Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 16 décembre 1997, 95-16.110

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1997-12-16
Cour d'appel de Versailles (13e Chambre civile)
1995-04-20

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société MC International (MCI), société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ la société Triade associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre civile), au profit de la société Neuhaus Concept, société anonyme dont le siège est ..., bâtiment 2, 92100 Boulogne-Billancourt, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société MC International et de la société Triade associés, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Neuhaus Concept fabrique du mobilier industriel, notamment des meubles réfrigérants et a déposé à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) des modèles de meubles frigorifiques et des plans, ces derniers sous forme secrète; que la société MC International, dont l'activité est la prise de participations dans toutes sociétés, a une filiale, dont elle détient quatre vingt cinq pour cent du capital social, la société Triade, créée en septembre 1989 par deux de ses anciens salariés, qui fabrique des meubles frigorifiques; qu'en avril 1990, la société Neuhaus a constaté que la société Triade fabriquait et diffusait des meubles d'un aspect similaire à ceux qu'elle-même commercialisait; qu'après avoir fait effectuer une saisie-contrefaçon, elle a assigné la société MC International ;

Sur le premier moyen

, pris en ses deux branches :

Attendu que les sociétés MC International et Triade font grief à

l'arrêt d'avoir rejeté la demande de mise hors de cause de la société MC International alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il n'existe aucun principe général de responsabilité des filiales pour les actes imputables à leur société mère; qu'une filiale qui n'a elle-même commis aucun acte de contrefaçon ne peut donc être tenue de réparer les conséquences dommageables résultant de la contrefaçon imputée à sa société mère; qu'il n'a jamais été démontré que la société MC International ait elle-même fabriqué, acheté, vendu, recelé ou exposé à la vente les produits litigieux ; qu'en condamnant la société MC International à réparer le préjudice résultant d'une prétendue contrefaçon et ce alors qu'aucun acte de commercialisation des produits litigieux ne lui était personnellement imputé, la cour d'appel a violé l'article L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle; et, alors, d'autre part, que seuls sont assimilés à la contrefaçon de modèle ou de dessin, l'achat, la vente, le recel ou l'exposition à la vente d'objets contrefaits; que le fait d'être lié par un contrat d'approvisionnement exclusif à une société ayant fabriqué des objets contrefaits ne constitue donc pas un acte de contrefaçon en l'absence de tout acte positif de commercialisation des produits prétendument contrefaits ; qu'il n'a jamais été démontré que la société MC International ait effectivement acheté, vendu, recelé ou exposé à la vente les produits prétendument contrefaits par la société Triade; qu'en condamnant la société MC International à réparer le préjudice résultant d'une prétendue contrefaçon et ce alors qu'aucun acte de commercialisation des produits argués de contrefaçon ne lui était imputé, la cour d'appel a violé l'article L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu

qu'à bon droit la cour d'appel a retenu que la responsabilité de la société MC International pouvait être retenue dans les actes de contrefaçon dès lors qu'en sa qualité de distributeur exclusif de la société Triade elle contribuait à la mise dans le commerce d'objets contrefaisant un modèle protégé; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen

, pris en sa deuxième branche :

Vu

l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour décider

que les sociétés MC International et Triade avaient commis des actes de contrefaçon des modèles déposés par la société Neuhaus Concept, l'arrêt énonce que ces sociétés "soutiennent à tort que les meubles Neuhaus ne sont pas une oeuvre collective" et "que les photographies des meubles réfrigérants versées aux débats sont suffisamment précises pour permettre de constater que les caractéristiques des meubles Neuhaus ont été reproduites" ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, sans répondre au moyen présenté dans leurs conclusions par les sociétés MC International et Triade qui faisaient valoir que les modèles protégés n'étaient ni nouveaux ni originaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les sociétés MC International et Triade avaient commis des actes de contrefaçon et les a condamnées au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 20 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Neuhaus concept aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés MC International et Triade ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.