Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 16-16465
Dispositif : Irrecevabilité
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 01 mars 2016
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C100479
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles
606,
607 et
608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent, dans leur dispositif, tout ou partie du principal ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 1er mars 2016) se borne à ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions d'[A] [R], de [Y] [G] et de la communauté ayant existé entre eux et à surseoir à statuer sur le solde du litige ; que cette décision, qui n'a pas mis fin à l'instance, ne tranche pas une partie du principal ;
D'où il suit que le pourvoi immédiatement formé contre cet arrêt est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.