Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nice 29 mai 2009
Cour administrative d'appel de Marseille 14 février 2012

Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 14 février 2012, 09MA03172

Mots clés fonctionnaires et agents publics · agents contractuels et temporaires Nature du contrat · agents contractuels et temporaires Fin du contrat Refus de renouvellement · travail et emploi · conditions de travail Médecine du travail

Synthèse

Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro affaire : 09MA03172
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 29 mai 2009, N° 0704416
Président : M. GONZALES
Rapporteur : Mme Isabelle HOGEDEZ
Rapporteur public : Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : BURLETT & ASSOCIÉS

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nice 29 mai 2009
Cour administrative d'appel de Marseille 14 février 2012

Texte

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 août 2009, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Ponti Simonis Di Vallario, avocat ;

M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0704416 du 29 mai 2009, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision révélée par le courrier du 14 mars 2007, par lequel le vice-président du centre communal d'action sociale du Cannet l'a informé que son contrat ne serait pas renouvelé, ainsi que la décision du 19 mai 2007 rejetant son recours gracieux ;

Il soutient que :

- la circonstance que la décision de ne pas renouveler un contrat ne soit pas au nombre de celles qui doivent être motivées n'a pas pour effet de soustraire cette décision au contrôle de la régularité de ses motifs ;

- le refus de renouvellement, s'il présente le caractère d'une sanction, doit être entouré des garanties adéquates ;

- le contrôle des premiers juges est demeuré abstrait et n'a pas pris en considération tous les éléments du dossier ; ils ont ignoré les conditions irrégulières de son recrutement alors que ce recrutement ne pouvait avoir lieu sur le fondement de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984, dès lors qu'il ne correspond ni au remplacement momentané d'un titulaire, ni à la nécessité de faire face temporairement à la vacance d'un emploi ; la position des premiers juges ne correspond pas à l'état du droit positif ; le non-renouvellement du contrat peut être regardé comme un licenciement lorsque l'activité concernée ne pouvait légalement être assurée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ;

- les pièces produites démontrent que le motif du non-renouvellement du contrat est de nature disciplinaire, eu égard aux fautes pénales dont il est fait état ; le centre communal d'action sociale a reconnu que ce refus n'avait pas été motivé par la réorganistaion du service, la suppression de l'emploi ou pour des raisons tirées de son insuffisance professionnelle ;

- le refus de renouvellement est mal fondé et repose sur des accusations se rapportant à des faits anciens et à des accusations vagues et non prouvées ; trois des pièces produites remontent à l'année 2005 et n'ont pas empêché le centre communal d'action sociale de renouveler le contrat en mai 2006 et juillet 2007 ; ils ne peuvent valablement empêcher le renouvellement de 2007 ; la seule pièce datée de 2006 est fantaisiste et n'a aucune valeur ; la pièce ayant pu déterminer le centre communal d'action sociale à ne pas renouveler le contrat est un dépôt de plainte du 12 septembre 2006 qui ne mentionne aucun fait précis ; accusé de harcèlement à l'égard du personnel, il n'a pas été entendu par les services de police à ce sujet ; il produit vingt-cinq attestations circonstanciées de membres du personnel de l'établissement qui prouvent la qualité de son travail et le harcèlement dont il était victime de la part de deux tiers des agents, dont un cadre de santé et la comptable ; la décision de non-renouvellement n'a pas été dictée par l'intérêt du service ; le centre communal d'action sociale a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses aptitudes professionnelles ;

- il était en conflit avec des membres du personnel de la maison de retraite et n'a pas reçu la protection dont il aurait dû bénéficier de la part du centre communal d'action sociale ; la décision de non-renouvellement est illégale pour avoir été prise en contrariété avec l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 ;

- en raison du manque de personnel, il a dû effectuer un nombre important d'heures supplémentaires et a exercé des fonctions auparavant dévolues à deux, voire trois, agents ; son activité a dépassé les fonctions prévues dans sa fiche de poste puisqu'il a dû s'occuper des nouvelles installations informatiques concernant la mise en réseau de l'établissement, ainsi que l'appel malade, et de la mise aux normes de la maison de retraite ; le centre communal d'action sociale lui a refusé le paiement de ces heures sans contester leur matérialité et leur nombre ; ne pouvant ignorer cette situation et les faits de harcèlement moral, le centre communal d'action sociale a choisi de ne pas renouveler le contrat de travail, ce qui est constitutif d'un détournement de procédure ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Hogedez, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public,

- et les observations de Me Blanco, de la SELARL Burlet et associés, pour le centre communal d'action sociale du Canet ;


Considérant que

M. A a été recruté par le centre communal d'action sociale du Cannet, par un premier contrat à durée déterminée renouvelé à trois reprises, pour exercer des fonctions de gardiennage et d'entretien de la résidence de retraite MAPAD Sa Begum Agha Khan entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2007 ; que par un courrier qui lui a été notifié le 14 mars 2007, la directrice du centre communal d'action sociale l'a informé de ce que son contrat, arrivant à terme le 30 avril 2007, ne serait pas renouvelé ; que M. A a demandé au tribunal administratif de Nice l'annulation de cette décision, ainsi que de la décision du 19 juin 2007 rejetant son recours gracieux ; qu'il demande l'annulation du jugement n° 0704416 du 29 mai 2009 par lequel le tribunal a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que les contrats dont a bénéficié M. A ont été conclus sur le fondement de l'article 3, alinéa 1er, de la loi susvisée n° 84-53 du 26 janvier 1984, aux termes duquel : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. (...) ; qu'alors même que les conditions du recrutement de M. A n'auraient pas satisfait aux conditions ainsi définies par ces dispositions, cette illégalité demeure sans incidence sur la légalité de la décision de ne pas le renouveler ; que, par ailleurs, un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat serait fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de cet agent et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 janvier 1979 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dès avril 2005, la directrice du centre communal d'action sociale du Cannet avait demandé à cet agent de veiller à ce que ses relations avec ses collègues de travail soient empreintes de courtoisie et de respect ; que plusieurs pièces du dossier relatent différents incidents mettant en cause M. A et faisant état, de sa part, d'agressions verbales, de tentatives d'intimidation et de menaces physiques à l'encontre de collègues de travail dont certains ont demandé leur changement de service pour ce motif ; que dans ces conditions, le centre communal d'action sociale du Cannet a pu, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que le comportement général de M. A nuisaient au bon fonctionnement du service et refuser, pour ce motif, de renouveler son engagement ; que la circonstance que les qualités professionnelles de M. A aient, sur le plan technique, jusqu'alors donné satisfaction n'est pas de nature à ôter son bien-fondé à cette décision ; que dès lors que les faits qui ont présidé au refus de renouveler le contrat ne revêtaient pas un caractère disciplinaire, le moyen tiré de ce que cette décision aurait dû être motivée et précédée de la communication du dossier administratif de l'intéressé ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de non-renouvellement ait été justifiée par un motif distinct de celui attaché au bon fonctionnement du service, notamment par le souhait du centre communal d'action sociale de s'affranchir de ses responsabilités à l'égard de M. A, tant en ce qui concerne les allégations de harcèlement moral dont il aurait fait l'objet, et qui ne sont au demeurant pas établies par les pièces du dossier, ainsi que l'a relevé le tribunal sans inverser la charge de la preuve et commettre d'erreur de droit, que la nature des missions que l'appelant a été amené à exercer ou le paiement d'heures supplémentaires, qui relèvent d'un litige distinct ; que le moyen tiré du détournement de procédure ou de pouvoir ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation des décisions refusant de renouveler son contrat à durée déterminée et rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées

DECIDE :



Article 1er : La requête n° 09MA03172 de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale du Cannet sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A, au centre communal d'action sociale du Canet et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

''

''

''

''

N° 09MA031722