Cour d'appel de Lyon, Chambre 3, 7 juillet 2022, 21/04360

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Lyon
2022-07-07
Tribunal de commerce de Roanne
2020-02-19

Texte intégral

N° RG 21/04360 N° Portalis DBVX-V-B7F-NUHP Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE Au fond du 05 mai 2021 RG : 2021jc180 Société Anonyme SOCIETE GENERALE C/ S.A.S. FERMETURES E2F SELARL [K] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A

ARRÊT

DU 07 Juillet 2022 APPELANTE : SOCIETE GENERALE [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 et ayant pour avocat plaidant, Me Catherine BOUCHET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEES : S.A.S. FERMETURES E2F Lieu-dit [Localité 6] [Localité 3] Défaillante SELARL [K] et ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [N] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société FERMETURES E2F [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207 ****** Date de clôture de l'instruction : 12 Mai 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mai 2022 Date de mise à disposition : 07 Juillet 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président - Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée - Marie CHATELAIN, vice-présidente placée assistées pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier A l'audience, [R] [Y] a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt par défaut rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 19 février 2020, le tribunal de commerce de Roanne a prononcé le redressement judiciaire de la SAS Fermetures E2F, dont le dirigeant est M. [U] [W], et a nommé la SELARL [K], représentée par Me [N] [K], ès qualités de mandataire judiciaire. Le 2 avril 2020, la SA Société Générale a déclaré ses créances au passif de la procédure pour un montant total de 307.022,49'euros, se décomposant comme suit : au titre du solde débiteur du compte professionnel n°0185300027000383 : une créance à titre chirographaire de 25.789,69'euros, au titre du prêt n°218143003400 d'un montant initial de 66.830'euros : une créance à titre privilégié de 66.270,41'euros, au titre du prêt n°214275003706 d'un montant initial de 20.000'euros : une créance à titre privilégié de 3.291,23'euros, au titre du prêt n°216230002400 d'un montant initial de 150.000'euros : une créance à titre chirographaire de 92.664,75'euros, au titre du prêt n°2171020046707 d'un montant initial de 150.000'euros : une créance à titre chirographaire de 103.752,57'euros, au titre de la caution solidaire de M. [W] pour les prêts n°216230002400 et n°2171020046707 : une créance à titre chirographaire de 15.253,84'euros. Par jugement du 24 juin 2020, le redressement judiciaire de la société Fermetures E2F a été converti en liquidation judiciaire et le tribunal a nommé la SELARL [K] ès qualités de liquidateur judiciaire. Par acte d'huissier de justice du 13 février 2020, la Société Générale a assigné la société Fermetures E2F en paiement devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne et par acte d'huissier du 27 octobre 2020, elle a appelé dans la cause le liquidateur judiciaire. Le 15 décembre 2020, le liquidateur judiciaire a contesté la déclaration de créance de la société générale au motif que la créance de 25.789,69'euros présentait un défaut quant à la qualité et aux pouvoirs du signataire. La société Fermetures E2F a contesté cette même créance aux motifs que le montant du découvert en principal est de 23.169,19'euros. Le 12 janvier 2021, la Société Générale a fourni un courrier visant à justifier la chaîne de pouvoirs et la délégation de pouvoirs acceptés par le délégant et le délégataire. Par ordonnance du 5 mai 2021, le juge-commissaire a : constaté l'existence d'une instance en cours, dit qu'il y a lieu à notification de l'ordonnance, ordonné l'emploi des dépens de l'instance en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. La Société Générale a interjeté appel par acte du 17 mai 2021. La société Fermetures E2F à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 2 juin 2021 par remise à l'étude d'huissier, n'a pas constitué avocat. Les parties ont déposé leurs conclusions au fond respectivement les 16 août 2021 et 22 juillet 2021. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2022. Par conclusions du 9 mai 2022, rectifiées le 17 mai 2022, la Société Générale demande à la cour de prendre acte de son désistement d'instance et d'action à l'égard de ma société Fermetures E2F et de la SELARL [K] ainsi que de l'extinction de l'instance et de l'action, de rejeter toutes fins, demandes et conclusions adverses et de statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions du 11 mai 2022, la SELARL [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fermetures E2F demande à la cour de': lui donner acte de son acceptation du désistement de la Société Générale, condamner la Société générale lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la Société Générale aux dépens, distraits au profit de la SELARL Lacoste, Chebroux Bureau d'avocats, Avocat sur son affirmation de

MOTIFS

V articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, Le désistement d'appel de la SA Société Générale est jugé parfait à raison de son acceptation par la SELARL [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fermetures E2F. Ce désistement produit un effet extinctif immédiat et le dessaisissement de la cour. En raison de ce dessaisissement et du fait que le désistement d'appel est un désistement d'instance qui emporte acquiescement au jugement, le désistement d'action de l'appelante est inopérant. L'équité commande d'allouer à la SELARL [K] et Associés, ès qualités, une indemnité de procédure au paiement de laquelle est condamnée la Société Générale, en dédommagement de ses frais exposés en défense à l'appel. Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel sont à la charge de l'appelante et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, et par arrêt de défaut, Juge parfait le désistement d'appel de la Société Générale, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Condamne la Société Générale à verser à la SELARL [K] et Associés, représentée par Me [N] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Fermetures E2F, une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la cause d'appel, Condamne la Société Générale aux dépens d'appel avec droit de recouvrement. Le Greffier,Le Président,