Cour d'appel de Versailles, Chambre 15, 2 juillet 2014, 12/04605

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de pourvoi :
    12/04605
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 18 septembre 2012
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/61624a71a68110eae5b68f2d
  • Président : Madame Patricia RICHET
Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2015-10-20
Cour d'appel de Versailles
2014-07-02
Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt
2012-09-18

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 15e chambre

ARRET

N° contradictoire DU 02 JUILLET 2014 R.G. N° 12/04605 AFFAIRE : [F] [V] C/ Société NULLE PART AILLEURS PRODUCTION Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Septembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Activités diverses N° RG : 12/00003 Copies exécutoires délivrées à : Me Hugues BOUGET Me Eric MANCA Copies certifiées conformes délivrées à : [F] [V] Société NULLE PART AILLEURS PRODUCTION le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX JUILLET DEUX MILLE QUATORZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [F] [V] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Hugues BOUGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1752 APPELANT **************** Société NULLE PART AILLEURS PRODUCTION [Adresse 1] [Localité 2] représentée par M. [R] [W] (DRH) et assistée de Me Eric MANCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438 INTIMÉE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 28 Avril 2014, en audience publique, devant la cour composé(e) de : Madame Patricia RICHET, Présidente, Monsieur François LEPLAT, Conseiller, Madame Nathalie BOUTARD, Vice-Président placé, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI FAITS ET DEMANDES DES PARTIES M. [F] [V] a été embauché par la société Canal + le 13 novembre 1995 par contrat à durée déterminée, puis par la société NPA Production, société du groupe Canal +, à compter du 2 juillet 1998 en qualité d'imitateur dans le cadre du programme 'Les Guignols de l'Info', diffusé en direct à l'exception de certains sketches pré-enregistrés. Les contrats de travail à durée déterminée, dénommés 'lettre d'engagement' se sont succédés mensuellement jusqu'au 19 septembre 2011, dernier jour travaillé. Les relations de travail étaient régies par la convention collective des artistes interprètes. Au moment de la rupture, la société NPA Production employait habituellement plus de 11 salariés. M. [V] a saisi le 2 janvier 2012 le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et en dernier état de ses demandes, - à titre principal, * requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 13 novembre 1995, * condamner la société NPA Production à lui payer les sommes de ¿ 386 000 € d'indemnité de requalification, ¿ 24 125 € d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, ¿ 386 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ¿ 81 220,83 € d'indemnité légale de licenciement, ¿ 48 250 € d'indemnité compensatrice de préavis, ¿ 4 825 € d'indemnité de congés payés sur préavis, - à titre subsidiaire, condamner la société NPA Production à lui payer la somme de 159 225 € d'indemnité de rupture de longue collaboration, - en tout état de cause, condamner la société NPA Production à lui payer les sommes de ¿ 241 250 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et d'image, ¿ 13 500 € de rappel de salaire, ¿ 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a également sollicité la remise de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail conformes à la décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Par jugement du 18 septembre 2012, le conseil de prud'hommes a qualifié les contrats de travail conclus du 13 novembre 1995 au 19 septembre 2011 en contrats à durée déterminée, débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes et la société NPA Production de sa demande pour frais irrépétibles, les éventuels dépens de l'instance étant mis à la charge de M. [V]. M. [V] ayant régulièrement interjeté appel de ce jugement demande à la cour de l'infirmer en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, - à titre principal, de * requalifier la relation contractuelle entre lui et la société NPA Production en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 novembre 1995 ou, au moins, à compter du 1er juillet 1998, * dire que la rupture du contrat de travail requalifié survenue le 20 septembre '2012" s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, * condamner la société NPA Production à lui payer les sommes de ¿ 31 500 € d'indemnité de requalification, ¿ 63 000 € bruts d'indemnité de préavis, ¿ 6 300 € bruts de congés payés afférents, ¿ 81 220,83 € nets d'indemnité légale de licenciement, ¿ 13 500 € bruts de rappel de salaires, ¿ 289 500 € ou au moins 114 750 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif, *si la cour considère que la rupture du contrat de travail requalifié survenue le 20 septembre '2012" s'analyse en un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, de condamner la société NPA Production à lui payer la somme de 31 500 € d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - à titre subsidiaire, de condamner la société NPA Production à lui payer la somme de 101 325 € ou au moins de 86 850 € d'indemnité pour défaut d'information et de collaboration de longue durée, - en tout état de cause, de condamner la société NPA Production à lui payer les sommes de * 2 000 € de dommages et intérêts pour non-respect du DIF, * 5 000 € d'indemnité de procédure ainsi qu'à supporter les entiers dépens et à lui remettre les documents sociaux ( bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi) conformes à la décision à intervenir. La société NPA Production demande à la cour - à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a * dit que par l'effet de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la période de collaboration intéressant le litige se rapporte à la période du 7 janvier 2007 au 19 septembre 2011, * débouté M. [V] de sa demande de requalification et de toutes ses autres demandes, fins et prétentions y afférentes, et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, * en cas de requalification de la relation de travail, de ¿ dire et juger que NPA Production a expressément rompu la relation de travail le 20 septembre 2011 au motif d'une exécution fautive de ses engagements par M.[V] et que cette rupture s'analyse en une rupture pour faute grave et, à tout le moins, pour cause réelle et sérieuse, ¿ fixer à 12 000 € l'indemnité de requalification, ¿ dire et juger ne pas y avoir lieu à paiement de l'indemnité de préavis et de licenciement en cas de faute grave, ¿ fixer à 100 € le montant de la perte d'une chance sur DIF, * en cas de requalification en licenciement pour cause réelle et sérieuse, de ¿ fixer l'indemnité de licenciement à 43 875 € et l'indemnité de préavis à 33 750 € augmentée des congés payés afférents, ¿ fixer à 100 € le montant de la perte d'une chance sur DIF - en tout état de cause, de débouter M. [V] de ses demandes au titre des rappels de salaire et au titre de l'indemnité de collaboration de longue durée. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère expressément, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'au

SUR CE

la prescription extinctive: Il convient de relever que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a estimé qu'elle s'appliquait pour la période antérieure au 31 décembre 2006 et que les demandes de M. [V] ne pouvaient porter que sur la période du 31 décembre 2006 au 31 décembre 2011. En effet, outre que ce dernier n'a pas saisi la juridiction prud'homale le 30 décembre 2011 ( date du courrier de son conseil) mais le 2 janvier 2012 ( date de réception dudit courrier et d'enregistrement de l'affaire) et que la demande de requalification du contrat ne s'analyse pas en une action en paiement ou en répétition de salaire relevant de l'article L 3245-1 du code du travail mais en une action personnelle qui se prescrivait par 30 ans sous l'empire de l'ancien article 2262 du code civil et qui est actuellement régie par les dispositions de l'article 2224 du code civil issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ( et non 2277 comme mentionné dans le jugement) aux termes duquel ces actions se prescrivent désormais par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, il convient de rappeler que l'article 2222 du code civil issu de cette même loi qui a instauré des dispositions transitoires, précise en son alinéa 2, qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ( ce qui est le cas en l'espèce), ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ( en l'espèce le 19 juin 2008 ), sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il s'ensuit, en application de ces dispositions transitoires, que la prescription extinctive n'était pas acquise lors de l'introduction de la demande. - Sur la requalification en contrat à durée indéterminée: Il convient tout d'abord de relever que la société Canal + n'ayant pas été mise dans la cause, la problématique de la requalification ne concerne que la société NPA Production et, par voie de conséquence, les contrats à durée déterminée conclus à compter du 2 juillet 1998. Pour rejeter la demande de requalification, les premiers juges ont relevé, d'une part, que l'activité audiovisuelle de la société NPA Production fait partie des secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée et, d'autre part, que les contrats de travail successifs sous forme de lettres d'engagement signées par les parties, conformes aux règles légales et conventionnelles, entraient dans le champ d'application de l'article D 1242-1 du code du travail en raison du caractère par nature temporaire de l'emploi d'imitateur, c'est-à-dire d'artiste-interprète occupé par M. [V] lié à l'existence de l'émission de télévision dans laquelle il travaillait. Or si en application de l'article D 121-2 ancien du code du travail applicable en 1995 et 1998 devenu l'article D 1242-1, l'audiovisuel fait partie des secteurs d'activité pour lesquels il est constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée et au contraire de recourir à des contrats à durée déterminée d'usage et si les articles 3.2 et 3.3 de la convention collective précisent que les artistes-interprètes ne sont embauchés que pour une durée déterminée ( une seule journée, plusieurs journées, à la semaine ou pour une rémunération globale couvrant une ou plusieurs périodes déterminées), encore faut-il que l'emploi concerné ait un caractère par nature temporaire, ces deux conditions s'appliquant cumulativement. A cet égard, ainsi que le fait justement remarquer l'appelant, la société NPA Production, bien que relevant du secteur de l'audiovisuel, échoue à prouver qu'il est d'usage de recourir à des contrats à durée déterminée pour les artistes-interprètes, la seule référence à la convention collective n'établissant pas la réalité de cet usage et ce d'autant plus que l'accord interbranche sur le recours au contrat à durée déterminée d'usage dans le spectacle, du 12 octobre 1998, précise que la mention d'un secteur d'activité à l'article D 121-2 (ancien) du code du travail ne fonde pas à elle seule, pour les entreprises de ce secteur, la légitimité du recours au CDD d'usage et que la succession de CDD d'usage d'un salarié avec le même employeur sur plusieurs années ou saisons peut constituer un indice du caractère indéterminé de la durée de l'emploi. Par ailleurs, c'est vainement que la société NPA Production fait valoir que l'activité de M. [V] dépendait du bon vouloir de la chaîne de mettre fin ou non à la diffusion de l'émission dès lors que la société NPA Production était protégée d'une subite fin de diffusion ainsi qu'il résulte des clauses insérées dans les divers contrats de production exécutive produits aux débats, conclus semestriellement ou annuellement entre Canal + et NPA Production entre les 9 août 1998 et 21 juin 2011, de telle sorte que la société NPA Production se trouvait dans une situation d'incertitude moins importante ( la saison) que celle de M. [V] ( le mois). En outre, ainsi que le soutient justement M. [V], la société NPA Production, en invoquant l'aléa que constituent les impératifs de l'actualité, le bon vouloir de la chaîne Canal + et des décisions éditoriales, ne démontre nullement en quoi l'emploi de cet imitateur était temporaire, dès lors, ainsi que rappelé ci-dessus, que les relations entre NPA Production et Canal + étaient strictement encadrées par un contrat de production exclusive, étant également rappelé que le programme 'Les Guignols de l'Info', émission emblématique et historique de la chaîne Canal + est diffusé depuis plus de 20 ans à la même heure. La répétition de lettres d'engagement mensuelles durant 16 ans afin d'exercer les mêmes fonctions d'imitateur dans le cadre du même programme télévisuel 'les Guignols de l'Info' , qui ne s'analysent pas en des contrats d'usage à durée déterminée ni ne sont justifiées par des éléments objectifs rendant impérative leur signature successive, justifie la requalification desdits contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 2 juillet 1998, sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant l'argumentation des parties sur la requalification des contrats concernant les intermittents techniques ni sur les mentions figurant sur les lettres d'engagement, l'argumentation relative à ces mentions n'étant pas reprise par M. [V] en cause d'appel. - Sur le rappel de salaire: A l'appui de cette demande, M. [V] fait valoir que son contrat de travail stipulait qu'il avait droit à une rémunération brute de 1 500 € par jour, y compris les jours où il n'enregistrait pas. Toutefois, alors qu'il ressort du courriel de rupture de NPA Production, qu'il devait enregistrer du 1er au 2, du 5 au 9, du 12 au 16 et du 19 au 20 septembre, il n'a été rémunéré que pour 5 jours ainsi qu' en atteste le bulletin de paie correspondant. M. [V] ne produit toutefois aucune pièce justifiant du principe d'une rémunération versée les jours sans enregistrement, aucune des lettres d'engagement ne le stipulant. De plus, au vu de la lettre d'engagement afférente à septembre 2011 signée par les parties le 1er septembre 2011, l'intéressé devait assurer sa prestation les 1er, 2, 6, 7, 8, 9, 14 et 19 septembre 2011, moyennant le versement d'un cachet de 1 500 € pour chacune de ces 8 prestations et non 14 comme il l'allègue, ce qui correspondait à une rémunération globale brute de 12 000 €. De surcroît, il ressort des pièces produites à la procédure que M. [V] ne s'est pas présenté ou s'est présenté en retard après enregistrement de sa voix par un autre imitateur sur le lieu d'enregistrement à Saint [R] d'autres jours que les 1er, 2, 8 9 et 19 septembre, pour lesquels il a été rémunéré. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point. - Sur les conséquences de la requalification: En application des dispositions de l'article L 1245-2 du code du travail, M. [V] peut prétendre à une indemnité de requalification correspondant au dernier mois de salaire brut mensuel perçu pour un travail exécuté en totalité soit 4 500 € selon bulletin de paie d'août 2011. Eu égard à la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, sa rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les motifs énoncés par Mme [M], DRH du groupe Canal + dans son courriel du 20 septembre 2011 par lequel elle a notifié à M. [V] la fin de la relation de travail et argumentés de part et d'autre par les parties dans leurs écritures respectives. C'est donc à bon droit que M. [V] sollicite la condamnation de la société NPA Production à lui payer une indemnité compensatrice de préavis de deux mois et les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité de licenciement. S'agissant du salaire de référence à prendre en considération, il y a lieu d'y intégrer les primes exceptionnelles dès lors qu'elle sont versées chaque mois avec constance et selon les mêmes modalités depuis février 1995 ainsi qu'il résulte des bulletins de paie versés aux débats. Il s'ensuit que la moyenne de la rémunération mensuelle brute sur les 12 derniers mois travaillés avant la rupture ( août 2010 à août 2011, le mois de juillet n'ayant pas donné lieu à lettre d'engagement), moyenne la plus favorable à M. [V], s'établit à 24 500 € ramené à 24 125 € selon demande de l'appelant. La société NPA Production sera en conséquence condamnée à payer à M. [V] les sommes de 48 250 € d'indemnité de préavis et 4 825 € de congés payés afférents ainsi que celle de 62 725 € à titre d'indemnité de licenciement ( 4 825 € correspondant à 20% de 24 125 € X 13 ans). Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [V] fait valoir une ancienneté de 16 ans, le préjudice moral résultant des formes de la rupture par simple e-mail à effet immédiat alors qu'il avait toujours donné satisfaction et souhaitait ardemment continuer à travailler pour une émission à laquelle il était attaché, l'impossibilité de faire valoir sa position, ayant été privé d'entretien préalable, un préjudice d'image en tant que personnalité publique dont le litige avec NPA Production a donné lieu à divers articles de presse durant plusieurs mois. Si malgré l'absence de production par M. [V] de pièce fiscale justifiant de ses revenus après la rupture de sa relation de travail avec NPA production, il résulte d'articles de presse versés aux débats, que ce dernier a immédiatement retrouvé un emploi auprès d'autres médias. Toutefois, tout licenciement sans cause réelle et sérieuse causant au moins un préjudice moral, il lui sera alloué, en réparation de ce préjudice, une somme de 150 000 € . N'ayant pas été informé lors de la rupture de son droit individuel à la formation, il lui sera alloué la somme de 500 € en réparation du préjudice en résultant. - Sur les autres demandes: Compte tenu des développements précédents, il sera fait droit à la demande de M. [V] concernant la délivrance des documents sociaux de fin de contrat. Eu égard à la situation économique respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune d'entre elle la charge des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Les dépens seront mis à la charge de la société NPA Production.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Statuant contradictoirement, Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau, Dit que la prescription extinctive n'était pas acquise pour la période antérieure au 31 décembre 2006 lors de l'introduction de la demande, Requalifie la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 2 juillet 1998, Condamne la société NPA Production à payer à M. [F] [V] les sommes suivantes: - 4 500 € d'indemnité de requalification, - 48 250 € brut d'indemnité compensatrice de préavis et 4 825 € brut de congés payés afférents, - 62 725 € net d'indemnité de licenciement, - 150 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Le confirme pour le surplus, Y ajoutant, Condamne la société NPA Production à payer à M. [V] la somme de 500 € au titre du DIF, Ordonne à la société NPA production de délivrer à M. [V] les documents de fin de contrat ( bulletin de paie, certificat de travail, attestation Pôle Emploi) conformes au présent arrêt, Dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile, Condamne la société NPA production aux entiers dépens, Rejette toutes autres demandes. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,