Cour de cassation, Troisième chambre civile, 23 septembre 2014, 13-22.113

Mots clés
principal • société • préjudice • privilèges • vente • solde • cautionnement • condamnation • hypothèque • immeuble • prêt • sci • pourvoi • requête

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
23 septembre 2014
Cour d'appel de Colmar
12 avril 2013

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    13-22.113
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Colmar, 12 avril 2013
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2014:C301097
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000029513751
  • Identifiant Judilibre :61372900cd58014677433eb0
  • Président : M. Terrier (président)
  • Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Marc Lévis
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Résumé

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Texte intégral

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 avril 2013), que, par acte authentique dressé le 28 décembre 1992 par M. Z..., notaire, la Caisse de crédit mutuel Regio plus (la caisse) a accordé à Mme X...et M. Y...un prêt garanti par un cautionnement hypothécaire sur un immeuble, cette hypothèque devant venir en deuxième rang ; que M. Z... n'ayant déposé la requête en inscription au livre foncier que le 1er octobre 1998, l'hypothèque a été inscrite au cinquième rang pour une somme en principal et accessoires de 73 175, 53 euros ; qu'à la suite de l'adjudication de l'immeuble, vendu pour un prix de 280 000 euros, la caisse, qui avait produit pour une créance de 305 590, 57 euros dans la procédure de distribution, n'a été colloquée que pour la somme de 119 858, 42 euros ; qu'elle a assigné le notaire en indemnisation, lequel a appelé les emprunteurs en intervention forcée ; que la société Mutuelle du Mans assurances IARD, assureur du notaire, est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que la caisse fait grief à

l'arrêt de constater qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice imputable à la faute du notaire et de la débouter de sa demande indemnitaire, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 2427 du code civil, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en cas d'exécution forcée immobilière, l'inscription des privilèges et hypothèques produit les effets réglés par les dispositions de la loi du 1er juin 1924, laquelle ne prévoit aucune limitation de durée s'agissant de la prise en considération des intérêts, frais et accessoires ; qu'en jugeant que les dispositions de l'article 2432 (anciennement 2151) du code civil était applicable en Alsace-Moselle et que la garantie hypothécaire dont bénéficiait la caisse était en conséquence limitée au principal de sa créance et à trois années d'intérêts au taux conventionnel de 13 %, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2432 (anciennement 2151) du code civil et, par refus d'application, l'article 2427 du code civil et l'article 200 de la loi du 1er juin 1924 ;

Mais attendu

qu'ayant exactement retenu que les dispositions du droit français étaient applicables dès lors qu'elles n'étaient pas contraires au droit local et que l'article 200 de la loi du 1er juin 1924, se bornant à indiquer que l'état de collocation doit mentionner les intérêts sans autre précision, ne dérogeait pas à l'article 2432 du code civil disposant que les intérêts ne sont colloqués au même rang que le principal que pour trois années et relevé que la société UBS, créancier hypothécaire de troisième rang, avait été colloquée pour un montant de 157 596, 53 euros par priorité à la caisse qui s'était vue imputer le solde disponible de 119 858, 42 euros et que, même si l'hypothèque de la caisse avait été inscrite à un rang préférable à la société UBS, elle n'aurait pas perçu davantage dans le cadre de la distribution du prix de vente, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la demande formée par la caisse contre le notaire devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de crédit mutuel Regio plus aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse de crédit mutuel Regio plus à payer à la société Mutuelle du Mans assurances IARD et à M. Z... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la Caisse de crédit mutuel Regio plus ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la Caisse de crédit mutuel (CCM) Regio plus Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que la CCM Régio Plus ne justifiait pas d'un préjudice imputable à la faute de Maître Z... et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Maître Z... à la somme de 134. 340, 12 ¿ avec les intérêts légaux à compter du 12 mars 2009 ; AUX MOTIFS QUE le litige ne porte que sur l'existence du préjudice invoqué par la CCM Régio Plus et sur le lien de causalité avec les fautes reprochées au notaire ; qu'il résulte de l'extrait du livre foncier de Kembs relatif à l'immeuble de la Sci des Buissons que l'hypothèque constituée par l'acte notarié du 28 décembre 1992 au profit de la CCM Régio Plus a été inscrite le 1er octobre 1998, non pas au deuxième rang prévu dans l'acte, mais au cinquième rang ; que cette inscription a été prise pour un montant de 400. 000 francs en principal, outre les intérêts convenus, les frais et accessoires évalués à 80. 000 francs, soit au total 480. 000 francs ; qu'au stade de la procédure de distribution du prix de vente de 280. 000 euros, certains créanciers hypothécaires de rang préférable n'ont pas produit leur créance et ont été déclarés forclos ; que seule la société Ubs, créancier hypothécaire de troisième rang, a été colloquée pour un montant de 157. 596, 53 ¿ par priorité à la CCM Régio Plus, laquelle s'est vue attribuer, après imputation des frais de procédure, le solde disponible de 119. 858, 42 ¿ ; que c'est à tort que la CCM Régio Plus soutient que les dispositions de l'article 2432 (anciennement 2151) du code civil ne sont pas applicables en Alsace-Moselle ; que s'il est vrai que dans ces départements, l'inscription des privilèges et hypothèques produit les effets réglés par les dispositions de la loi du 1er juin 1924 " en cas d'exécution forcée immobilière " (article 2427 al. 4 du code civil), les dispositions de droit français générales sont applicables dès lors qu'elles ne sont pas contraires au droit local ; que notamment l'article 200 alinéa 2 de la loi de 1924 invoquée par la CCM, se bornant à indiquer que l'état de collocation doit mentionner les intérêts sans autre précision, ne déroge pas à l'article 2432 du code civil qui stipule que les intérêts ne sont colloqués au même rang que le principal que pour trois années, sans préjudice d'inscription particulière à prendre pour le surplus ; qu'en conséquence, la garantie hypothécaire dont bénéficiait la CCM Régio Plus était limitée au principal de sa créance, soit 58. 630, 74 ¿ selon ses déclarations si les règlements effectués par Monsieur Y...sont imputés sur les intérêts antérieurs et à trois années d'intérêts au taux de 13 %, soit 3 x 7. 361, 99 ¿ = 22. 085, 97 ¿ et donc au total à 80. 716, 71 ¿ ; que même si l'hypothèque de la CCM Régio Plus avait été inscrite à un rang préférable à la société Ubs, la créance de cette dernière (157. 596, 53 ¿), primait les intérêts supplémentaires dus à la CCM non garantis par une inscription hypothécaire ; qu'en définitive, la CCM Régio Plus n'aurait pas perçu davantage dans le cadre de la distribution du prix de vente ; qu'elle ne démontre donc pas avoir subi un préjudice imputable à la faute du notaire ; ALORS QUE aux termes de l'article 2427 du code civil, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en cas d'exécution forcée immobilière, l'inscription des privilèges et hypothèques produit les effets réglés par les dispositions de la loi du 1er juin 1924, laquelle loi ne prévoit aucune limitation de durée s'agissant de la prise en considération des intérêts, frais et accessoires ; qu'en jugeant que les dispositions de l'article 2432 (anciennement 2151) du code civil était applicable en Alsace-Moselle et que la garantie hypothécaire dont bénéficiait la CCM était en conséquence limitée au principal de sa créance et à trois années d'intérêts au taux conventionnel de 13 %, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2432 (anciennement 2151) du code civil et, par refus d'application, l'article 2427 du code civil et l'article 200 de la loi du 1er juin 1924.