Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris (15e chambre, section A) 13 juillet 1993
Cour de cassation 13 mars 1996

Cour de cassation, Première chambre civile, 13 mars 1996, 93-20403

Mots clés société · caution solidaire · fonds de commerce · bancaire · banque · prêt · société anonyme · pourvoi · procédure civile · siège · vente · assurance · cautionnement · liquidation judiciaire · nantissement

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 93-20403
Dispositif : Cassation
Décision précédente : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), 13 juillet 1993
Président : Président : M. LEMONTEY
Rapporteur : Mme Lescure
Avocat général : M. Roehrich

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris (15e chambre, section A) 13 juillet 1993
Cour de cassation 13 mars 1996

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Jurispartners, société anonyme, venant aux droits du cabinet Frouin Brami, dont le siège est ..., représentée par Mme Isabelle X..., liquidateur, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Alain Z..., demeurant ...,

2°/ de l'Union bancaire du Nord, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Delaroche, Marc, M. Aubert , conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., ès-qualités, de Me Blanc, avocat de l'Union bancaire du Nord, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Donne acte à Mme X..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Jurispartners qu'elle reprend l'instance introduite par cette société;

Sur le troisième moyen

:

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, suivant acte sous seing privé du 10 juillet 1986, l'Union bancaire du Nord a consenti à Claude Y..., pour l'acquisition d'un fonds de commerce, un prêt d'un million de francs, remboursable en 94 mensualités, qui devait être assorti de plusieurs garanties dont, notamment, la caution solidaire de M. Z... à hauteur de 200 000 francs ;

que l'emprunteur s'était, en outre, engagé à souscrire une assurance décès-invalidité au bénéfice de la banque, ce qu'il n'a pas fait; que Claude Y... est décédé accidentellement le 6 septembre 1987; que l'Union bancaire du Nord a, d'une part, poursuivi la vente forcée du fonds de commerce, d'autre part, assigné M. Z..., pris en sa qualité de caution solidaire pour le montant de son engagement; que celui-ci a résisté à cette action en faisant valoir qu'il n'avait pas signé l'acte de cautionnement; que l'Union bancaire du Nord a alors assigné en paiement de dommages-intérêts la société Jurispartners venant aux droits de la société Frouin Brami, conseil juridique, qui avait été chargée de la rédaction des actes de cession et de prêt, en paiement de la somme de 1 024 400,50 francs à titre de dommages-intérêts, lui reprochant d'avoir manqué à ses obligations contractuelles; que la cour d'appel a partiellement fait droit à cette demande;

Attendu que, retenant que l'Union bancaire du Nord n'aurait pu obtenir au principal de la caution solidaire que la somme de 200 000 francs, correspondant au montant de son engagement, la cour d'appel a condamné la société Jurispartners à payer à cette banque la somme de 230 000 francs à titre de dommages-intérêts;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Jurispartners qui soutenaient que le prêteur avait été "quasiment" indemnisé de son préjudice, d'une part, par les versements régulièrement effectués par M. Y... jusqu'à son décès, d'autre part par les sommes perçues en vertu du nantissement après la vente du fonds de commerce, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Rejette la demande présentée par l'Union bancaire du Nord ;

Condamne M. Z... et l'Union bancaire du Nord, envers Mme X..., ès-qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.