AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen
unique :
Vu
l'article
341 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que le premier des textes susvisés, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n'épuise pas l'exigence d'impartialité requise de toute juridiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué
, que Mme X..., avocat salarié au sein de l'association d'avocats A et J. Vacher - Desvernais Roederer Monod Watson (l'association), a été licenciée pour motif économique et a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris ; que l'association a présenté une requête en récusation à l'encontre du bâtonnier et de son délégué ; que ces derniers s'étant opposés à la demande, la requête a été transmise à la cour d'appel de Paris ;
Attendu que pour rejeter la requête, l'arrêt se borne à retenir que le fait que le bâtonnier et son délégué, comme Mme X... et son conseil, ont fait partie de l'Union des jeunes avocats, ne suffit pas à caractériser entre eux un lien d'amitié notoire au sens de l'article
341 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en se déterminant ainsi
, alors qu'elle se devait de rechercher, comme elle y était expressément invitée par la requête, qui était notamment fondée sur l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'il existait, compte tenu des circonstances, une cause permettant de douter de l'impartialité du bâtonnier et de son délégué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le bâtonnier représentant l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du batonnier de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris, de M. Y..., ès qualités, et de M. Z..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.