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CEDH, Cour (Troisième Section), AFFAIRE SCIARROTTA ET AUTRES c. ITALIE, 19 octobre 2010, 14793/02

Synthèse

  • Juridiction : CEDH
  • Numéro de pourvoi :
    14793/02
  • Importance : Faible
  • État défendeur : Italie
  • Nature : Arrêt
  • Identifiant européen :
    ECLI:CE:ECHR:2010:1019JUD001479302
  • Lien HUDOC :https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-101282
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Résumé

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Texte intégral

TROISIÈME SECTION AFFAIRE SCIARROTTA ET AUTRES c. ITALIE (Requête no 14793/02) ARRÊT (Satisfaction équitable) Cette version a été rectifiée conformément à l'article 81 du règlement de la Cour le 2 mai 2011 STRASBOURG 19 octobre 2010 DÉFINITIF 19/01/2011 Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l'affaire Sciarrotta et autres c. Italie, La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : Josep Casadevall, président, Corneliu Bîrsan, Boštjan M. Zupančič, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Guido Raimondi, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 septembre 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 14793/02) dirigée contre la République italienne et dont trois ressortissantes de cet Etat, Mmes Eleonora Sciarrotta, Giuseppa Sciarrotta[1] et Carmela Guarino (« les requérantes »), ont saisi la Cour le 2 mars 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Par un arrêt du 12 janvier 2006 (« l'arrêt au principal »), la Cour a jugé que la perte de toute maîtrise des terrains, combinée avec l'impossibilité de remédier à la situation incriminée, a engendré des conséquences assez graves pour que les requérantes aient subi une expropriation de fait incompatible avec leur droit au respect de leurs biens et non conforme au principe de prééminence du droit (Sciarrotta et autres c. Italie, no 14793/02, § 74, 12 janvier 2006). 3. En s'appuyant sur l'article 41 de la Convention, les requérantes réclamaient une satisfaction équitable de 10 000 EUR à titre de préjudice matériel ainsi qu'une somme de 150 000 EUR pour le dommage moral. Enfin elles revendiquaient le remboursement des frais encourus devant les juridictions internes et le frais encourus devant la Cour. 4. La question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l'a réservée et a invité le Gouvernement et les requérantes à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 84, et point 3 du dispositif). 5. Le délai fixé pour permettre aux parties de parvenir à un accord amiable était venu à échéance sans que les parties n'aboutissent à un tel accord. 6. Tant les requérantes que le Gouvernement ont déposé des observations.

EN DROIT

7. Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage matériel 8. Les requérantes demandent 10 000 EUR à titre de préjudice matériel. 9. Le Gouvernement observe d'emblée que les requérantes ont déjà obtenu la valeur intégrale de leur terrain et fait valoir que la somme demandée est excessive. 10. La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI). 11. Elle rappelle que dans l'affaire Guiso-Gallisay c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 58858/00, 22 décembre 2009), la Grande Chambre a modifié la jurisprudence de la Cour concernant les critères d'indemnisation dans les affaires d'expropriation indirecte. En particulier, la Grande Chambre a décidé d'écarter les prétentions des requérants dans la mesure où elles sont fondées sur la valeur des terrains à la date de l'arrêt de la Cour et de ne plus tenir compte, pour évaluer le dommage matériel, du coût de construction des immeubles bâtis par l'Etat sur les terrains. 12. Selon les nouveaux critères fixés par la Grande Chambre, l'indemnisation doit correspondre à la valeur pleine et entière du terrain au moment de la perte de la propriété, telle qu'établie par l'expertise ordonné par la juridiction compétente au cours de la procédure interne. Ensuite, une fois que l'on aura déduit la somme éventuellement octroyée au niveau national, ce montant doit être actualisé pour compenser les effets de l'inflation. Il faut aussi l'assortir d'intérêts susceptibles de compenser, au moins en partie, le long laps de temps qui s'est écoulé depuis la dépossession des terrains. Ces intérêts doivent correspondre à l'intérêt légal simple appliqué au capital progressivement réévalué. 13. La Cour observe que les requérantes ont reçu au niveau national une somme correspondant à la valeur vénale de leur terrain évaluée et assortie d'intérêts à compter de la date de la perte de la propriété, soit en 1974 (voir paragraphe 17 de l'arrêt au principal) Selon elle, les intéressées ont ainsi déjà obtenu une somme suffisante à satisfaire les critères d'indemnisation précités. 14. Reste à évaluer la perte de chances subie à la suite de l'expropriation litigieuse. Statuant en équité, la Cour alloue aux requérantes conjointement 1 000 EUR de ce chef. B. Dommage moral 15. Les requérantes demandent 50 000,00 EUR chacune au titre du préjudice moral, soit un montant global de 150 000,00 EUR. 16. Le Gouvernement estime qu'aucune somme n'est due au titre du préjudice moral, puisque ce type de préjudice ne saurait découler de la violation de l'article 1 du Protocole no 1 mais uniquement de la violation du « délai raisonnable ». 17. La Cour estime que le sentiment d'impuissance et de frustration face à la dépossession illégale de son bien a causé aux requérantes un préjudice moral important, qu'il y a lieu de réparer de manière adéquate. 18. Statuant en équité, la Cour accorde aux requérantes conjointement la somme de 5 000 EUR au titre du préjudice moral. C. Frais et dépens 19. Les requérantes sollicitent le remboursement de 3 097,45 EUR pour les frais encourus devant les juridictions internes et 16 063,54 EUR pour le frais encourus devant la Cour. 20. Le Gouvernement fait valoir que la décision concernant le remboursement de ces frais relève uniquement de la compétence des juridictions nationales ; s'agissant des frais encourus devant la Cour, le Gouvernement affirme que la somme demandée est exorbitante. 21. La Cour rappelle que l'allocation des frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002 ; Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII). 22. La Cour ne doute pas de la nécessité d'engager des frais, mais elle trouve excessifs les honoraires totaux revendiqués à ce titre. Elle considère dès lors qu'il y a lieu de les rembourser en partie seulement. Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour juge raisonnable d'allouer aux requérantes conjointement un montant de 15 000 EUR pour l'ensemble des frais exposés. D. Intérêts moratoires 23. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS

, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Dit a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérantes dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes: i. conjointement 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage matériel ; ii. conjointement 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ; iii. conjointement 15 000 EUR (quinze mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour frais et dépens ; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ; 2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 octobre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Josep Casadevall Greffier Président 1. Rectifié le 2 mai 2011 : le texte était le suivant : « Carmela Sciarrotta »

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