Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-12.827, 19-21.493

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2021-02-03
Cour d'appel de Dijon
2019-06-20
Conseil de prud'hommes de Dijon
2018-12-21

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Irrecevabilité et Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 186 F-D Pourvois n° K 19-12.827 E 19-21.493 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021 I. La société Ambulances Alma, devenue Allo Alma, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-12.827 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 21 décembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Dijon, dans le litige l'opposant à Mme S... U..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. II. Mme S... U... a formé le pourvoi n° E 19-21.493 a formé le pourvoi n° E 19-21.493 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Allo Alma, défenderesse à la cassation. La demanderesse au pourvoi n° E 19-21.493 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Allo Alma, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme U..., de après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 19-12.827 et E 19-21.493 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Dijon, 21 décembre 2018), rendue en formation de référé et en dernier ressort, et l'arrêt attaqué (Dijon, 20 juin 2019), rendu en référé, et les productions, Mme U... a été engagée par la société Ambulances Alma, devenue Allo Alma, pour exercer les fonctions d'ambulancier. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale, le 29 octobre 2018, afin qu'il soit dit que son employeur aurait dû mettre en application, à compter du 1er juillet 2018, la dernière étape de l'avenant n° 4 du 16 juin 2016 de la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires du transport portant modification de la grille tarifaire des taux horaire et des primes de dimanche et jours fériés, et obtenir la condamnation de son employeur à lui verser un rappel de salaires pour les mois de juillet à septembre 2018, outre congés payés afférents, des dommages-intérêts ainsi qu'un rappel de salaire au titre des pauses et coupures pour les mois d'août et septembre 2018. 4. L'employeur a formé le pourvoi n° K 19-12.827 à l'encontre de l'ordonnance rendue en dernier ressort et a fait appel de cette décision. 5. La salariée a formé le pourvoi n° E 19-21.493 à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel. Recevabilité du pourvoi n° K 19-12.827 examinée d'office Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile : 6. Après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 7. Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. 8. L'employeur s'est pourvu en cassation contre une ordonnance statuant sur des demandes dont l'une, tendant à voir ordonner la mise en oeuvre d'une nouvelle grille tarifaire des taux horaire et des primes de dimanche et jours fériés, valant pour l'avenir, présentait un caractère indéterminé. 9. En conséquence, le pourvoi formé contre cette ordonnance susceptible d'appel et inexactement qualifiée en dernier ressort, est irrecevable.

Examen des moyens

du pourvoi n° E 19-21.493

Sur le premier moyen

, ci-après annexé

10. En application de l'article 1014

, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. La salariée fait grief à l'arrêt de constater l'existence d'une contestation sérieuse et l'absence de trouble manifestement illicite, de dire n'y avoir lieu à référé, de rappeler que l'arrêt constituait le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance et de dire que les sommes devant être restituées porteraient intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision ouvrant droit à restitution, alors « que constitue un trouble manifestement illicite et/ou un dommage imminent, le fait, pour un employeur qui a mis volontairement en oeuvre les deux première étapes de revalorisation de la grille tarifaire des taux horaires et des primes de dimanche et jours fériés prévue par un accord collectif de refuser de mettre en place la troisième étape ; qu'en l'espèce, si l'avenant n° 4 du 16 juin 2016 relatif aux rémunérations du transport sanitaire prévoyait que la première étape de revalorisation des taux horaires fixés par le tableau joint au présent avenant entrait en application le 1er juillet 2016, puis les étapes 2 et 3 aux première et seconde dates d'anniversaire de la première étape, sous réserve que l'extension de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire s'inscrivant dans le cadre de leur nouveau modèle social et portant avenant à l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire soit intervenue avant la date du premier de ces deux anniversaires, l'employeur avait volontairement décidé de passer à l'étape 2, le 1er juillet 2017, sans attendre l'entrée en vigueur de l'arrêté d'extension de l'accord du 16 juin 2016, de sorte qu'il était tenu de passer à l'étape 3 à la date anniversaire de l'étape 2, soit le 1er juillet 2018 ; qu'en décidant que le refus de l'employeur de passer à l'étape 3, le 1er juillet 2018, ne constituait pas un trouble manifestement illicite dès lors que le litige nécessitait de trancher la contestation portée par l'employeur sur l'étendue de sa volonté claire et non équivoque d'appliquer l'ensemble de l'accord alors qu'il n'avait pas encore fait l'objet d'une extension, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail. » Réponse de la Cour

Vu

l'article R. 1455-6 du code du travail :

12. Selon ce texte, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 13. Pour constater l'existence d'une contestation sérieuse et l'absence de trouble manifestement illicite, dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient

que le litige nécessite de trancher la contestation portée par l'employeur sur l'étendue de sa volonté, claire et non équivoque, d'appliquer l'ensemble de l'accord alors qu'il n'a pas encore fait l'objet d'une extension, qu'il ne peut dès lors être fait application de l'article R. 1455-6 susvisé en l'absence de trouble manifestement illicite.

14. En statuant ainsi

, alors que l'employeur ne contestait pas avoir volontairement mis en oeuvre la deuxième étape de la revalorisation de la grille tarifaire des taux horaires et des primes de dimanche et jours fériés prévue par l'avenant n° 4 du 16 juin 2016 relatif aux rémunérations du transport sanitaire, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, sans attendre l'arrêté portant extension de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire, rendant cet accord obligatoire pour tous les employeurs et tous les salariés des entreprises de transport sanitaire compris dans le champ d'application de la convention collective susvisée, ce dont elle aurait dû déduire que le refus de l'employeur d'appliquer la troisième étape de cette revalorisation à la date anniversaire de la deuxième étape, soit le 1er juillet 2018, constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres motifs, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° K 19-12.827 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate l'existence d'une contestation sérieuse et l'absence de trouble manifestement illicite, en ce qu'il dit n'y avoir lieu à référé, en ce qu'il rappelle que l'arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance, en ce qu'il dit que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ouvrant droit à restitution, l'arrêt rendu le 20 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Allo Alma aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allo Alma et la condamne à verser à Mme U... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances Alma, devenue Allo Alma, demanderesse au pourvoi n° E 19-21.493 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel recevable, d'AVOIR constaté l'existence d'une contestation sérieuse et l'absence de trouble manifestement illicite, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé, d'AVOIR rappelé que le présent arrêt constituait le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance et d'AVOIR dit que les sommes devant être restituées porteraient intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision ouvrant droit à restitution ; AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de l'appel ; qu'en application des articles L. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail, seuls peuvent faire l'objet d'un appel les décisions prud'homales dépassant le seuil de 4 000 euros ; que la cour peut relever d'office l'irrecevabilité de l'appel, quand bien même les conclusions des parties sur ce point auraient été adressées à tort au conseiller de la mise en état ; qu'en l'espèce, il est établi que les demandes salariales et en dommages et intérêts formées par Mme U... étaient inférieures à 4.000 euros ; que la SARL Allo Ambulances Alma réplique que la demande ne visait pas uniquement à obtenir le paiement de diverses sommes mais également qu'il soit fait droit à sa demande de mettre en application les textes en vigueur afin que son taux horaire soit rectifié, ses bulletins de salaire recalculés et réédités depuis le 1er juillet 2018 et que ses temps de pause et de coupure soient requalifiés en temps de travail effectif ; que si la demande du salarié, peu important que le moyen invoqué à son appui conduise à trancher une question de principe, ne tendait, par son objet, qu'à l'octroi d'une somme d'un montant déterminé, inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, la décision est en dernier ressort sauf si la demande tend à faire juger pour l'avenir le principe d'un droit acquis au versement de la somme en cause ; qu'en l'espèce, la demande de Mme U... tend bien à juger pour l'avenir le principe de la mise en place à compter du 1er juillet 2018 de la nouvelle grille tarifaire de l'avenant n° 4 de l'IDCC du 16 juin 2016 de la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires de transport et ainsi obtenir le versement des sommes en cause pour l'ensemble des salariés mensuellement ; que la demande vise également à ce que les temps de pause et de coupure soient requalifiés en temps de travail effectif ; que dès lors, la demande est indéterminée et l'appel doit être jugé recevable, la cour n'étant pas tenue par la qualification du conseil de prud'hommes ; ALORS QUE la demande déterminant le taux du ressort d'une décision est caractérisée exclusivement par son objet et non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre et que le fait qu'une demande conduise à statuer sur l'interprétation d'un texte pouvant servir à de nouvelles réclamations ne suffit pas à donner un caractère indéterminé à cette demande ; qu'en l'espèce, la salariée avait demandé à la formation de référé du conseil de prud'hommes de Dijon de condamner la société Ambulances Alma à lui payer les sommes de 117 euros brut sur le rappel du taux horaire, 11,70 euros brut sur les congés payés afférents au rappel d'heures, 196,37 euros brut sur les pauses et coupures, 150 euros net sur les dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires de transport et 150 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que les demandes étaient donc d'un montant inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, de sorte que l'appel n'était pas recevable ; qu'en décidant le contraire, motifs pris de ce que la demande de la salariée tendait « à juger pour l'avenir le principe de la mise en place à compter du 1er juillet 2018 de la nouvelle grille tarifaire de l'avenant n° 4 de l'IDCC du 16 juin 2016 de la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires de transport et ainsi obtenir le versement des sommes en cause pour l'ensemble des salariés mensuellement » et que la demande visait également à ce que les temps de pause et de coupure soient requalifiés en temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les articles 40 du code de procédure civile et R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'existence d'une contestation sérieuse et l'absence de trouble manifestement illicite, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé, d'AVOIR rappelé que le présent arrêt constituait le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance et d'AVOIR dit que les sommes devant être restituées porteraient intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision ouvrant droit à restitution ; AUX MOTIFS QUE Mme U... fait valoir que la SARL Allo Ambulances Alma a mis en vigueur l'article 2 de l'avenant n° 4 I IDCC du 16 juin 2016 de la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires de transport relatif à la revalorisation des salaires selon le calendrier suivant : - étape 1 au 1er décembre 2016, étape 2 le 1er juillet 2017 ; qu'en application de l'accord, la SARL Allo Ambulances Alma aurait donc dû faire application de l'étape 3 à la date anniversaire de l'étape 2, soit le 1er juillet 2018 ; que la SARL Allo Ambulances Alma réplique que la revalorisation des taux horaires entrait en application le 1er juillet 2016, puis les étapes 2 et 3 aux première et seconde dates anniversaire de la première étape, sous réserve que l'extension de l'accord du 16 juin 2016 soit intervenue avant la date du premier de ces anniversaires ; que l'arrêté d'extension n'a été pris que le 19 juillet 2018 et publié le 27 juillet 2018 ; que Mme U... soutient que l'employeur a renoncé au délai prévu par le texte pour l'application des différentes étapes de l'accord cadre puisqu'il n'a pas attendu l'extension de celui-ci pour appliquer l'étape 2 ; que la SARL Allo Ambulances Alma ne peut donc prétendre à une renonciation partielle du délai limitée à l'application de l'étape 2 ; que la SARL Allo Ambulances Alma souligne que l'application volontaire par l'employeur d'une partie d'un accord ne saurait créer de droit sur l'ensemble de cet accord ; qu'en application de l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, le litige nécessite de trancher la contestation portée par l'employeur sur l'étendue de sa volonté, claire et non équivoque, d'appliquer l'ensemble de l'accord alors qu'il n'a pas encore fait l'objet d'une extension ; qu'il ne peut dès lors être fait application de l'article R. 1455-6 susvisé en l'absence de trouble manifestement illicite ; que l'ordonnance doit être infirmée ; que le présent arrêt, infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance ; que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution présentée par la SARL Allo Ambulances Alma ; 1°) ALORS QUE constitue un trouble manifestement illicite et/ou un dommage imminent, le fait, pour un employeur qui a mis volontairement en oeuvre les deux première étapes de revalorisation de la grille tarifaire des taux horaires et des primes de dimanche et jours fériés prévue par un accord collectif de refuser de mettre en place la troisième étape ; qu'en l'espèce, si l'avenant n° 4 du 16 juin 2016 relatif aux rémunérations du transport sanitaire prévoyait que la première étape de revalorisation des taux horaires fixés par le tableau joint au présent avenant entrait en application le 1er juillet 2016, puis les étapes 2 et 3 aux première et seconde dates d'anniversaire de la première étape, sous réserve que l'extension de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire s'inscrivant dans le cadre de leur nouveau modèle social et portant avenant à l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire soit intervenue avant la date du premier de ces deux anniversaires, l'employeur avait volontairement décidé de passer à l'étape 2, le 1er juillet 2017, sans attendre l'entrée en vigueur de l'arrêté d'extension de l'accord du 16 juin 2016, de sorte qu'il était tenu de passer à l'étape 3 à la date anniversaire de l'étape 2, soit le 1er juillet 2018 ; qu'en décidant que le refus de l'employeur de passer à l'étape 3, le 1er juillet 2018, ne constituait pas un trouble manifestement illicite dès lors que le litige nécessitait de trancher la contestation portée par l'employeur sur l'étendue de sa volonté claire et non équivoque d'appliquer l'ensemble de l'accord alors qu'il n'avait pas encore fait l'objet d'une extension, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ; 2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 4 et 5 production), l'exposante faisait valoir que la société Allo Ambulances Alma avait décidé de faire application de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire avant même l'entrée en vigueur de l'arrêté d'extension (lequel n'avait été pris que le 19 juillet 2018 et publié le 27 juillet 2018) et de passer ainsi directement à l'étape 2 dès le mois de juillet 2017, de sorte qu'elle était tenue de passer à l'étape 3 à la date anniversaire de l'étape 2, soit le 1er juillet 2018, puisque sa renonciation à attendre l'extension de l'accord susvisé avait été faite sans réserve et n'avait pas été dénoncée par la suite ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef pertinent des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.