DOSSIER N 02/08281
ARRÊT DU 1er AVRIL 2003 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant
COUR D'APPEL DE PARIS
13ème chambre, section A
(N 5 , pages) Prononcé publiquement le MARDI 1er AVRIL 2003, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL - 11EME CHAMBRE - du 22 MAI 2002, (C0006700349). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
VIDET X..., Gaston, François né le 12 Juin 1950 à VINCENNES (94) fils de Robert et de OVALDE Anne-Marie de nationalité française, divorcé Gérant demeurant
12 rue du Réage
77700 MAGNY LE HONGRE déjà condamné Prévenu, comparant, libre appelant assisté de Maître BEUCHER Patrick, avocat au barreau d'ANGERS LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président
:
:
Y...
Z...,Madame A..., cette dernière appelée d'une autre chambre pour compléter la Cour en remplacement des autres membres de cette chambre empêchés GREFFIER : Madame B... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Y... l'avocat général MADRANGE et au prononcé de l'arrêt par avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : Affaire n° 0006700349 VIDET X... est poursuivi pour avoir à BONNEUIL SUR MARNE, entre avril 1997 et août 1999, étant dirigeant des établissements SOLGAR, - par quelque moye que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers, étant partie ou non au contrat, trompé ou tenté de tromper ses contractants sur la nature, les qualités substantielles, la composition, la teneur en principes utiles, la quantité de choses livrées, l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les précautions à prendre, en l'espèce en important, distribuant et vendant les produits "MEGASORB VITAMINE B COMPLEX" et EARTH SOURCE contenant des ingrédients non autorisés en alimentation humaine sans avis préalable du Conseil Supérieur d'Hygiène Public de France - exposé, mis en vente ou vendu des denrées servant à l'alimentation de l'homme, qu'il savait être falsifiées, corrompues ou toxiques, en l'espèce en important, distribuant et vendant les produits suivants :
VITAMINE C CHRYSTAL FORMULA VM 2000/V 20002 - CUIVRE CELATE ACIDE AMINE PUR MAXIMIZED APRYLIC ACID TAURINE 500 mg - MEGASORB VITAMINE B COMPLEX - ACIDE PANTOTHENIQUE 550 MG - ADVANCED ANTIOXIDANT FORMULA- L. CYSTEINE 500 mg - LYSINE 1000 mg - KELP - CHELATED CALCIUM-ESTER.C PLUS 1000 mg VIT.C.- GENTLE IRON 25 mg-LGLUTATHIONE 50 mg - FORMULA VM 75- VITAMINE E165 mg - L. TYROSINE 500 mg - SELENIUM 100 MCG - EARTH
SOURCE MULTINUTRIMENT - renfermant des substances chimiques non autorisées dans les compléments alimentaires ou en alimentation humaine, ou renfermant des quantités excessives de vitamines ou de mineraux avec cette circonstance pour les produits - VITAMINE C CHRYSTAL - FORMULA VM2000 - MEGASORB VITAMINES C COMPLEX - ADVANCED ANTIOXIDANT FORMULA - EXTRA C PLUS 100 MG - FORMULA VM 75 - VITAMINE E165 MG - EARTH SOURCE qu'ils présentaient un danger pour l'homme - exposé, mis en vente des denrées servant à l'alimentation de l'homme qu'il savait être falsifiées, corrompues ou toxiques, en l'espèce en important et vendant les produits suivants : VITAMINE C CHRYSTAL FORMULA VM2000/V2000 CUIVRE CHELATE ACIDE AMINE PUR MAXIMIZED CAPRYLIC ACID TAURINE 500 MG MEGASORB VITAMINE B COMPLEX ACIDE PANTOTHENIQUE 550 MG ADVANCED ANTIOXIDANT FORMULA L. CYSTEINE 500 MG L LYSINE 1000 MG KELP CHELATED CALCIUM ESTER C. PLUS 1000 MG VIT.C GENTLE IRON 25 MG M C... 50 MG FORMULA VM 75 VITAMINE E165 MG L TYROSINE 500 MG SELENIUM 100 MCG EARTH SOURCE MULTINUTRIMENT renfermant des substances chimiques non autorisées dans les compléments alimentaires ou en alimentation humaine ou renfermant des quantités excessives de vitamines ou de minéraux avec cette circonstance pour les produits VITAMINE C CHRYSTAL FORMULA VM 2000 MEGASORB VITAMINES C COMPLEX ADVANCED ANTIOXIDANT FORMULA EXTRA C PLUS 1000 MG FORMULA VM 75 VITAMINE E165 MG EARTH SOURCE - effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur la composition, les qualités substantielles, la teneur en principes utiles, les propriétés, les résultats attendus de complément alimentaire en l'espèce en commercialisant les produits ADVANCED ANTIOXIDANT FORMULA KELP FORMULA VM 75 et SELENIUM 100 MCG comportant des déficits en nutriments au regard des valeurs annoncées sur leur étiquetage Affaire n° 9815400320 X... VIDET est poursuivi pour avoir
à BONNEUIL SUR MARNE, les 18 novembre 1997, 11 mai 1998 et 27 mai 1998 - trompé l'acheteur en détenant en vue de la vente et en vendant les produits SULPHUR ANTIOXIDANT COMPLEX, L-CYSTEINE 500 mg, NAC (N-ACETYL L CYSTEINE) 600 mg, ADVANCED ANTIOXIDANT FORMULA - flacon de 30 gélules, ADVANCED ANTIOXIDANT FORMULA - flacon de 60 gélules, VISIOPLEX (myrtille ginkgo euphraise) non conformes à la réglementation, en détenant en vue de la vente et en vendant les compléments alimentaires dénommés "ADVANCED ANTIOXIDANT FORMULA, VISIOPLEX et SULPHUR ANTIOXIDANT FORMULA" contenant des doses élevées de certaines vitamines aboutissant à la consommation de doses dépassant les limites de sécurité fixées par l'avis du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France du 12 septembre 1995 et ne comportant aucune mise en garde sur les étiquetages des produits concernés et en détenant en vue de la vente et en vendant les produits dénommés VISIOPLEX et ADVANCED ANTIOXIDANT FORMULA" contenant des extraits de plantes n'ayant pas été soumis à la procédure d'autorisation prévue par la réglementation - mis en vente les six denrées falsifiées susvisées sachant qu'elles étaient falsifiées - trompé l'acheteur en vendant le complément alimentaire "Vitamine C 1000 mg avec Rose Hips" non conforme à la réglementation dont la consommation aboutit au dépassement de la limite de sécurité fixée par l'avis du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France du 12 septembre 1995 - mis en vente le complément alimentaire falsifié susvisé sachant qu'il était falsifié LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a ordonné la jonction des procédures référencées sous les n° 9815400320 et 0006700349 a relaxé X... VIDET des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de : - TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE, L'ORIGINE OU LA QUANTITE D'UNE MARCHANDISE, faits commis de avril 1997 à août1999, à Bonneuil Sur Marne, infraction prévue par l'article
L.213-1 du Code de la
consommation et réprimée par les articles
L.213-1,
L.216-2,
L.216-3 du Code de la consommation - d'EXPOSITION OU VENTE DE DENREE ALIMENTAIRE, BOISSON OU PRODUIT AGRICOLE FALSIFIE, CORROMPU OU TOXIQUE, de /04/1997 à /08/1999, à Bonneuil Sur Marne, infraction prévue par l'article
L.213-3 AL.1 2 du Code de la consommation et réprimée par les articles
L.213-3,
L.213-1,
L.216-2,
L.216-3 du Code de la consommation - de VENTE DE DENREES ALIMENTAIRES, BOISSONS, PRODUITS AGRICOLES FALSIFIES CORROMPUS ET NUISIBLES A LA SANTE, de /04/1997 à /08/1999, à Bonneuil Sur Marne, infraction prévue par l'article
L.213-3 AL.2, AL.1 2 du Code de la consommation et réprimée par les articles
L.213-3 AL.2,
L.216-2,
L.216-3,
L.216-8 du Code de la consommation l'a déclaré coupable de PUBLICITE MENSONGERE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, par la commercialisation des produits SOLGAR "ADVANCED ANTIOXIDANT FORMULA, KELP, FORMULA VM 75 et SELENIUM 100 MCG comportant des déficits en nutriments au regard des valeurs annoncées sur l'étiquetage, faits commis à Bonneuil courant 1999 et jusqu'au 31 août 1999, infraction prévue par les articles L.121-1, L.121-5, L.121-6 AL.1 du Code de la consommation et réprimée par les articles
L.121-6,
L.121-4,
L.213-1 du Code de la consommation et, en application de ces articles, l'a condamné à une amende correctionnelle de 15 000 ä a ordonné à la diligence du ministère public et aux frais de X... VIDET la publication du dispositif du présent jugement dans sa partie portant déclaration de culpabilité et condamnation, dans le journal MUSCLE ET FITNESS, sans que les frais de publication ne puissent excéder la somme de 2300 ä H.T. A dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable le condamné. LES APPELS : Appel a été interjeté par : - M. le Procureur de la République, le 23 Mai 2002 contre Y... VIDET X... - Y... VIDET X..., le 30 Mai 2002 DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du mardi 11 Février
2003, Y... le Président a constaté l'identité du prévenu, comparant, libre. Maître BEUCHET, avocat, a déposé des conclusions au nom de M. VIDET. Y... le Président GUILBAUD a fait un rapport oral. Le prévenu a été interrogé et a indiqué sommairement le motif de son appel. ONT ETE ENTENDUS :
Y... l'avocat général MADRANGES en ses réquisitions Maître BEUCHET, avocat, en sa plaidoirie à nouveau le prévenu et son conseil qui ont eu la parole en dernier. A l'issue des débats, Y... le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu le mardi 1er avril 2003. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels relevés par le ministère public et le prévenu à l'encontre du jugement déféré auquel il est fait référence. Y... l'Avocat Général demande à la Cour d'infirmer la décision critiquée sur la relaxe partielle et de retenir le prévenu dans les liens de la prévention pour l'ensemble des infractions poursuivies qu'il estime parfaitement constituées. Faisant valoir la gravité des agissements reprochés, il requiert par ailleurs la Cour d'aggraver la peine d'amende prononcée et d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir. Par voie de conclusions, X... VIDET demande au contraire à la Cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a relaxé des délits de tromperie et de falsification mais de l'infirmer pour le surplus en le renvoyant également des fins de la poursuite du chef de publicité mensongère. 1) SUR LES DÉLITS DE TROMPERIE ET DE FALSIFICATION Il fait valoir en effet que la position de la DGCCRF est contraire à la loi française, aux textes européens et constitue une violation évidente des articles 6 et 7 de la convention européenne des droits de l'homme. Sur la loi française Il affirme que le décret du 15 avril 1912 soumet à autorisation préalable, non les substances ou ingrédients à but
nutritionnel mais les "additifs chimiques"et qu'il appartient donc à l'autorité poursuivante de préciser si les substances sont : [* des additifs, *] chimiques, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les acides aminés étant au demeurant expressément exclus des additifs par l'arrêté du 02 octobre 1997. Il soutient que le décret du 14 octobre 1997, qui définit les compléments alimentaires et les intègre au décret de 1912, ne peut servir de base aux poursuites en vertu de la réglementation européenne puisqu' il n'est pas sérieusement contestable que le principe de la liste positive est bien une restriction à la commercialisation des compléments alimentaires alors que : - le législateur de 1997 n'a pas soumis son projet à l'avis préalable de la commission européenne, - la commission européenne, saisie postérieurement, a donné un avis négatif qui a contraint le gouvernement français à retirer son projet. Sur la réglementation européenne Il souligne les éléments suivants : - Le règlement 178 / 2002 du 28 janvier 2002 Ce règlement sur la sécurité alimentaire, d'application immédiate en droit interne, qui vise toutes les denrées alimentaires et donc les compléments alimentaires, établit un principe de liberté de mise sur le marché des denrées alimentaires, ce qui exclut le principe dit de la liste positive affirmé par la DGCCRF.
- La directive 2002 / 46 du 10 juin 2002 Cette directive, qui aurait dû être intégrée au droit français avant le 31 mars 2002, autorise expressément tous les minéraux et vitamines visés par les poursuites. - Les AJR et limites de sécurité Il n'existe aucun texte qui définisse les apports journaliers recommandés (AJR), ou les limites de sécurité, alors que c'est à l'autorité poursuivante de prouver
l'existence d'un risque pour la santé, produit par produit, ce qu'elle ne fait pas. Sur la violation des articles 6 et 7 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme La loi doit définir clairement les infractions alors qu'en l'espèce l'incertitude de l'incrimination pénale conduit l'administration française et la jurisprudence à l'interpréter de façon extensive, pour y inclure tous les compléments alimentaires, en les regardant comme étant nécessairement composés de "produits" ou "substances" dits "chimiques", ce qui permet de les faire tomber sous le coup de la combinaison du décret de 1912 et des articles
L. 213-1 et suivants du Code de la Consommation. 2) SUR LE DÉLIT DE PUBLICITÉ MENSONGÈRE Il expose que, s'agissant de substances alimentaires d'origine naturelle et non d'additifs chimiques standardisés : - la profession recommande pour compenser la dégradation naturelle des substances dans le temps, de les "surcharger" de 5 à 10 % afin qu'à la date de péremption la teneur soit conforme à l'étiquetage, - nul n'a jamais contesté cette nécessité, comme l'impossibilité de garantir au milligramme près les teneurs d'un produit naturel qui par sa nature même est variable, - nul n'ignore que les résultats d'analyse dépendent des méthodes utilisées et qu'il faut comparer ce qui est comparable. Il prétend par ailleurs que certaines affirmations de la DGCCRF sont contraires à l'étiquetage réel, erronées, et que certaines analyses sont invérifiables ou sujettes à caution. Il précise enfin que les produits ont été saisis chez des tiers et que rien n'indique la manière dont ils ont été conservés. RAPPEL DES FAITS Les premiers juges ont exactement et complètement rapporté les circonstances de la cause dans un exposé des faits auquel la Cour se réfère expressément. Il suffit de rappeler que le 18 novembre 1997, la société VITAMINS, (nom commercial SOLGAR FRANCE), faisait l'objet d'un contrôle par les services de la répression des fraudes à son siège social de Bonneuil
sur Marne. Cette société dirigée par X... VIDET a pour objet la commercialisation de compléments alimentaires sous forme de solutions buvables, de gélules de poudre ou d'ampoules. Au cours de leur contrôle, les fonctionnaires de la Direction Départementale de la Répression des Fraudes saisissaient les produits suivants : * Sulphur antioxidant complex, * L-cystéine 500 mg, * NAC, * Advanced antioxidant formula (2flacon), * Visioplex (Myrtille-Ginkgo-Euphraise), Selon l'administration, ces produits étaient falsifiés par la présence de substances non soumises à la procédure d'autorisation prévue à l'article 1er du décret du 15 avril 1912. Ainsi : - le Sulphur antioxidant complex contenait : * du N- acétyl L-cystéine, * de la Glycine, * de la Methionine, * de la vitamine C, * de la vitamine E, * de la Cystéine, * de la proline, * de la Biotine, * de la Panthétine, * du Sélénium, - Advanced antioxidant formula contenait : * de la Taurine, * de la Cystine, * de la Glycine, * du manganèse,
* de la vitamine C, B2, B6, E A en trop grande quantité, * du Cuivre, * de la Taurine, * de la Cystine, * de la Glycine, * du Manganèse, * de la vitamine C, B2, B6, E, A en trop grande quantité, * du Cuivre, * du Sélénium, - le Visiotex contenait : * de la Taurine, * de la Glycine, * du N- acéthyl-L-cystéine, * de la vitamine E en trop grande dose, * du Béta carotène, - le NAC contenait : * du N-acétyl L-cystéine, - la L-cystéine contenait : * de la L-cystéine. Le 27 mai 1998, la société VITAMINS faisait l'objet d'un nouveau contrôle de la part des services de la répression des fraudes au cours duquel était saisi un produit appelé Vitamine C 1000
mg avec Rose Hips qui, selon l'administration contenait 20 fois la dose de vitamine C admissible. Par ailleurs, certaines directions départementales de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes ayant constaté la mise en vente, dans des centres de remise en forme, de produits alimentaires pour sportifs contenant "des substances non autorisées en alimentation humaine", une enquête était diligentée par la DGCCRF au niveau national pour ces produits. Un contrôle était réalisé le 23 août 1999 aux établissements LE NEURE de Toulouse . Divers produits, provenant de la société SOLGAR VITAMINS France, énumérés au procès-verbal clos le 07 janvier 2000, étaient prélevés, l'administration estimant au vu de l'étiquetage qu'ils contenaient des substances non autorisées où à des teneurs excessives. Il était en outre relevé, pour quatre de ces produits, des teneurs en vitamines et minéraux sensiblement différentes de celles annoncées sur l'étiquetage. Le laboratoire de la DDCCRF de Strasbourg, chargé de l'analyse, confirmait la présence de substances "non autorisées et/ou à des teneurs excessives". SUR CE, LA COUR Considérant qu'à bon droit les premiers juges ont ordonné la jonction des procédures en raison de la connexité ; Sur les délits de tromperie et d'exposition ou vente de denrées alimentaires falsifiées, corrompues ou toxiques Considérant que le décret du 15 avril 1912 soumet à autorisation préalable, non les substances ou ingrédients à but nutritionnel mais les "additifs chimiques" ; Qu'il appartient à l'autorité poursuivante de préciser si les substances sont des additifs chimiques ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les acides aminées étant au demeurant expréssement exclus des additifs par l'arrêté du 2 octobre 1997 ; Considérant par ailleurs que le décret du 14 octobre 1997, qui définit les compléments alimentaires et les intègre au décret de 1912, ne peut servir de base aux poursuites puisque le législateur n'a pas soumis son projet à l'avis
préalable de la Commission Européenne alors que le principe de la liste positive constitue une restriction à la commercialisation ; Considérant que le règlement (CE) 78/2002 du 28 janvier 2002, sur la sécurité alimentaire, d'application immédiate en droit interne, qui vise toutes les denrées alimentaires et donc les compléments alimentaires, établit un principe de liberté de mise sur le marché des denrées alimentaires, ce qui exclut le principe de la liste positive ; Considérant que la directive 2002/46/CE autorise les minéraux et vitamines visés par les poursuites ; Considérant qu'il n'existe aucun texte qui détermine les apports journaliers recommandés (AJR); Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les produits SOLGAR sont vendus dans toute l'Europe ; Considérant qu'il appartient aux autorités nationales de démontrer, dans chaque cas , que la réglementation est nécessaire pour protéger effectivement les objectifs visés à l'article 36 CE (désormais 30) et notamment que la commercialisation des produits en cause présente un risque sérieux pour la santé publique ; Considérant que les avis du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France (CSHPF), simple organe consultatif, n'ont aucune autorité légale ; Considérant qu'en l'espèce la preuve n'est pas rapportée que la commercialisation en France des produits litigieux s'oppose à des nécessités effectives de sauvegarde de la santé publique ; Que dans ces conditions, la Cour, sans même avoir à examiner les autres moyens proposés, confirmera le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé X... VIDET des chefs de tromperie et d'exposition ou vente de denrées alimentaires falsifiées, corrompues ou toxiques ; Sur le délit de publicité mensongère Considérant que pour quatre des produits concernés, les teneurs en vitamines et minéraux se sont avérées sensiblement différentes de celles annoncées sur l'étiquetage ; Considérant que dans ses propres écritures X... VIDET précise que "... s'agissant de
substances alimentaires d'origine naturelle et non d'additifs chimiques standardisés, la profession recommande pour compenser la dégradation naturelle des substances dans le temps, de les "surcharger" de 5 à 10% afin qu'à la date de péremption, leur teneur soit conforme à l'étiquetage"; Qu'il résulte, à contrario, de ce système que durant tout ou partie de la période de validité des substances visées à la prévention, leur teneur en vitamines et minéraux annoncée sur l'étiquetage était erronée, donc de nature à induire en erreur le consommateur ; Considérant que vainement le prévenu invoque dans ses conclusions "l'impossibilité de garantir au milligramme près les teneurs d'un produit qui par sa nature est variable" ; Qu'il lui appartenait dans ces conditions de formuler des réserves sur les teneurs annoncées sur l'étiquetage ; Considérant que les éléments constitutifs du délit de publicité de nature à induire en erreur sont réunis à l'encontre du prévenu ; Que la Cour confirmera la décision critiquée en ce qu'elle a déclaré X... VIDET coupable du délit de publicité trompeuse ainsi que sur la peine d'amende prononcée qui constitue une juste application de la loi pénale ; Considérant que, compte tenu des circonstances de la cause, la Cour dispensera le prévenu de la publication de la décision prévue à l'article
L.121-4 du Code de la Consommation ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement à l'encontre du prévenu, REOEOIT le prévenu et le ministère public en leurs appels, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, DISPENSE X... VIDET de la publication de la décision, REJETTE toutes conclusions plus amples ou contraires. DIT que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable le condamné. LE PRÉSIDENT,
LE GREFFIER,