SOC. / ELECT
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er février 2017
Cassation partielle sans renvoi
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 231 F-D
Pourvoi n° N 16-15.899
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
Statuant sur le pourvoi formé par la [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 2],
contre le jugement rendu le 7 avril 2016 par le tribunal d'instance de Draguignan (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [W] [J], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à M. [X] [O], domicilié [Adresse 4],
3°/ à Mme [E] [M], domiciliée [Adresse 5],
4°/ à Mme [K] [Y], domiciliée [Adresse 6],
5°/ à M. [C] [I], domicilié [Adresse 7],
6°/ à M. [Z] [F], domicilié [Adresse 8],
7°/ à Mme [F] [L], domiciliée [Adresse 9],
8°/ au syndicat Union SUD PCA, dont le siège est [Adresse 10],
9°/ au syndicat CFTC CR PCA, dont le siège est [Adresse 10],
10°/ au syndicat FO, dont le siège est [Adresse 11],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Huglo, Mme Farthouat-Danon, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la [Adresse 1], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mmes [J], [M], [Y], [L], de MM. [O], [I], [F], du syndicat Union SUD PCA et du syndicat CFTC CR PCA, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué
, qu'à la suite de l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées en septembre et octobre 2015 au sein de la [Adresse 1] (la caisse régionale), les syndicats CFTC CR PCA, Union SUD PCA et FO, qui avaient présenté une liste commune, ont désigné un certain nombre de délégués syndicaux titulaires ou suppléants ; que par requête du 4 novembre 2015, la caisse régionale, représentée par M. [Q], directeur des ressources humaines, a saisi le tribunal d'instance afin de solliciter l'annulation des désignations de Mme [J] et de M. [O] par le syndicat SUD, ainsi que de Mmes [M] et [Y], de Mme [L] et de MM. [I] et [F] par le syndicat CFTC ;
Sur le premier moyen
, pris en sa deuxième branche :
Attendu que la caisse régionale fait grief a
u jugement de la débouter de sa demande d'annulation de ces désignations, alors, selon le moyen, que la délégation de pouvoirs donnée à un directeur des ressources humaines lui conférant non seulement la gestion des instances représentatives du personnel mais aussi la représentation dans ces instances représentatives du personnel et les relations avec ces dernières ainsi que la gestion du contentieux social implique que celui-ci est responsable de l'organisation des élections professionnelles et a de ce fait le pouvoir de saisir le tribunal d'instance d'un litige relatif à la désignation de délégués syndicaux ; qu'en l'espèce, la délégation de pouvoirs que M. [T], directeur général adjoint de la CRCAM PCA, a consenti, le 1er septembre 2005, à M. [Q], directeur des ressources humaines, prévoit que celui-ci est chargé, outre de la « gestion des Instances Représentatives du Personnel (Comité d'entreprise, syndicats, CHSCT, représentants du personnel
) », de la « représentation dans les instances représentatives du personnel (IRP) et relations avec les IRP », de l'« assistance juridique » et de la « gestion du contentieux social » ; qu'il résultait ainsi des pouvoirs délégués à M. [Q], en sa qualité de directeur des ressources humaines de la CRCAM PCA, que celui-ci, étant en charge des institutions représentatives du personnel et du contentieux en matière social, était nécessairement responsable de l'organisation des élections professionnelles et qu'il avait, en conséquence, le pouvoir de saisir le tribunal d'instance d'un litige relatif à la désignation de délégués syndicaux ; qu'en retenant que les termes de la délégation de pouvoirs s'agissant de l'organisation des élections professionnelles étaient imprécis et qu'il n'existait pas de mention spécifiant une éventuelle capacité du directeur des ressources humaines à représenter l'entreprise et en en déduisant que cette imprécision et cette absence de mention ne permettaient pas de s'assurer du pouvoir de M. [Q] de représenter la CRCAM PCA devant le tribunal d'instance dans le cadre d'un litige relatif à la désignation de délégués syndicaux supplémentaires de sorte que la requête de ce dernier aurait été nulle, le tribunal d'instance a violé l'article
1134 du code civil ainsi que l'article
117 du code de procédure civile ;
Mais attendu
qu'ayant retenu, par une interprétation nécessaire de la délégation de pouvoirs en raison de l'ambiguïté de ses termes, que les attributions dévolues au directeur des ressources humaines étaient imprécises s'agissant de l'organisation des élections professionnelles et ne comportaient aucune mention de son éventuel pouvoir de représenter l'employeur dans les instances judiciaires, le tribunal d'instance en a exactement déduit que la requête présentée par le directeur des ressources humaines en qualité de représentant de la caisse régionale était nulle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du premier moyen et sur le troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen
:
Vu
l'article
R. 2143-5 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le tribunal statue sans frais sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux ;
Qu'en condamnant la caisse régionale et M. [Q] in solidum aux dépens, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et vu
l'article
627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article
1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la disposition relative aux dépens, le jugement rendu le 7 avril 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Draguignan ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES
au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Provence Côte d'Azur
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré nulle la requête déposée par M. [D] [Q], Directeur des ressources humaines de la [Adresse 1] (CRCAM PCA), tendant à l'annulation des désignations en qualité de délégués syndicaux supplémentaires de Mme [J], désignée par l'Union SUD PCA en tant que déléguée syndicale supplémentaire titulaire, de M. [O] désigné par l'Union SUD PCA en tant que délégué syndical supplémentaire suppléant, de Mlle [M], de Mlle [Y], de M. [I] et de M. [F] désignés par le syndicat CFTC CR PCA en qualité de délégués syndicaux titulaires, faute pour le syndicat d'avoir spécifié lequel de ces délégués syndicaux était délégué supplémentaire, et de Mme [L] désignée par le syndicat CFTC CR PCA en qualité de déléguée syndicale suppléante de ces délégués.
AUX MOTIFS QUE vu l'article
117 du code de procédure civile, une personne physique agissant en justice au nom et pour le compte d'une personne morale doit disposer d'un pouvoir général de représentation déduite de ses attributions et des pouvoirs reçus du chef d'entreprise par délégation ou d'un pouvoir spécial d'agir en justice ; que le défaut de pouvoir de représentation d'une personne morale est une nullité de fond qui n'est pas subordonnée à la preuve d'un grief de celui qui s'en prévaut et n'est pas susceptible d'être régularisée en cours d'instance ; qu'il est constant que M. [Q] ne disposait d'aucun pouvoir spécial lui permettant d'agir en justice ; que la CRCA PCA soutient toutefois, qu'il disposait d'un pouvoir général de représentation de la personne morale du fait des délégations de pouvoirs intervenues à son profit et de ses attributions en ce qui concerne notamment, l'organisation des élections professionnelles ; qu'en l'espèce, les attributions dévolues à monsieur [Q] résultant de la délégation de pouvoirs de monsieur [T], directeur général adjoint, en date du 1er septembre 2015, sont notamment : - « gestion des instances représentatives du personnel (Comité d'entreprise, syndicats, représentant du personnel...) », - « assistance juridique: conseil et veille juridique en droit social, rédaction ou validation des contrats de la sphère RH », - « gestion du contentieux social » ; que l'imprécision des termes de la délégation de pouvoirs s'agissant de l'organisation des élections professionnelles et l'absence de mention spécifiant une éventuelle capacité du directeur des ressources humaines à représenter l'entreprise dans les instances judiciaires, ne permet pas de s'assurer du pouvoir de M. [Q] en l'espèce, et ce d'autant que l'importance de ladite société et les moyens juridiques dont elle dispose permettent de considérer que l'absence d'une telle mention dans la délégation de pouvoirs équivaut à une absence de pouvoir de représentation ; qu'il s'ensuit que la requête de M. [D] [Q] est nulle car il n'avait pas le pouvoir do représenter la CRCA PCA dans la présente instance.
1) ALORS QUE la mention erronée de la représentation d'une société par son directeur des ressources humaines dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, constitue un vice de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief ; qu'en l'espèce, dans sa requête en annulation de la désignation de délégués syndicaux supplémentaires, la CRCAM PCA, société coopérative à capital et personnel variable, était représentée non par son représentant légal mais par M. [D] [Q], Directeur des ressources humaines ; que cette mention étant erronée, cette requête n'était donc entachée que d'un simple vice de forme et que la nullité de cette requête ne pouvait être prononcée qu'autant que les défendeurs à cette requête avaient justifié d'un grief, ce qui n'était pas le cas ; qu'en retenant au contraire que cette requête était nulle comme étant entachée d'une irrégularité de fond faute pour M. [Q] de disposer d'un pouvoir spécial pour agir en justice, le tribunal d'instance a violé les articles
114 et
117 du code de procédure civile.
2) ALORS QUE la délégation de pouvoirs donnée à un directeur des ressources humaines lui conférant non seulement la gestion des instances représentatives du personnel mais aussi la représentation dans ces instances représentatives du personnel et les relations avec ces dernières ainsi que la gestion du contentieux social implique que celui-ci est responsable de l'organisation des élections professionnelles et a de ce fait le pouvoir de saisir le tribunal d'instance d'un litige relatif à la désignation de délégués syndicaux ; qu'en l'espèce, la délégation de pouvoirs que M. [T], Directeur général adjoint de la CRCAM PCA, a consenti, le 1er septembre 2005, à M. [Q], Directeur des ressources humaines, prévoit que celui-ci est chargé (p. 2, § A), outre de la « gestion des Instances Représentatives du Personnel (Comité d'entreprise, syndicats, CHSCT, représentants du personnel
) », de la « représentation dans les instances représentatives du personnel (IRP) et relations avec les IRP », de l'« assistance juridique » et de la « gestion du contentieux social » ; qu'il résultait ainsi des pouvoirs délégués à M. [Q], en sa qualité de Directeur des ressources humaines de la CRCAM PCA, que celui-ci, étant en charge des institutions représentatives du personnel et du contentieux en matière social, était nécessairement responsable de l'organisation des élections professionnelles et qu'il avait, en conséquence, le pouvoir de saisir le tribunal d'instance d'un litige relatif à la désignation de délégués syndicaux ; qu'en retenant que les termes de la délégation de pouvoirs s'agissant de l'organisation des élections professionnelles étaient imprécis et qu'il n'existait pas de mention spécifiant une éventuelle capacité du directeur des ressources humaines à représenter l'entreprise et en en déduisant que cette imprécision et cette absence de mention ne permettaient pas de s'assurer du pouvoir de M. [Q] de représenter la CRCAM PCA devant le tribunal d'instance dans le cadre d'un litige relatif à la désignation de délégués syndicaux supplémentaires de sorte que la requête de ce dernier aurait été nulle, le tribunal d'instance a violé l'article
1134 du code civil ainsi que l'article
117 du code de procédure civile.
3) ALORS QUE le représentant légal d'une société a le pouvoir d'ester en justice au nom de celle-ci et peut déléguer ce pouvoir à un cadre de cette société, lequel peut, à son tour, le subdéléguer ; que, dans ses conclusions en réplique n° 2 (p. 5, dernier al.), la CRCAM PCA avait fait valoir qu'aux termes de sa délégation de pouvoirs du 1er septembre 2005, M. [T], directeur général adjoint de la CRCAM PCA, avait délégué à M. [Q], Directeur des ressources humaines, « dans le cadre du périmètre de vos activités », « les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de vos missions, par subdélégation des pouvoirs qui m'ont été donnés par le Directeur Général le 17 août 2015 », M. [S], « représentant légal investi par décision du conseil d'administration d'un pouvoir de représentation générale de l'entreprise en qualité de Directeur général de la CRCA PCA » ; qu'en ne recherchant pas si, comme il y avait été invité, M. [Q] ne détenait pas le pouvoir d'ester en justice au nom de la CRCAM PCA dans le cadre de sa mission de Directeur des ressources humaines, incluant la gestion et les relations avec les institutions représentatives du personnel auprès desquelles il représentait cette dernière, afin de contester la désignation de délégués syndicaux et ce par subdélégation des pouvoirs du représentant légal de CRCAM PCA, M. [S], Directeur général, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles
1134 du code civil et
117 du code de procédure civile.
4) ALORS QU'en tout état de cause, en application de l'article
121 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir de représentation d'une personnel morale peut être régularisé jusqu'au moment où le juge statue ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions des conclusions en réplique n° 2 de la CRCAM PCA (p. 1) que celle-ci était représentée devant le tribunal d'instance à la fois par M. [Q], Directeur des ressources humaines, « ainsi que par son représentant légal en exercice » de sorte que l'irrégularité de fond qui aurait entaché la requête de la CRCAM PCA en raison du prétendu défaut de pouvoir de M. [Q] pour représenter cette société avait disparu au jour où le tribunal d'instance statuait ; qu'en affirmant que le défaut de pouvoir de représentation d'une personne morale est une nullité de fond qui n'est pas susceptible d'être régularisée en cours d'instance et en se plaçant exclusivement, en conséquence, au jour de la requête de M. [Q] pour dire que celle-ci était nulle, faute pour ce dernier d'avoir le pouvoir de représenter la CRCAM PCA dans l'instance, le tribunal d'instance a violé les articles
117 et
121 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné in solidum la [Adresse 1] (CRCAM PCA) et M. [D] [Q] aux entiers dépens.
AUX MOTIFS QUE la CRCA PCA et M. [D] [Q] qui succombent supporteront in solidum la charge des dépens de l'instance.
ALORS QU'aux termes de l'article
R. 2143-5 du code du travail, le tribunal statue sans frais sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux ; qu'en condamnant in solidum la CRCAM PCA et M. [D] [Q] aux dépens, le tribunal d'instance a violé l'article
R. 2143-5 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la [Adresse 1] (CRCAM PCA) et M. [Q] in solidum à payer la somme de 800 € à Mme [J], M. [O] et le syndicat Union SUD PCA, d'une part, et 800 € à M. [I], [Localité 1] [M], [Localité 1] [Y], M. [F], Mme [L] et le syndicat CFTC CR PCA, d'autre part.
AUX MOTIFS QUE la CRCA PCA et M. [D] [Q] qui succombent supporteront in solidum la charge des dépens de l'instance ainsi que le paiement d'une somme de 800 euros en faveur de Mme [W] [J], M. [X] [O] et le syndicat Union SUD PCA d'une part, et 800 euros à M. [C] [I], Mlle [E] [M], Mlle [K] [Y], M. [Z] [F], Mme [F] [L] et le syndicat CFTC CR PCA d'autre part.
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en condamnant la CRCAM PCA et M. [Q] in solidum à payer la somme de 800 € à Mme [J], M. [O] et le syndicat Union SUD PCA, d'une part, et 800 € à M. [I], Melle [M], Melle [Y], M. [F], Mme [L] et le syndicat CFTC CR PCA, d'autre part, sans aucunement préciser à quel titre cette condamnation intervenait et les raisons qui la justifiaient, le tribunal d'instance, qui n'a donné aucun motif à sa décision, a violé l'article
455 du code de procédure civile.