des référés" pour ordonner la communication de pièces. Cependant il ne peut être déduit de cette nouvelle rédaction que le juge de la mise en état est désormais quant à lui exclu pour connaître d'une telle demande. En effet le juge de la mise en état est "«« des magistrats composant la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée'''' (article 762 du code de procédure civile) et est désigné pour instruire l'affaire et la mettre en état, alors que la juridiction du fond à laquelle il appartient dont il est une émanation, est saisie. Le juge de la mise en état dispose en outre en application des dispositions générales des articles 138,142,770 du même code et celles particulières de l'article L 331 -1 -2 du code de la propriété intellectuelle en matière de droit d'auteur, des pouvoirs nécessaires pour ordonner la production par les parties ou par les tiers des pièces utiles. La modification législative est par ailleurs intervenue pour clarifier et mettre fin à des incertitudes jurisprudentielles, consacrer la solution jurisprudentielle selon laquelle le droit à l'information peut être mis en œuvre également avant même que la contrefaçon n'ait été reconnue et en conséquence, dès le stade de la mise en état, pour des activités "prétendument contrefaisantes" ou "arguées de contrefaçon ". Dès lors contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, la lettre et l'esprit de l'intervention législative relative notamment au renforcement du droit à l'information en matière de contrefaçon, autorisent le juge de la mise en état à se prononcer au cours de l'instruction de l'affaire sur une demande de communication de pièces. 2- bien-fondé de la demande de communication de pièces Le droit à l'information issu de l'article L 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle a pour objectif la détermination de l'origine et des réseaux de fabrication et de distribution des produits argués de contrefaçon ainsi que celle de l'étendue de celle-ci, sous réserve qu'il n'existe pas d'empêchement légitime à une telle communication. Par ailleurs l'article L 332-1-1 du code de la propriété intellectuelle créé par la loi du 11 mars 2014, ne subordonne pas le droit à l'information du titulaire, à la mise en œuvre préalable d'autres modes d'obtention de preuves, comme une saisie-contrefaçon, puisque le texte précise "....même si une saisie-contrefaçon n'a pas été préalablement été ordonnée (....)" Le juge doit apprécier les circonstances de l'espèce et le caractère vraisemblable de la contrefaçon pour ne pas porter une atteinte disproportionnée et excessive aux intérêts du défendeur et ne peut ordonner une mesure d'instruction pour pallier à la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Les sociétés défenderesses contestent d'une part l'originalité du sac Sunny, dont la forme de l'aveu même de la société ZV France est banale et dont les éléments caractérisant revendiqués (deux zips verticaux sur les faces, liens au niveau des tirettes des zips) sont fonctionnels ou insuffisants, et d'autre part, l'existence même de la contrefaçon en l'absence de reprise des éléments essentiels du sac sunny. Toutefois, il ne s'agit pas de pallier à la carence de la société demanderesse, dès lors que celle-ci, en se livrant à la comparaison des deux sacs qui sont de même forme rectangulaire, sensiblement de même taille et qui présentent chacun les caractéristiques revendiquées (double portée, à main et épaule, fermeture zippée, deux fermetures zippées verticales, liens en cuir), apporte des éléments tangibles qui justifient à tout le moins d'être discutés devant le tribunal statuant au fond, sans préjudice de la décision qui en résultera, alors que les contestations soulevées par les sociétés Mango sont celles habituellement développées dans ce type de litiges. Si la société ZV France a effectivement mis en cause plusieurs sociétés du groupe (la société mère Punto Fa, la société exploitant te site marchand en ligne Mango on line, celle dénommée Mango France exploitant les boutiques en France à l'enseigne Mango-Mng et la société Mango Haussmann exploitant la boutique située bd Haussmann), a fait procéder à un procès-verbal de constat du 14 avril 2014 listant les boutiques paraissant détenir les sacs argués de contrefaçon et dispose ainsi des éléments et renseignements sur le réseau de distribution des marchandises et les relations des sociétés défenderesses entre elles, elle ne détient aucun élément chiffré sur l'étendue des actes allégués de contrefaçon. La communication de ces informations, qui ne portent que sur des données comptables ne constitue pas une atteinte disproportionnée et excessive aux intérêts des sociétés défenderesses. Il convient dès lors de faire droit partiellement à la demande de communication de pièces, suivant les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance, à l'exclusion toutefois des renseignements relatifs aux actes commis à l'étranger et au nombre de visiteurs du site internet des défenderesses, non significatif, dès lors qu'y sont commercialisés d'autres produits et accessoires que les sacs litigieux. 3- sur la constitution de garanties Les sociétés Mango sollicitent la condamnation de leur adversaire à la consignation d'une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels elles pourraient prétendre, dans l'hypothèse où l'action de la société ZV France ne prospérerait pas et qu'elles auraient donc exposé inutilement des frais de recherches pour satisfaire à la demande de droit à l'information. Toutefois ces modalités ne sont prévues que par les dispositions de l'article L332-2 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, qui ne sont applicables que dans l'hypothèse de la mainlevée ou du cantonnement d'une saisie-contrefaçon précédemment ordonnée, qui ne constituent donc pas les faits de l'espèce étant par ailleurs précisé que les "dispositions communes" (articles L 331-1 à L 331-4), objet de la section 1 du chapitre 1CT du titre III du code de la propriété intellectuelle, consacré à la "prévention, procédure et sanctions" en matière de droits d'auteur, ne prévoient pas plus une telle possibilité. Dès lors la demande de constitution de garantie doit être rejetée. 4- sur les autres demandes Les sociétés défenderesses qui succombent supporteront les dépens et leurs propres frais. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La somme globale de 3000 euros sera allouée à la demanderesse à ce titre.

PAR CES MOTIFS

, Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, susceptible d'appel dans un délai de quinze jours Déclarons recevable la demande de droit à l'information formée par la société ZV France devant le juge de la mise en état, Ordonnons aux sociétés Mango France, Mango Haussmann, Punto Fa SI et Mango on line SA chacune en ce qui les concerne, de produire dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé ce délai et pendant un délai de trois mois à l'issue duquel il sera à nouveau statué, de tous documents (bons de commande . bons de livraisons, factures, état des stocks, état des ventes...) visés et certifiés par leur expert-comptable relatifs à : -la date de début de commercialisation du sac litigieux, -l'état comptable mentionnant la quantité de sacs litigieux, fabriqués et/ou importés, commandés, livrés et commercialisés par elles, -le chiffre d'affaires HT et la marge réalisées sur la vente des sacs litigieux, -les lieux de vente en France du sac litigieux. -l'identité des importateurs, fournisseurs, fabricants et distributeurs du sac litigieux -l'état comptable des stocks du sac litigieux. -les catalogues et les publicités sur lesquels figure le sac litigieux. le terme "sac litigieux" s'entendant de tout sac comportant les caractéristiques du sac Sunny, portant la référence "Tote Zippe ref 23023573 - Espy C", "sac à main G. Espy C- ref 23023573" ou sous toute autre référence, Nous réservons la liquidation de l'astreinte. Ordonnons le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 13 octobre 2015 à 14h30, pour conclusions au fond des sociétés défenderesses avant le 08 octobre 2015. Déboutons les sociétés Mango de leur demande de constitution de garantie. Condamnons les sociétés Mango France. Mango Haussmann, Punto Fa SI et Mango on line SA à payer à la société ZV France, la somme globale de 3000 euros pour frais irrépétibles. Condamnons les mêmes à supporter les dépens.