CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 avril 2017
Irrecevabilité
Mme BATUT, président
Arrêt n° 479 F-D
Pourvoi n° C 16-16.465
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme [S] [R], épouse [X],
2°/ M. [D] [X],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
3°/ M. [P] [X], domicilié [Adresse 2],
4°/ Mme [G] [X], épouse [L], domiciliée [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [J] [W], domicilié [Adresse 4],
2°/ à Mme [K] [W], épouse [I], domiciliée [Adresse 5],
3°/ à M. [M] [W], domicilié [Adresse 6],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [R], MM. [D] et [P] [X] et Mme [G] [X], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de MM. [J] et [M] [W] et Mme [K] [W], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles
606,
607 et
608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent, dans leur dispositif, tout ou partie du principal ;
Attendu que l'arrêt
attaqué (Rennes, 1er mars 2016) se borne à ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions d'[A] [R], de [Y] [G] et de la communauté ayant existé entre eux et à surseoir à statuer sur le solde du litige ; que cette décision, qui n'a pas mis fin à l'instance, ne tranche pas une partie du principal ;
D'où il suit que le pourvoi immédiatement formé contre cet arrêt est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.