Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 juin 2017, 16-17.845

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-06-15
Cour d'appel de Paris
2016-03-03

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 894 F-D Pourvoi n° C 16-17.845 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Arlette X..., domiciliée [...], 2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que titulaire d'une pension de retraite au titre du régime général depuis le 1er avril 2006 comportant le bénéfice d'une majoration de la durée d'assurance de seize trimestres pour ses deux enfants et ayant sollicité, avec effet au 1er janvier 2012, la liquidation de ses droits au titre du régime des pensions civiles et militaires de l'Etat, Mme X... a demandé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la Caisse) la suppression de la majoration de la durée d'assurance pour qu'elle soit prise en compte pour le calcul de sa pension par le régime de la fonction publique ; que la Caisse ayant rejeté sa demande, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen

, pris en sa première branche :

Vu

les articles 447 et 458 du code de procédure civile ; Attendu qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; qu'il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l'audience des plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère sur l'affaire ;

Attendu que l'arrêt attaqué

énonce que lors des débats, la cour d'appel était composée du seul conseiller rapporteur, et qu'à l'audience du prononcé de l'arrêt, il a été rendu par une formation collégiale à laquelle le conseiller rapporteur n'appartenait pas ;

D'où il suit

que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

Et sur le second moyen

, pris en sa première branche :

Vu

l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 5 du décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 ; Attendu, d'une part, que le principe de l'intangibilité des droits liquidés, qui résulte du premier de ces textes, fait obstacle, après l'expiration des délais du recours contentieux et hors les cas prévus par la loi, à la modification des bases de calcul de la pension de retraite notifiée à l'assuré, d'autre part, que les dispositions du second, qui modifient l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne sont applicables, en l'absence de toute dérogation expresse au principe de la non-rétroactivité de la loi civile énoncé à l'article 2 du code civil, qu'à compter de leur entrée en vigueur ;

Attendu que pour enjoindre à la Caisse de procéder à la révision de la pension de retraite perçue par Mme X... depuis le 1er avril 2006, l'arrêt retient

que l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale n'interdit pas à un assuré de demander la révision de sa pension et notamment la suppression d'un avantage pour enfants lorsqu'un changement législatif a modifié ses droits ;

Qu'en se déterminant ainsi

, sans rechercher si la pension de retraite de Mme X... au titre du régime général n'avait pas été définitivement liquidée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR été rendu par la Cour, composée de : Mme Bernadette A..., Président Monsieur Louis BLANC, conseiller Mme Marie-Ange SENTUCQ, conseiller qui en ont délibéré, après que Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, conseillère, chargée du rapport, devant laquelle l'affaire a été débattue le 11 décembre 2015, en audience publique, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour ; 1. ALORS QU'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; qu'il en résulte que si l'audience est tenue par le magistrat chargé du rapport, qui entend seul les plaidoiries, celui-ci doit participer au délibéré ; que si Mme FABRE DEVILLERS, conseillère chargée du rapport, ayant rendu compte des plaidoiries dans le délibéré, n'a pas participé au délibéré, la Cour d'appel a violé les articles 447 et 786 du code de procédure civile ; 2. ALORS subsidiairement QU'à peine de nullité, les arrêts des cours d'appel sont rendus par les magistrats délibérant en nombre impair ; que si Mme FABRE DEVILLERS, conseillère chargée du rapport, ayant rendu compte des plaidoiries dans le délibéré, a participé au délibéré, la Cour d'appel, en son délibéré, était composée de quatre magistrats ; qu'en raison de cette méconnaissance de la règle de l'imparité, révélée par l'arrêt, celui-ci encourt donc la nullité pour violation des articles L.121-2 du code de l'organisation judiciaire et 430, 447 et 458 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR enjoint à la caisse nationale d'assurance vieillesse de procéder à la révision de la pension de retraite perçue par Mme X... pour en extraire la majoration pour enfants et d'en informer la caisse de retraite des fonctionnaires ; AUX MOTIFS QUE la loi ne permet pas à Mme X... de bénéficier de la majoration pour enfants en trimestres de retraite, à la fois dans les deux régimes où elle a cotisé, et elle doit faire un choix ; lorsqu'elle a demandé sa pension dans le régime général, les conditions de majoration des pensions dans la fonction publique n'étaient pas celles qui existaient le jour où elle en a demandé le bénéfice et ne peut donc être considérée comme ayant eu une option ; la note d'information relative au décret 2010-1741 relève dans ses articles relatifs aux dispositions transitoires que le régime général a pu «entre la date de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et la note d'information, accorder des majorations de durée d'assurance au titre d'enfants pour lesquels le droit à bonification de la retraite fonction publique n'a pas été reconnu même si les conditions étaient remplies » ; le paragraphe suivant précise que « les fonctionnaires qui auraient obtenu une majoration d'assurance pour le calcul de leur pension de vieillesse au régime général pourront obtenir au titre des mêmes enfants la bonification sous réserve que le régime général accepte de réviser la pension » et « la bonification sera accordée à compter de la date à laquelle la pension aura été révisée pour en extraire la majoration précitée » ; contrairement à ce qu'a décidé la commission de recours amiable la référence à des personnes qui auraient pu toucher la bonification enfants du régime général après l'entrée en vigueur du décret et avant la note interprétative ne réserve pas la possibilité de changement à ces personnes, elles sont visées parce qu'elles avaient fait un choix à une période où la possibilité de majoration existait dans les deux régimes ; l'article R.351-10 du code de la sécurité sociale, qui pose le principe de la pension liquidée dans les conditions prévues aux articles R.351-1 et R.351-9 n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à l'assurance vieillesse, n'interdit pas à un assuré de demander la révision de sa pension et notamment la suppression d'un avantage pour enfants lorsqu'un changement législatif a modifié ses droits ; il serait contraire à tous les principes généraux et notamment ceux d'égalité entre les citoyens que les personnes qui n'avaient pas le choix quand elles ont pris la retraite du régime général ne puissent pas, lorsque les règles ont changé quand elles prennent la retraite de la fonction publique, faire le choix ouvert aux autres pour la majoration dans ce régime ; si la note qui n'est qu'interprétative, semble dans sa formulation laisser le choix à la caisse nationale d'assurance vieillesse d'accepter la révision, celle-ci ne peut refuser en l'état à Mme X... la possibilité de renoncer à la majoration enfants de sa retraite du régime général pour bénéficier de la majoration fonction publique, option plus intéressante pour elle en raison notamment d'un revenu supérieur et d'un nombre d'années de cotisation plus élevé ; Mme X... a bénéficié depuis 2006 d'une retraite majorée calculée sur 16 trimestres supplémentaires (8 par enfant) et la caisse nationale d'assurance vieillesse doit donc procéder à la révision de sa pension de retraite rétroactivement et demander à l'assurée le remboursement de la différence entre la retraite qu'elle aurait perçue sans majoration enfant depuis le 1er avril 2006 ; elle devra ensuite donner son accord à Mme X... pour qu'elle obtienne la majoration pour enfants sur sa retraite de la fonction publique ; 1. ALORS QUE le principe de l'intangibilité des droits liquidés fait obstacle, après l'expiration des délais du recours contentieux et hors les cas prévus par la loi, à la modification des bases de calcul de la pension de retraite déjà liquidée ; qu'en outre, l'article 5 du décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 qui modifie, dans le régime de retraite des fonctionnaires, les conditions d'attribution de la bonification pour enfants, en accordant la bonification pour les enfants nés avant l'obtention de la qualité de fonctionnaire, n'est applicable, en l'absence de toute dérogation expresse au principe de non-rétroactivité de la loi civile, qu'à compter de l'entrée en vigueur du décret ; qu'il est constant que l'assurée a liquidé sa pension de vieillesse du régime général le 1er avril 2006, selon les règles applicables à l'époque, et demandé sa retraite de la fonction publique le 1er janvier 2012, demandant alors que la bonification pour enfants s'applique à cette retraite et non plus au régime général ; que les droits ouverts par le décret n° 2010-1741 ne peuvent avoir d'effet rétroactif et remettre en question des pensions du régime général liquidées avant son entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2011 ; qu'en affirmant que le principe d'intangibilité de la pension liquidée n'interdit pas à un assuré de demander la révision de sa pension lorsqu'un changement législatif a modifié ses droits, la Cour d'appel a violé l'article R.351-10 du code de la sécurité sociale et l'article 5 du décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 ; 2. ALORS QUE le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de révision de sa pension formée par l'assurée que lui refuser d'opter pour la majoration dans le régime spécial de la fonction publique serait contraire au principe d'égalité entre les citoyens, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, la Cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE l'égalité de traitement suppose une égalité de situations ; qu'aucune discrimination ne peut être invoquée lorsque la différence de traitement trouve sa cause dans la diversité et l'autonomie des régimes de retraite et l'évolution de la norme juridique applicable ; qu'en jugeant qu'il serait contraire au principe d'égalité de ne pas permettre aux assurés ayant déjà liquidé leur retraite du régime général d'effectuer un choix qu'il ne pouvait faire à l'époque et que la loi nouvelle a ouvert aux assurés n'ayant pas encore liquidé leur retraite, la Cour d'appel a violé, par fausse application, le principe d'égalité entre les citoyens ;