INPI, 13 juillet 2007, 07-0415

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-0415
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : B & B HOTELS ; AUTHENTIC B&B
  • Classification pour les marques : 39
  • Numéros d'enregistrement : 3394439 ; 3458998
  • Parties : GALAXIE / FEDERATION DES PROFESSIONNELS PARISIENS DE LA CHAMBRE D'HOTES ASSOCIATION LOI 1901

Texte intégral

OPP 07-0415 / OT Valant décision le 13/07/2007 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La FEDERATION DES PROFESSIONNELS PARISIENS DE LA CHAMBRE D’HOTES (association loi 1901) a déposé, le 26 octobre 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 458 998 portant sur le signe complexe AUTHENTIC B&B. Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : « Organisation de voyages ; réservation pour les voyages ; agences de tourisme (à l’exception de la réservation d’hôtels, de pensions). Divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; services de loisir ; publication de livres ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ». Le 31 janvier 2007, la société GALAXIE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe B & B HOTELS, déposée le 29 novembre 2005 et enregistrée sous le numéro 05 3 394 439. Cet enregistrement porte sur les services suivants : « Hôtellerie, restauration, cafétérias, bars, réservation d’hôtels et de logements temporaires ». L'opposition a été notifiée le 14 février 2007 au titulaire de la demande d'enregistrement qui a présenté des observations en réponse. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société GALAXIE fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la fédération déposante conteste la comparaison des services ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

A. SUR LA PROPOSITION DE RETRAIT DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONSIDERANT que dans ses observations en réponse à l’opposition, la fédération déposante a indiqué qu'elle pouvait « modifier le libellé du champ d’application de [son] dépôt de marque, en précisant « hébergement temporaire en chambre d’hôtes » » ; Que toutefois, en l'absence d'une déclaration de retrait formelle de la part du titulaire de la demande d'enregistrement, cette proposition ne saurait être pris en considération. B. AU FOND Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Organisation de voyages ; réservation pour les voyages ; agences de tourisme (à l’exception de la réservation d’hôtels, de pensions). Divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; services de loisir ; publication de livres ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure porte notamment sur les services suivants : « Hôtellerie, restauration, cafétérias, bars, réservation d’hôtels et de logements temporaires ». CONSIDERANT que les services d’« organisation de voyages ; réservation pour les voyages ; agences de tourisme (à l’exception de la réservation d’hôtels, de pensions) ; services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux services de la marque antérieure invoquée ; Qu’à cet égard, sont inopérants les arguments de la fédération déposante tenant aux activités des titulaires des deux marques en présence ; qu’en effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement au regard des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. CONSIDERANT en revanche, que les services de « divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; services de loisir » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement de services visant à procurer l’agrément et la distraction du public, d’informations concernant ces prestations et d’évènements publics à caractère culturel ou sportif, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’« hôtellerie, restauration, cafétérias, bars, réservation d’hôtels et de logements temporaires » de la marque antérieure invoquée, qui ont pour objet la fourniture de repas et de consommations diverses ainsi que des hébergements temporaires ; Que ne répondant pas aux mêmes besoins, ils ne sont pas fournis par les mêmes prestataires (structures culturelles et sportives, sociétés de divertissements et de loisirs pour les premiers, restaurants, établissements hôteliers et de bouche ainsi que bureaux de réservation pour les seconds) ; Qu’il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, que des voyagistes et des structures hôtelières ou de restauration puissent proposer à leur clientèle des prestations sportives, culturelles ou de divertissement, dès lors que leur activité principale consiste à fournir des repas et de l’hébergement ; qu’en décider ainsi que la base d’un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires aux services de la marque antérieure un grand nombre de services susceptibles d’être rendus, en marge de leur activité principale, par des hôtels ou des restaurants, alors même qu’ils présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Que ces services non complémentaires ne sont pas similaires, le public ne pouvant leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que le service de « publication de livres » de la demande d'enregistrement contestée, qui a pour objet la parution d’ouvrages traitant des thèmes les plus divers, ne présente pas à l’évidence les mêmes nature, objet et destination que le service de « restauration » de la marque antérieure invoquée ; Qu'en outre, les services précités ne sont pas fournis par les mêmes prestataires (maisons d’édition pour le premier, restaurants et établissements de bouche pour le second) ; Qu’il ne saurait suffire, pour déclarer ces services similaires, que de nombreux chefs publient des ouvrages gastronomiques, dès lors que le service de publication de la demande d’enregistrement contestée est susceptible d’avoir pour objet des livres traitant, outre de la cuisine, des sujets les plus variés ; Que ces services non complémentaires ne sont pas similaires, le public ne pouvant leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services d’« organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations destinées à la préparation et à la gestion de réunions publiques organisées pour informer et débattre de questions diverses, n’ont manifestement pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’« hôtellerie, restauration, bars, réservation d’hôtels et de logements temporaires » de la marque antérieure invoquée ; Qu’il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, que de telles manifestations puissent avoir lieu dans le cadre d’hôtels et puissent comporter des repas dans leur déroulement, dès lors que les services précités de la marque antérieure n’ont pas pour objet principal l’organisation de colloques, conférences ou congrès mais la fourniture de repas et d’hébergements ; Que ces services non complémentaires ne sont pas similaires, le public ne pouvant leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT par conséquent que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe complexe AUTHENTIC B&B, ci-dessous reproduit : Que cette marque a été déposée en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe B & B HOTELS, ci-dessous reproduit : Que cette marque a été déposée en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en cause ont en commun le sigle B&B ; Que toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à faire naître un risque de confusion dans l'esprit du consommateur ; Qu'en effet, ainsi que le fait valoir la société opposante, le sigle B&B, abréviation des termes anglais « bed and breakfast » et compris par le consommateur français des services concernés comme désignant des services d’hébergement proposant le gîte et le petit-déjeuner, apparaît faiblement distinctif au regard de certains des services en présence qui relèvent du domaine de l’hébergement temporaire, en ce qu'il en désigne une caractéristique à savoir d’être des services proposant une telle formule d’hébergement ; Qu’ainsi, la seule présence de ce sigle au sein des deux signes n’est pas suffisante pour faire naître un risque de confusion, l’élément B & B n’étant pas susceptible de retenir l’attention du consommateur, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Qu’en outre, l’impression d’ensemble produite par ces marques est différente tant visuellement et phonétiquement qu’intellectuellement ; Qu’en effet, les éléments verbaux AUTHENTIC B&B du signe contesté et B & B HOTELS de la marque antérieure se distinguent par la place occupée par le sigle B& B (à la fin dans le signe contesté, en attaque dans la marque antérieure) ainsi que par la présence d’éléments verbaux différents (AUTHENTIC/HOTELS) qui ne présentent aucune similitude visuelle et phonétique, ce qui aboutit à donner à ces signes des physionomies, rythmes et sonorités distincts ; Qu'en outre, ces signes possèdent des éléments figuratifs, une présentation et des couleurs distincts ; Qu’enfin, sur le plan intellectuel, l’évocation commune tenant à la présence du terme B & B ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les signes en cause dès lors que cette évocation est étroitement liée à certains des services en cause et par conséquent faiblement distinctive ; Que le signe contesté ne sera donc pas perçu comme une déclinaison de la marque antérieure, contrairement aux assertions de la société opposante. CONSIDERANT ainsi que le signe contesté ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce nonobstant l’identité et la similarité d'une partie des services en cause ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté AUTHENTIC B&B peut être adopté comme marque pour désigner les services précités, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe B & B HOTELS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro 07-0415 est rejetée. Olivier TSEDRI, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Marie-Aude B Chef de Groupe