Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 novembre 2015, 13-27.563, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
procedure civile • ordonnance sur requête • requête • copie • destinataire • personne à qui elle est opposée • détermination • portée • société • syndicat • dénigrement • siège • procès

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
13 novembre 2015
Cour d'appel de Paris
8 octobre 2013
Tribunal de grande instance de Créteil
13 décembre 2012

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    13-27.563
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Publié au bulletin
  • Textes appliqués :
    • article 495, alinéa 3, du code de procédure civile
  • Précédents jurisprudentiels :
    • Sur la détermination de la personne à laquelle doit être remise copie de la requête et de l'ordonnance, à rapprocher :2e Civ., 4 juin 2015, pourvois n° 14-14.233 et n° 14-16.647, Bull. 2015, II, n° ??? (rejet, cassation), (arrêts n° 1 et n° 2)
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Créteil, 13 décembre 2012
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2015:C201552
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000031606298
  • Identifiant Judilibre :607988169ba5988459c4a639
  • Président : Mme Flise
  • Avocat général : M. Mucchielli
  • Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan
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Texte intégral

Sur le moyen

relevé d'office après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu

l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile ; Attendu que l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, qui impose de laisser copie de la requête et de l'ordonnance à la personne à laquelle elle est opposée, ne s'applique qu'à la personne qui supporte l'exécution de la mesure, qu'elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, qu'estimant être victime d'actes de dénigrement et de concurrence déloyale de la part du syndicat national des prestataires de santé à domicile (le syndicat) et de son président, M. X... par ailleurs dirigeant de la société Vitalaire, la société SOS oxygène participations (la société SOS oxygène) a sollicité par requête, en application de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un huissier de justice afin d'accéder aux messageries électroniques de M. X... et d'y rechercher des occurrences avec des mots-clés susceptibles de démontrer la réalité de ses allégations, les mesures devant être exécutées au siège de la société Vitalaire ; que le syndicat, M. X... et la société Vitalaire ont assigné la société SOS oxygène devant le président d'un tribunal de grande instance aux fins de rétractation de l'ordonnance ayant accueilli la requête de la société SOS oxygène ; Attendu que, pour rétracter l'ordonnance, l'arrêt retient que la requête désigne le syndicat et M. X... à titre personnel auxquels elle impute des faits de dénigrement et de concurrence déloyale de sorte que tant M. X... que le syndicat sont des personnes à l'encontre desquelles un procès pourrait être engagé et auxquelles l'ordonnance est opposée et devait être notifiée ;

Qu'en statuant ainsi

, alors qu'elle constatait que les mesures d'instruction sollicitées devaient s'exécuter dans les locaux de la société Vitalaire, ce dont il résultait que cette société était la seule personne à qui l'ordonnance était opposée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rétractant l'ordonnance sur requête rendue le 27 juillet 2012 par le président du tribunal de grande instance de Créteil, l'arrêt rendu le 8 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X..., le syndicat national des prestataires de santé à domicile et la société Vitalaire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société SOS oxygène participations Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR rétracté l'ordonnance rendue le 27 juillet 2012 par le juge des requêtes du tribunal de grande instance de Créteil ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour est compétente pour statuer sur les conditions dans lesquelles la requête a été exécutée et doit s'assurer du respect du principe de la contradiction ; Considérant que l'ordonnance sur requête est, selon les termes de l'article 493 du code de procédure civile, une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; Considérant que cette exception au principe ducontradictoire est tempérée par les dispositions de l'article 495 alinéa 3 aux termes duquel "copie de la requête et de l'ordonnance est laissée é la personne à laquelle elle est opposée", soit le défendeur éventuel ; que cette remise doit intervenir antérieurement à l'exécution des mesures d'instruction ordonnées, de telle sorte que l'ordonnance ne peut être exécutée contre cette personne qu'après lui avoir été notifiée ; Considérant que dans l'espèce, la requête, fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, selon lesquelles "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout Intéressé, sur requête ou en référé", motive la mesure d'instruction demandée par la nécessité de déterminer les auteurs du dénigrement qu'elle dénonce ; Qu'elle met clairement en cause la mauvaise foi du syndicat SYNALAM et plus particulièrement de ses dirigeants par ailleurs concurrents du groupe SOS OXYGENE" (§12 de la requête) ; Que cette requête précise encore : "il est nécessaire d'accéder à la messagerie électronique du destinataire dudit courrier, Monsieur Olivier X..., président du SYNALAM, et d'identifier les correspondances par lesquelles les informations sur le groupe SOS OXYGENE ont été diffusées. Il est vraisemblable que M. Olivier X..., dirigeant de Vitalaire, ait en effet profité de ses fonctions de président du SYNALAM pour diffuser des documents dénigrants » (§ 13) ; Que les mesures requises devaient permettre notamment d'accéder à la messagerie de M. X..., "sur son poste informatique, celui de son assistante ou sur le serveur de la société VITALAIRE, AIR LIQUIDE ou du syndicat SYNALAM, de rechercher les messages échangés ou reçus en copie à compter du 1er octobre 2011 contenant le terme SOS associé à un ou plusieurs des mots clés ... de se faire remettre par Olivier X... et/ou son assistante, copie de toute correspondance adressée à un tiers à laquelle aurait été joint le courrier du 2 avril 2012, de se faire remettre par M. X... et/ou son assistante la liste de diffusion et les moyens utilisés pour cette diffusion du bulletin périodique INFO SYNALAM, de recueillir les observations de M. X... quant à l'absence de réponse au droit de réponse formulé par la société SOS OXYGENE PARTICIPATIONS" ; Considérant que la requête désignait par conséquent, non seulement la société VITALAIRE, dans les locaux de laquelle devaient se dérouler les mesures d'instruction sollicitées, mais également explicitement le syndicat SYNALAM et M. X... à titre personnel, auxquels elle imputait de "vraisemblables" faits de dénigrement et de concurrence déloyale, Que tant M. X... que le syndicat SYNALAM étaient par conséquent des personnes à l'encontre desquelles un procès pourrait être engagé, ce dont il résultait qu'ils étaient des personnes auxquelles l'ordonnance était opposée, et devait par conséquent être notifiée, cette notification étant destinée à permettre à la partie à laquelle on oppose l'ordonnance de connaître les faits qui lui sont reprochés et les pièces produites au soutien de cette demande ; Que n'est pourtant versé aux débats qu'un unique acte de signification de la requête du 27 juillet 2012 "mise au pied d'une requête en date du 27 juillet 2012" à la société VITALAIRE, remis à son président M. X... se déclarant habilité à le recevoir, aucun acte de signification à M. X... personnellement ou au syndicat SYNALAM n'étant produite ; Que les dispositions légales précitées étant d'interprétation stricte, la seule présence de M. X... sur les lieux d'exécution de l'ordonnance et la connaissance qu'il a pu avoir de celle-ci en qualité de président de l'une des personnes morales concernées, ne peuvent suppléer à la carence constatée, au demeurant non contestée par SOS OXYGENE ; Considérant que ces manquements constituent une violation du principe de la contradiction, justifiant dès lors la rétractation de l'ordonnance rendue au visa de la requête ; Qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les mérites de la requête » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; Que conformément aux articles 496 et 497 du même code, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ; Que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire ; Attendu qu'en application de ces dispositions, les mesures d'instruction légalement admissibles ne peuvent être ordonnées sur requête qu'à la condition pour le requérant d'établir l'existence, d'une part, d'un motif légitime justifiant le recours aux mesures sollicitées et, d'autre part, de circonstances exigeant que les mesures demandées ne soient pas prises contradictoirement ; Que si les conditions de recevabilité de la requête s'apprécient au jour de sa présentation, le bien-fondé des mesures contestées doivent l'être à la date à laquelle le juge saisi en rétractation statue ; Attendu que pour justifier la mesure ordonnée, la société SOS OXYGENE PARTICIPATIONS soutenait aux termes de sa requête que le syndicat SYNALAM et son président, qui est également président d'une société concurrente, la société VITALAIRE, avaient commis des actes de dénigrement et de concurrence déloyale à son égard en diffusant à ses adhérents et à des tiers une information qui lui a été transmise par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie relative à des sanctions de déconventionnement prononcées à l'encontre de 14 sociétés de son groupe par des Caisses Régionales d'Assurance Maladie de huit régions ; Que pour justifier de la réalisation de cette mesure dans les locaux de la société VITALAIRE, la société SOS OXYGENE PARTICIPATIONS prétendait que le syndicat SYNALAM ne disposait pas de locaux propres et que son président, Monsieur Olivier X..., exerce ses fonctions syndicales dans les locaux professionnels dont il dispose au sein de cette société ; Mais attendu que le syndicat SYNALAM dispose d'un siège social sis 4 place Louis Armand Tour de l'Horloge à PARIS ainsi que le mentionne la page d'accueil de son site internet que la société SOS OXYGENE PARTICIPATIONS a produit au juge des requêtes ; Attendu que la société SOS OXYGENE PARTICIPATIONS ne prouve pas que le syndicat SYNALAM ne dispose pas de locaux propres à cette adresse ainsi qu'elle l'allègue, celle-ci se contentant de procéder par voie de simples affirmations verbales sur ce point ; Attendu que la société SOS OXYGENE PARTICIPATIONS ne justifie pas plus que Monsieur Olivier X... exercerait ses fonctions syndicales au sein des locaux professionnels dont il dispose au sein de la société VITALAIRE ainsi qu'elle le soutient, celle-ci se contentant également de procéder sur ce point par voie de simples affirmations verbales ; Que les diligences de l'huissier instrumentaires réalisées en exécution de l'ordonnance sur requête dont la rétractation est poursuivie tendent à démontrer l'absence de confusion par Monsieur Olivier X... entre ses fonctions de président de la société VITALAIRE et ses fonctions de président du syndicat SYNALAM ; Qu'en effet, ces diligences n'ont permis que la copie sur la boîte mail de l'ordinateur de deux messages pouvant se rapporter à ses activités syndicales dont le nombre, sans qu'il soit nécessaire d'analyser leur contenu, est notoirement insuffisant pour démontrer une telle confusion ainsi que la soutient la société SOS OXYGENE PARTICIPATIONS ; Attendu par conséquent que la société SOS OXYGENE PARTICIPATIONS, qui ne reprochait aux termes de sa requête aucun fait de dénigrement et de concurrence déloyale à l'encontre de la société VITALAIRE, ne justifie d'aucun motif légitime pour faire procéder dans les locaux de cette société à la saisie de documents et d'informations se rapportant à des actes de dénigrement et de concurrence déloyale imputés au syndicat SYNALAM et Monsieur Olivier X..., en sa qualité de président de ce syndicat, auxquels celle-ci était totalement étrangère ; Qu'il y a donc lieu de rétracter l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions » ; 1°) ALORS QU'une copie de la requête et de l'ordonnance rendue par le juge des requêtes est laissée à la personne à laquelle elle est opposée, avant l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée ; que cette remise n'impose pas une notification par acte d'huissier ; qu'en relevant néanmoins, pour rétracter l'ordonnance sur requête ayant autorisé un huissier à se rendre au siège de la société Vitalaire, que l'ordonnance devait être notifiée à cette société, ainsi qu'à Monsieur X... à titre personnel et au syndicat SYNALAM, mais qu'il n'était produit aucun acte de signification à Monsieur X... personnellement ou au SYNALAM, bien que la copie de la requête et de l'ordonnance n'eût pas à être signifiée aux personnes auxquelles elle était opposée, la cour d'appel a violé l'article 495 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'une copie de la requête et de l'ordonnance rendue par le juge des requêtes est laissée à la personne à laquelle elle est opposée, avant l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée ; qu'en considérant néanmoins, pour rétracter l'ordonnance sur requête ayant autorisé un huissier à se rendre au siège de la société Vitalaire, que cette ordonnance n'avait pas été notifiée à toutes les personnes auxquelles elle était opposée et que la présence de Monsieur X... sur les lieux d'exécution de l'ordonnance et la connaissance qu'il avait pu avoir de celle-ci en tant que président de la société Vitalaire ne pouvait suppléer à cette carence, après avoir pourtant constaté que Monsieur X..., qui présidait le SYNALAM, avait reçu signification de l'ordonnance en tant que président de la société Vitalaire, ce dont il résultait qu'une copie de la requête avait été laissée simultanément à Monsieur X..., au représentant légal du SYNALAM et au représentant légal de la société Vitalaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 495 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'il peut être ordonné à des tiers, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu'ils détiennent, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour juger qu'aucun motif légitime ne justifiait d'ordonner une mesure d'instruction dans les locaux de la société Vitalaire à propos d'actes commis par le SYNALAM et son président, que le SYNALAM disposait d'un siège social sis 4 place Louis Armand Tour de l'Horloge à Paris 3ème et avait des locaux propres à cette adresse, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 du code civil et des articles 145 et 497 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en tout état de cause, la société SOS Oxygène Participations faisait valoir qu'elle avait été victime d'actes de dénigrement et de concurrence déloyale commis non seulement par le SYNALAM mais aussi par la société Vitalaire et qu'elle suspectait Monsieur X..., président de ces deux entités, d'utiliser au profit de la société Vitalaire des informations obtenues dans le cadre de son mandat syndical ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour rétracter l'ordonnance sur requête ayant autorisé un constat d'huissier au siège de la société Vitalaire, qu'aucun motif légitime ne justifiait d'ordonner une mesure d'instruction dans les locaux de la société Vitalaire dès lors que le SYNALAM disposait d'un siège social, qu'il n'était pas démontré que Monsieur X... exerçait ses fonctions syndicales dans les locaux de la société Vitalaire, que les actes de dénigrement et de concurrence déloyale litigieux étaient imputés au SYNALAM et à son président, que la société SOS Oxygène Participations ne reprochait aux termes de ce sa requête aucun acte de cette nature à la société Vitalaire et que cette dernière société était étrangère aux actes imputés au SYNALAM et à son président, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, s'il existait un motif légitime de faire pratiquer une mesure d'instruction dans les locaux de la société Vitalaire compte tenu des actes imputés à cette société par la société SOS Oxygène Participations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145 et 497 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE le juge du référé-rétractation ne peut se fonder sur le résultat de la mesure d'instruction pour statuer sur les mérites de la requête ; qu'en relevant néanmoins, pour juger qu'aucun motif légitime ne justifiait d'ordonner une mesure d'instruction dans les locaux de la société Vitalaire à propos d'actes commis par le SYNALAM et son président, que les diligences de l'huissier réalisées en exécution de l'ordonnance sur requête tendaient à démontrer l'absence de confusion par Monsieur X... entre ses fonctions de président de la société Vitalaire et ses fonctions de président du syndicat SYNALAM, dès lors qu'elles n'avaient permis que la copie de deux e-mails se rapportant à ses activités syndicales, la cour d'appel, qui a apprécié le bien-fondé de la mesure au vu du résultat de celle-ci, a violé l'article 497 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE, à titre subsidiaire, la société SOS Oxygène Participations soutenait que l'exécution de l'ordonnance sur requête avait permis la copie, sur l'ordinateur de Monsieur X..., de deux e-mails contenant les mots-clés recherchés, et non de deux e-mails se rapportant à ses activités syndicales, et que les diligences effectuées par l'huissier ne précisaient pas le nombre d'emails relatifs aux activités du SYNALAM sur la messagerie de Monsieur X... ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour écarter toute confusion par Monsieur X... entre ses fonctions de président de la société Vitalaire et ses fonctions de président du syndicat SYNALAM, que les diligences de l'huissier avaient seulement permis la copie de deux messages pouvant se rapporter à ses activités syndicales, sans répondre à ces conclusions faisant valoir que ces messages concernaient seulement le litige né du déconventionnement des sociétés du groupe SOS Oxygène et non l'ensemble des activités syndicales du président du SYNALAM, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QUE la société SOS Oxygène Participations indiquait dans sa requête du 27 juillet 2012 : « Il est vraisemblable que Monsieur Olivier X..., dirigeant de VITALAIRE, ait en effet profité de ses fonctions de président du SYNALAM pour diffuser des documents dénigrants à l'encontre du groupe SOS OXYGÈNE et ainsi créer une situation propre à déstabiliser ledit groupe face à la concurrence qu'il représente à plusieurs titres. La preuve en est la diffusion du courrier qui lui était adressé par la CNAM et a été transmis à des médecins non-membres du syndicat. » ; qu'en affirmant néanmoins que la société SOS Oxygène Participations « ne reprochait, aux termes de sa requête, aucun fait de dénigrement et de concurrence déloyale à l'encontre de la société VITALAIRE », bien qu'il résultât de cette requête que la société SOS Oxygène Participations imputait de tels faits à Monsieur X..., en sa qualité de président de la société Vitalaire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la requête de la société SOS Oxygène Participations, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.