COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT
DU : 04 JUILLET 2024
N° RG 21/01847 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAZK
S.D.C. DE LA [Adresse 15]
c/
[H]-[T] [Z]
La SMABTP
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A. MMA IARD
SA SMA SA
S.A.S. EDELIS
S.A. ETANDEX
Société Anonyme AXA FRANCE IARD
SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE
S.A. GROUPE VINET
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 février 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/03676) suivant déclaration d'appel du 29 mars 2021
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 15], [Adresse 15] 33700 MERIGNAC
agissant poursuites et diligences de son syndic CITYA BELVIA IMMOBILIER, demeurant et domicilié [Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Me LECONTE substituant Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[H]-[T] [Z]
né le 20 Janvier 1955 à [Localité 12] (Algérie)
de nationalité Française
Profession : Architecte,
demeurant [Adresse 1]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de ses représentants légaux domicilés ès qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentées par Me CHOPLIN substituant Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMABTP
société d'assurance mutuelle immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est situé [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal demeurant es-qualité au dit siège
S.A. GROUPE VINET
SAS immatriculée au RCS de POITIERS sous le numéro 344 869 334, dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal demeurant es-qualité au dit siège
Représentées par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MMA IARD
Société anonyme immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA SMA SA
Société Anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10]
recherchée en qualité d'assureur CNR de la société EDELIS
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. EDELIS
immatriculée au RCS de Créteil sous le n° B 338.434.152, ayant son siège social [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me DEMAR substituant Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me PENHOAT, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. ETANDEX
Société anonyme dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
S.A. AXA FRANCE IARD
Société anonyme dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
en qualité d'assureur de la société ETANDEX
Représentées par Me MONTAMAT substituant Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Société Anonyme AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
assureur de la société ETABLISSEMENTS DE LORENZO
SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DE LORENZO
immatriculée au RCS de MARMANDE sous le n° 334 568 599, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 13]
Représentées par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
Société par Actions Simplifiée, Immatriculée au RCS de LIMOGES sous le numéro 433 250 834, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE
venant aux droits de la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en sa qualité d'assureur de la Société DEKRA,
Société à responsabilité limitée d'un Etat membre de la CE, ou partie à l'accord sur l'espace économique européen, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°419 408 927, prise en la personne de son établissement principal, [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me DEVILDER substituant Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 21 mai 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2012, la société Edelis anciennement dénommée Aker Ys Promotion a fait procéder à la construction d'un ensemble collectif de 44 logements composé de deux bâtiments, dénommé [Adresse 15], [Adresse 15] à [Localité 14], destiné à l'état de vente en l'état de futur achèvement et à être placé sous le régime de la copropriété.
Un contrat d'assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la Sagena devenue Sma, la Sa Mma Iard étant l'assureur constructeur non réalisateur
M. [Z], architecte assuré aupès de la Maf, est intervenu comme maître d'oeuvre.
Une mission de contrôle technique a été attribuée à la société Dekra Industrial assurée auprès de la compagnie Axa Corporate Solutions.
Le lot gros oeuvre a été confié à la société De Lorenzo assurée Axa France Iard, le lot Vrd à la société Seramite Tp assurée Smabtp, le lot cuvelage à la société Etandex sous-traitante de la société De Lorenzo, assurée Axa France Iard et le lot sols durs faïence au groupe Vinet assuré auprès de la Smabtp.
Une réception avec réserves sans rapport avec l'affaire a été prononcée le 23 mai 2014.
Se plaignant de différents désordres, vices et non conformité, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] a obtenu par ordonnance de référé du 31 août 2015 la désignation de M. [K] comme expert judiciaire. Ses opérations ont été étendues à différents locateurs d'ouvrage.
M. [K] a déposé son rapport définitf le 22 décembre 2018.
Par actes d'assignation des 26, 29, 31 juillet et 1er août, 2 et 28 août 2019, le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal d'une action fondée sur les articles
1792 et suivants du code civil,
L111-24 du code de la construction et de l'habitation dirigée contre la société Edelis et ses assureurs Mma et Mma Iard et la Sma Sa, M. [Z] et son assureur Maf, la société De Lorenzo assurée Axa France Iard, la Sa Etandex et son assureur Axa France Iard, la société Dekra Industrial assurée auprès de la compagnie Axa Corporate Solutions et la Sa Groupe Vinet assuré auprès de la Smabtp.
Par jugement du 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- Constaté qu'aucune demande n'est formulée contre les sociétés Sere et Saramite TP, Generali Iard et Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles,
- Débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] de sa demande relative aux travaux réparatoires du cuvelage,
- Condamné in solidum la société Edelis et son assureur Sma Sa ès qualité d'assureur Cnr, M. [Z] et son assureur Maf, la société De Lorenzo et son assureur Axa France Iard et la Sas Dekra Industrial et son assureur Xl Insurance Company Se venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, ensemble, au titre des dommages relatifs aux fissurations du radier, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] la somme de 94.222,70 euros, dont TVA au taux de 10%,
- Dit que dans leurs rapports entre eux, la société De Lorenzo in solidum avec son assureur Axa France Iard supportera 80 % de cette condamnation et la Sas Dekra Industrial in solidum avec son assureur Xl Insurance Company Se venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance 20 %,
- Débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] du surplus de sa demande,
- Débouté la société De Lorenzo et son assureur Axa France Iard ainsi que la Sas Dekra Industrial et son assureur Xl Insurance Company Se de leur recours en garantie,
- Condamné in solidum la société Edelis et son assureur Sma Sa ès qualité d'assureur CNR, M. [Z] et son assureur Maf, la société De Lorenzo et son assureur Axa France Iard et la société Dekra Industrial et son assureur Xl. Insurance Company Se venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, ensemble, au titre des dommages relatifs aux fissurations des murs des appartements 19 et 20, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15]s la somme de 13.044,20 euros TTC, dont TVA au taux de 10%,
- Dit que dans leurs rapports entre eux,M. [Z] in solidum avec son assureur Maf supportera 30%, la société De Lorenzo in solidum avec son assureur Axa France Iard 60% et la Sas Dekra in solidum avec son assureur Xl Insurance Company Se venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance 10%,
- Débouté M. [Z] et Maf, la société De Lorenzo et son assureur Axa France Iard, la Sas Dekra et son assureur Xl Insurance Company Se venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance Se de leur recours en garantie,
- Condamné in solidum la société Edelis et son assureur Sma Sa ès qualité d'assureur Cnr, M. [Z] et son assureur Maf et le groupe Vinet assuré Smabtp, ensemble, au titre des travaux relatifs au local poubelles à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] la somme de 9.109,65 euros TTC dont TVA au taux de 10 %,
- Dit que dans leurs rapports entre eux, le groupe. Vinet in solidum avec son assureur Smabtp supporteront seuls la charge de cette condamnation et garantiront et relèveront indemne la société Edelis, la Sma Sa, M. [Z] et la Maf de cette condamnation,
- Dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 22 décembre 2018 jusqu'à la date du jugement,
- Débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] de ses demandes formées contre la société Etandex,
- Débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] de sa demande en préjudice de jouissance,
- Condamné in solidum la société De Lorenzo, Axa France Iard, M. [Z], la Maf, Dekra Industrial, Xl Insurance Company Se venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, le Groupe Vinet et Smabtp à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] la somme de 8.000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile,
- Débouté les autres parties de leur demande en frais irrépétibles,
- Condamné in solidum la société De Lorenzo, Axa France Iard, M. [Z], la Maf, Dekra Industrial, Xl Insurance Company Se venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, le Groupe Vinet et Smabtp à payer les dépens, comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire,
- Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article
700 du code de procédure civile, sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessous, à savoir :
- la société De Lorenzo 50 %
- M. [Z] 10 %
- Dekra Industrial 10 %
- le Groupe Vinet 30 %
- Dit que Axa France Iard, Maf, Xl Insurance Company Se venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance et Smabtp garantiront leurs assurés de ces condamnations aux dépens et frais irrépétibles,
- Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article
699 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration électronique du 29 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15], pris en la personne de son syndic la société Citya Belvia Immobilier, a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions du 1er décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15], demande à la cour de :
- dire et juger recevable son appel,
- Réformer le jugement en date du 9 février 2021 en ce qu'il a :
- que s'agissant des infiltrations et inondations jugé qu'il n'existait pas de préjudice indemnisable lié à l'étanchéité,
- retenu l'application d'un taux de TVA de 10% applicable aux travaux réparatoires,
- débouté le Syndicat des Copropriétaires de sa demande d'indemnisation formulée au titre du préjudice de jouissance.
- Débouter les intimés de leurs appels incidents.
Par conséquent,
A titre principal,
- Homologuer le rapport d'expertise de Monsieur [K] en date du 22 novembre 2018.
- Dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes, fins et actions.
- Dire et juger que la Société Edelis (anciennement dénommée la Société Akerys Promotion), Monsieur [H] [Z], la Société des Etablissements De Lorenzo, la Société Dekra Industrial (venant aux droits de la Société Dekra Construction) et la Société Groupe Vinet engagent leur responsabilité sur le fondement de l'article
1792 et suivants du Code Civil à son égard,
- Dire et juger que la Société Etandex engage sa responsabilité sur le fondement de l'article
1382 et suivants du Code Civil à son égard,
- Dire et juger que leurs assureurs respectifs devront garantie.
En conséquence,
- Condamner in solidum la Société Edelis, Monsieur [H] [Z], la Société des Etablissements De Lorenzo, la Société Etandex, la Société Dekra Industrial (venant aux droits de la Société Dekra Construction), la Société Mma (assureur de la Société Edelis), la Société Sma Sa (assureur de la Société Edelis), la Maf (Assureur de Monsieur [Z]), la Société Axa France Iard (assureur de la Société Etandex et De Lorenzo), la Société Xl Insurance Company Se (assureur de la Société Dekra) au paiement de la somme de 513 942,75 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des infiltrations affectant le parking en sous-sol.
- Condamner in solidum la Société Edelis, Monsieur [H] [Z], la Société des Etablissements De Lorenzo, la Société Dekra, la Société Mma (assureur de la Société Edelis), la Société Sma Sa (assureur de la Société Edelis), la Maf (Assureur de Monsieur [Z]), la Société Axa France Iard (assureur de la Société De Lorenzo), la Société Xl Insurance Company Se (assureur de la Société Dekra) au paiement de la somme de 16 390,08 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des fissurations des murs des appartement 19 et 20.
- Condamner in solidum la Société Edelis, Monsieur [H] [Z], la Société Groupe Vinet, la Société Mma (assureur de la Société Edelis), la Société Sma Sa (assureur de la Société Edelis), la Maf (assureur de Monsieur [Z]) la Smabtp (assureur de la Société Groupe Vinet) au paiement de la somme de 9 148,92 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des infiltrations affectant les locaux poubelles.
- Condamner in solidum la Société Edelis, Monsieur [H] [Z], la Société des Etablissements De Lorenzo, la Société Etandex, la Société Dekra Industrial (venant aux droits de la Société Dekra Construction), la Société Mma (assureur de la Société Edelis), la Société Sma Sa (assureur de la Société Edelis), la Maf (Assureur de Monsieur [Z]), la Société Axa France Iard (assureur de la Société Etandex et de la Société De Lorenzo), et la Société Xl Insurance Company Se (assureur de la Société Dekra) au paiement de la somme de 18 951,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance subis par le syndicat des copropriétaires.
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que la Société Edelis (anciennement dénommée la Société Akerys Promotion), Monsieur [H] [Z], des Etablissements De Lorenzo, la Société Dekra Industrial (venant aux droits de la Société Dekra Construction) et la Société Groupe Vinet engagent leur responsabilité sur le fondement de l'article 1147 ancien et suivants du Code Civil à son égard,
- Dire et juger que la Société Etandex engage sa responsabilité sur le fondement de l'article
1382 et suivants du Code Civil à son égard,
- Dire et juger que leurs assureurs respectifs devront garantie.
- Condamner in solidum la Société Edelis, Monsieur [H] [Z], des Etablissements De Lorenzo, la Société Etandex, la Société Dekra Industrial (venant aux droits de la Société Dekra Construction), la Société Mma (assureur de la Société Edelis), la Société Sma Sa (assureur de la Société Edelis), la Maf (Assureur de Monsieur [Z]), la Société Axa France Iard (assureur de la Société Etandex et De Lorenzo), la Société Xl Insurance Company Se (assureur de la Société Dekra) au paiement de la somme de 513 942,75 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des infiltrations affectant le parking en sous-sol.
- Condamner in solidum la Société Edelis, Monsieur [H] [Z], des Etablissements De Lorenzo, la Société Dekra, la Société Mma (assureur de la Société Edelis), la Société Sma Sa (assureur de la Société Edelis), la Maf (Assureur de Monsieur [Z]), la Société Axa France Iard (assureur de la Société De Lorenzo), la Société Xl Insurance Company Se (assureur de la Société Dekra) au paiement de la somme de 16 390,08 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des fissurations des murs des appartement 19 et 20.
- Condamner in solidum la Société Edelis, Monsieur [H] [Z], la Société Groupe Vinet, la Société Mma (assureur de la Société Edelis), la Société Sma Sa (assureur de la Société Edelis), la Maf (assureur de Monsieur [Z]) la Smabtp (assureur de la Société Groupe Vinet) au paiement de la somme de 9 148,92 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des infiltrations affectant les locaux poubelles.
- Condamner in solidum la Société Edelis, Monsieur [H] [Z], des Etablissements De Lorenzo, la Société Etandex, la Société Dekra Industrial (venant aux droits de la Société Dekra Construction), la Société Mma (assureur de la Société Edelis), la Société Sma Sa (assureur de la Société Edelis), la Maf (Assureur de Monsieur [Z]), la Société Axa France Iard (assureur de la Société Etandex et de la Société De Lorenzo), et la Société Xl Insurance Company Se (assureur de la Société Dekra) au paiement de la somme de 18951,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance subis par le syndicat des copropriétaires.
En tout état de cause,
- Dire et juger que les condamnations seront indexées sur l'indice BT01 à compter du 22 décembre 2018, date du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [K].
- Condamner in solidum la Société Edelis, Monsieur [H] [Z], la Société Soc des Etablissements De Lorenzo, la Société Etandex, la Société Dekra, la Société Groupe Vinet, la Société Mma (assureur de la Société Edelis), la Société Sma Sa (assureur de la Société Edelis), la Maf (Assureur de Monsieur [Z]), la Société Axa France Iard (assureur de la Société Etandex et de la Société De Lorenzo), la Société Xl Insurance Company Se (assureur de la Société Dekra) et la Smabtp (assureur de la Société Vinet) au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC.
- Les condamner in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
- Rejeter toutes les demandes de condamnation formulées à son encontre à titre principal, frais et accessoires, dépens et des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions du 19 avril 2024, la société Edelis demande à la cour de :
Au principal,
- Réformer le Jugement, en date du 9 février 2021, en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 94.222,70€ TTC, au titre des travaux de reprise du radier au visa de l'article
1792 du Code civil.
- Réformer le Jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 13.044,20€ TTC au titre des travaux de reprise des fissures des appartements 19 et 20 (désordres 4 et 5) au visa de l'article
1792 du Code civil.
- Réformer le Jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société Edelis au paiement de la somme de 9.109,65€ TTC au titre des travaux de reprise du désordre des infiltrations des locaux poubelles (désordre 7), au visa de l'article
1792 du Code civil.
- Confirmer le Jugement entrepris, en ce qu'il a débouté le Syndicat des Copropriétaires de sa demande au titre du préjudice de jouissance en l'absence de preuve d'un caractère collectif du désordre affectant les parkings souterrains.
Statuant à nouveau,
- Juger que les infiltrations du sous-sol (désordre 1), les fissures des appartements 19 et 20 (désordres 4 et 5) les infiltrations des locaux poubelles (désordre 7) ne relèvent pas de la garantie décennale,
- Juger encore qu'il n'est pas rapportée la preuve d'une faute à l'origine des infiltrations en sous-sol (désordre 1) ou des fissures des appartements 19 et 20 (désordres 4 et 5) et des infiltrations des locaux poubelles (désordre 7)
- Mettre purement et simplement hors de cause la Sas Edelis anciennement dénommée Akerys Promotion
- Débouter les Sociétés De Lorenzo, Etandex, Dekra Industrial, Monsieur [Z] et leurs assureurs de leur appel en garantie formé à son encontre au titre des travaux de reprise des infiltrations, au principal au visa de l'article
1792 du Code Civil, subsidiairement au visa de l'article 1147 ancien du même Code.
- Débouter la société De Lorenzo, son assureur Axa France Iard, Monsieur [Z], son assureur la Maf et la Société Dekra et son assureur Xl Insurance Company de leur appel en garantie formé à son encontre, au titre des travaux de reprise des fissures des murs des appartements 19 et 20, au principal au visa de l'article
1792 du Code Civil, subsidiairement 1147 ancien du même Code,
- Débouter la société Groupe Vinet et son assureur la Smabtp de leur appel en garantie formé à son encontre, au titre des travaux de reprise des infiltrations affectant des locaux poubelles, au principal au visa de l'article
1792 du Code Civil, subsidiairement 1147 ancien du même Code,
A titre subsidiaire,
- Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 15] de sa demande relative aux travaux réparatoires du cuvelage, au visa des articles
1792 et
1147 du Code civil,
- Condamné in solidum la société Edelis et son assureur Sma Sa, es qualité d'assureur Constructeur non-réalisateur, M. [Z] et son assureur Maf, la société De Lorenzo et son assureur Axa France Iard et la Sas Dekra Industrial et son assureur Xl Insurance Company Se venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, ensemble, au titre des dommages relatifs aux fissurations du radier, à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 15] la somme de 94.222,70 euros, dont TVA au taux de 10% sur le fondement de l'article
1792 du Code civil,
- Condamné in solidum la société Edelis et son assureur Sma Sa ès qualité d'assureur Constructeur non-réalisateur, M. [Z] et son assureur Maf, la société De Lorenzo et son assureur Axa France Iard et la société Dekra Industrial et son assureur Xl Insurance Company Se venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, ensemble, au titre des dommages relatifs aux fissurations des murs des appartements 19 et 20, à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 15] la somme de 13.044,20 euros TTC, dont TVA au taux de 10% sur le fondement de l'article
1792 du Code civil,
- Condamné in solidum la société Edelis et son assureur Sma Sa ès qualité d'assureur Constructeur non-réalisateur, M. [Z] et son assureur Maf, et le groupe Vinet assuré Smabtp, ensemble, au titre des travaux relatifs au local poubelles à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 15] la somme de 9.109,65 euros TTC dont TVA au taux de 10 % sur le fondement de l'article
1792 du Code civil,
- Débouté le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 15] de sa demande en préjudice de jouissance,
- Limiter le montant de la franchise de la Sma Sa à la somme de 22.407,60€.
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire il était fait entièrement droit aux demandes du Syndicat des Copropriétaires sur le fondement des articles
1792 et suivants du Code civil,
Désordre 1 (infiltrations du sous-sol),
- Condamner, in solidum, au visa des articles
1792 et suivants du Code Civil, la Sma assureur Constructeur non-réalisateur, la Société De Lorenzo, Axa France Tard, Dekra Industrial et Xl Insurance Company à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise des fissures en radier du sous-sol, en principal, intérêts, frais et accessoires,
- Condamner, in solidum, sur le fondement de l'article
1792 du Code civil, la Sma assureur Constructeur non-réalisateur, Monsieur [Z], Maf Assurances, De Lorenzo, et Etandex avec leur assureur Axa France Iard, à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du des travaux de reprise du cuvelage en principal, frais, intérêts et accessoires,
- Condamner, in solidum, au visa des articles
1792 et suivants du Code Civil, la Sma assureur Constructeur non-réalisateur, Monsieur [Z], Maf Assurances et De Lorenzo, Etandex avec leur assureur Axa France Tard, Dekra Industrial, Xl Insurance Company à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance, en principal, intérêts, frais et accessoires,
Désordres 4 et 5 (fissures en façade des appartements 19 et 20),
- Condamner, in solidum sur le fondement de l'article
1792 du Code civil, la Sma assureur Constructeur non-réalisateur, la société De Lorenzo, son assureur Axa France Iard, Monsieur [Z], son assureur la Maf, la Société Dekra et son assureur Xl Insurance Company à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des fissures en façade des appartements 19 et 20 (désordres 4 et 5) en principal, intérêts, frais et accessoires,
Désordre 7 (infiltrations des locaux poubelles),
- Condamner, in solidum sur le fondement de l'article
1792 du Code civil, la Sma assureur Constructeur non-réalisateur de la société Edelis, la Société Groupe Vinet et son assureur la SMABTP à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des infiltrations des locaux poubelles (désordre 7) en principal, intérêts, frais et accessoires,
- Limiter encore le montant de la franchise de la SMA SA à la somme de 22.407,60€.
A titre superfétatoire,
Si par extraordinaire il était fait droit aux demandes du Syndicat des Copropriétaires sur le fondement de l'article 1147 ancien et suivants du Code civil,
Désordre 1 (infiltrations du sous-sol),
- Condamner, in solidum, au visa des articles 1147 ancien et suivants du Code Civil, la Société De Lorenzo, Axa France Iard, Dekra Industrial et XL Insurance Company à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise des fissures en radier du sous-sol, en principal, intérêts, frais et accessoires,
- Condamner, in solidum, sur le fondement de l'article 1147 ancien et suivants du Code Civil, Monsieur [Z], Maf Assurances, De Lorenzo, et Etandex avec leur assureur Axa France Tard, à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du des travaux de reprise du cuvelage en principal, frais, intérêts et accessoires.
- Condamner, in solidum, au visa des articles 1147 ancien et suivants du Code Civil, Monsieur [Z], Maf Assurances et De Lorenzo, Etandex avec leur assureur Axa France Iard, Dekra Industrial, XL Insurance Company à relever et garantir la société Edelis de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance, en principal, intérêts, frais et accessoires,
Désordres 4 et 5 (fissures des appartements 19 et 20)
- Condamner, in solidum sur le fondement de l'article 1147 ancien et suivants du Code Civil, la société De Lorenzo, son assureur Axa France Tard, Monsieur [Z], son assureur la Maf, la Société Dekra et son assureur XL Insurance Company à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des fissures en façade des appartements 19 et 20 (désordres 4 et 5) en principal, intérêts, frais et accessoires,
Désordre 7 (infiltrations des locaux poubelles),
- Condamner, in solidum sur le fondement de l'article 1147 ancien et suivants du Code Civil, la Société Groupe Vinet et son assureur la SMABTP à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des infiltrations des locaux poubelles (désordre 7) en principal, intérêts, frais et accessoires.
- Condamner tout succombant à lui payer la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article
700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens du procès dont ceux de première instance.
Dans leurs dernières conclusions du 20 décembre 2021, la société Groupe Vinet et la SMABTP demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à leur encontre au titre des désordres n°1, 4 et 5,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait application d'un taux de TVA de 10 % s'agissant du cout des travaux réparatoires,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande d'indemnisation de son préjudice de jouissance,
- Juger en tout état de cause que ce préjudice est sans lien avec le désordre n°7, seul désordre susceptible d'être imputé à la société Groupe Vinet,
- Débouter toute partie de toute demande formée à leur encontre, excédant la somme de 9.109,65 € TTC,
- Subsidiairement, condamner in solidum Monsieur [Z] et son assureur, la Maf, la société De Lorenzo et son assureur, Axa France Iard, la société Dekra et son assureur, Axa Corporate Solutions, à les garantir et les relever indemnes de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre, au profit de quelque partie que ce soit, au titre du préjudice de jouissance invoqué par le Syndicat des copropriétaires,
En tout état de cause,
- Condamner toute partie succombante à leur payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article
700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 3 décembre 2021, la société Etablissements de Lorenzo et la société Axa France Iard demandent à la cour de :
- Déclarer le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] mal fondé en son appel,
- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux du 9 février 2021 en ce qu'il a :
- Débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] de sa demande relative aux travaux réparatoires du cuvelage
- Appliqué un taux de TVA de 10% au titre de l'indemnité relative aux travaux réparatoires
- Débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] de sa demande relative au préjudice de jouissance
- Faire droit à l'appel incident des sociétés de Lorenzo et Axa,
- Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux du 9 février 2021 en ce qu'il a fait droit aux prétentions du syndicat des copropriétaires l'Air du temps au titre des « infiltrations dans le parking du sous-sol » et condamné in solidum la société Edelis et son assureur SMA SA ès qualité d'assureur CNR, M. [Z] et son assureur MAF, la société de Lorenzo et son assureur Axa France Iard et la SAS Dekra Industrial et son assureur XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, ensemble, au titre des dommages relatifs aux fissurations du radier, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] la somme de 94.222,70 euros, dont TVA au taux de 10 %
- Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux du 9 février 2021 en ce qu'il a imputé à la société de Lorenzo et Axa une participation a hauteur de 60% au titre du dommage relatif aux fissurations des murs des appartements 19 et 20 et dit que dans leurs rapports entre eux, M. [Z] in solidum avec son assureur Maf supportera 30%, la société de Lorenzo in solidum avec son assureur Axa France Iard 60% et la SAS Dekra in solidum avec son assureur XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance 10%,
- Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux du 9 février 2021 en ce qu'il les a déboutées de leurs recours en garantie,
Statuant de nouveau,
- Sur le désordre « infiltrations dans le parking du sous-sol »
A titre principal,
- Dire et juger que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'un préjudice indemnisable.
- En conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses prétentions
- En conséquence, rejeter les demandes dirigées à leur encontre,
A titre subsidiaire,
- Constater que les désordres ne sont pas de nature décennale,
- Dire et Juger que la répartition entre les deux origines retenues par l'expert doit s'établir ainsi :
- Origine choix cuvelage : 80 %
- Origine conception et exécution radier : 20 %
- Juger que s'agissant des défaillances au niveau du cuvelage, la responsabilité de la société de Lorenzo doit être limitée à un pourcentage de 2 %.
- Juger que s'agissant des défaillances au niveau du radier, la responsabilité de la société de Lorenzo doit être limitée à un pourcentage de 50 %.
- En consequence, limiter les condamnations mises a la charge de la societe de Lorenzo et Axa à la somme globale de 54 649.25 € (7 537.83 € € + 47 111.42 €),
- Rejeter les plus amples demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre des sociétés de Lorenzo et Axa.
A titre infiniment subsidiaire,
Rejetant les appels incidents des sociétés Edelis, MMA Tard, SMA SA, Monsieur [Z] et la MAF, Dekra International, Groupe Vinet et SMABTP, et Etandex,
- Condamner les sociétés Edelis (venant aux droits de la société Akerys Promotion), MMA Iard, SMA SA, Monsieur [Z] et la MAF, Dekra International, Groupe Vinet et SMABTP, et Etandex à les garantir et les relever indemnes de toute condamnation susceptible d'intervenir à leur encontre,
Sur le dommage « Fissures appartements 19 et 20 »,
A titre principal,
- Limiter les condamnations mises à leur charge à la somme globale de 5 543.80 €
- Rejeter les plus amples demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre,
A titre subsidiaire,
Rejetant les appels incidents de Monsieur [Z] et la MAF, Dekra International,
- Condamner Monsieur [Z], la MAF et la société Dekra à les garantir et les relever indemnes de toute condamnation susceptible d'intervenir à leur encontre.
En tout état de cause,
- Appliquer un taux de TVA de 10% sur le montant des travaux réparatoires,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes formulées au titre du préjudice de jouissance,
- Condamner toute partie succombant à leur régler une somme de 5000 € au titre de l'article
700 du code de procédure civile.
- Les condamner aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 21 février 2022, la société Dekra Industrial et la société XL Insurance Company demandent à la cour de :
- Déclarer leur appel incident recevable,
- Infirmer les chefs du jugement du 9 février 2021 suivants :
- Condamné in solidum la société Edelis et son assureur SMA Sa ès qualité d'assureur CNR, M. [Z] et son assureur MAF, la société De Lorenzo et son assureur Axa France Lard et la SAS Dekra Industrial et son assureur XL Insurance Company Se venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, ensemble, au titre des dommages relatifs aux fissurations du radier, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] la somme de 94.222,70 euros, dont TV A au taux de 10 %,
- Dit que dans leurs rapports entre eux, la société De Lorenzo in solidum avec son assureur Axa France Lard supportera 80 % de cette condamnation et la SAS Dekra Industrial in solidum avec son assureur XL Insurance Company Se venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance 20 %,
- Débouté la société De Lorenzo et son assureur Axa France Lard ainsi que la SAS Dekra Industrial et son assureur XL Insurance Company Se de leur recours en garantie,
- Condamné in solidum la société Edelis et son assureur SMA Sa ès qualité d'assureur CNR, M. [Z] et son assureur MAF, la société De Lorenzo et son assureur Axa France Lard et la société Dekra Industrial et son assureur XL Insurance Company Se venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, ensemble, au titre des dommages relatifs
aux fissurations des murs des appartements 19 et 20, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] la somme de 13.044,20 euros TTC, dont TVA au taux de 10%,
- Dit que dans leurs rapports entre eux, M. [Z] in solidum avec son assureur MAF supportera 30%, la société De Lorenzo in solidum avec son assureur Axa France Iard 60% et la SAS Dekra in solidum avec son assureur XL Insurance Company Se venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance 10%,
- Débouté M. [Z] et MAF, la société De Lorenzo et son assureur Axa France Lard, la SAS Dekra et son assureur XL Insurance Company Se venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance Se de leur recours en garantie,
- Condamné in solidum la société De Lorenzo, Axa France Lard, M. [Z], la MAF, Dekra Industrial, XL Insurance Company Se venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, le Groupe Vinet et SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] la somme de 8.000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile,
- Débouté les autres parties de leur demande en frais irrépétibles,
- Condamné in solidum la société De Lorenzo, Axa France Lard, M. [Z], la MAF, Dekra Industrial, XL Insurance Company Se venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, le Groupe Vinet et SMABIP à payer les dépens, comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire,
- Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article
700 du code de procédure civile, sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessous, à savoir:
- la société De Lorenzo 50 %
- M. [Z] 10 %
- Dekra Industrial 10 %
- Le Groupe Vinet 30 %
- Dit que Axa France Lard, MAF, XL Insurance Company Se venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance et SMABTP garantiront leurs assurés de ces condamnations aux dépens et frais irrépétibles,
- Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
En conséquence, et statuant à nouveau,
A titre principal,
- Juger que les désordres ne sont pas de nature décennale,
- Juger que la responsabilité de la Société Dekra n'est pas engagée,
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à leur encontre,
- Débouter toutes parties de leurs demandes de garantie et relevés indemnes présentées à leur encontre,
- Débouter toutes parties de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société Dekra et de la Compagnie XL Insurance Company Se, venant aux droits de la Compagnie Axa Corporate Solutions ;
A titre subsidiaire,
- Confirmer que le taux de TVA applicable au coût des travaux de réparations des dommages matériels est de 10%,
- Confirmer qu'aucune responsabilité n'est imputable à la société Dekra au titre des désordres affectants le cuvelage,
- Confirmer l'absence de l'existence d'un préjudice de jouissance,
- Juger que si la responsabilité de la Société Dekra devait être engagée, elle ne pourrait l'être dans une part supérieure à :
- 10% au titre des fissurations du radier;
- 7,5% au titre des fissurations des murs des appartements 19 et 20.
- Condamner in solidum la Société Edelis anciennement dénommée Akerys Promotion et ses assureurs les MMA et la SMA Sa, Monsieur [Z] et son assureur la MAF, les Sociétés De Lorenzo, Etandex et leur assureur Axa France Iard à les garantir et à les relever indemnes de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre,
- Rejeter les demandes de condamnation in solidum formées à l'encontre de la société Dekra et de son assureur la compagnie XL Insurance Company, venant aux droits de la Compagnie Axa Corporate Solutions,
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre du préjudice de jouissance,
- Débouter toutes parties de leurs demandes de garantie et relevés indemnes présentées à leur encontre,
- Débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre,
En tout état de cause,
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] ou toute autre partie de sa demande de condamnation à l'encontre de la société Dekra et de la compagnie XL Insurance Company Se, venant aux droits de la Compagnie Axa Corporate Solutions au titre des frais irrépétibles,
- Condamner in solidum toutes parties succombantes à leur verser les sommes de 5.000 € au titre de l'article
700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 5.000 € au titre de l'article
700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- Condamner tout succombant aux entiers dépens des procédures de premières instances et d'appel, y compris les frais d'expertise de référés.
Dans leurs dernières conclusions en date du 23 mars 2022, la Mutuelle des Architectes Français (Maf) et Monsieur [H]-[T] [Z] demandent à la cour de :
A titre principal,
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] de son appel.
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le poste relatif aux fissurations des appartements 19 et 20.
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu, au résultat des actions récursoires entre constructeurs, une part de responsabilité à l'encontre de Monsieur [Z] au titre du poste fissuration des appartements 19 et 20.
Statuant à nouveau sur ce poste,
- Condamner la société De Lorenzo et son assureur, la société Axa France Iard, et la société Dekra et son assureur, la société XL Insurance Company, à les garantir et les relever intégralement indemnes de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre sur ce poste de dommages,
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article
700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Concernant les infiltrations dans le parking et le préjudice de jouissance,
- Condamner la Société Edelis venant aux droits de la Société Akerys, la société De Lorenzo, la société Dekra, la société Axa France Iard (assureur de la société De Lorenzo), la société XL Insurance Company Se, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions, à les garantir et les relever intégralement indemnes de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre de ce poste de dommages.
Concernant la fissuration des appartements 19 et 20,
- Condamner les Sociétés De Lorenzo son assureur, la société Axa France Iard, la société Dekra, ainsi que son assureur la société XL Insurance Company Se à garantir et relever intégralement indemnes les concluants des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre.
- Condamner les parties succombantes aux dépens en ceux compris les frais d'expertise dont distraction au profit de la SCP LMCM.
Dans ses dernières conclusions 3 mai 2024, la société MMA Iard demande à la cour de :
- Juger que sa garantie n'est pas mobilisable dans le présent litige,
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] ou toute autre partie de leurs demandes formulées contre elle,
- Confirmer en conséquence le jugement dont appel en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à son encontre,
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
- Juger qu'aucune part de responsabilité ne saurait être imputée à la SA Edelis, anciennement dénommée Akerys Promotion au titre des infiltrations du parking,
- Condamner en tout état de cause in solidum Monsieur [Z], la MAF, la société Etablissements de Lorenzo, la société Etandex, Axa France Iard es qualités d'assureur de la société Etablissements de Lorenzo et de la société Etandex, la société Dekra Industrial et son assureur XL Insurance Company Se à la relever indemne des sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre des infiltrations du parking,
- Condamner in solidum Monsieur [Z], la MAF, la société Etablissements de Lorenzo, la société Axa France Iard, la société Dekra Industrial et la société XL Insurance Company Se à la relever indemne des sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre des fissurations des murs des appartements 19 et 20,
- Condamner in solidum Monsieur [Z], la MAF, la société Etablissements de Lorenzo, la société Axa France Iard et la société Vinet Carrelage à la relever indemne des sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre des infiltrations affectant les locaux poubelles,
- Juger le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] irrecevable à agir en réparation des préjudices de jouissance qu'il allègue,
- Condamner in solidum Monsieur [Z], la MAF, la société Etablissements de Lorenzo, la société Etandex, Axa France Iard es qualités d'assureur de la société Etablissements de Lorenzo et de la société Etandex, la société Dekra Industrial et son assureur XL Insurance Company Se à la relever indemne des sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre des préjudices de jouissance allégués par le syndicat des copropriétaires,
- Juger qu'en cas de condamnation, le montant de la franchise sera déduit des sommes éventuellement mises à sa charge,
Dans ses dernières conclusions du 28 septembre 2021, la société SMA, assureur CNR de la société Edelis demande à la cour de :
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- fait droit aux prétentions du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] au titre des « infiltrations dans le parking du sous-sol » et condamné in solidum avec d'autres la société Edelis et son assureur SMA Sa ès qualité d'assureur CNR, au titre des dommages relatifs aux fissurations du radier, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] la somme de 94.222,70 euros, dont TVA au taux de 10 %,
- condamné in solidum avec d'autres la société Edelis et son assureur SMA Sa ès qualité d'assureur CNR, au titre des dommages relatifs aux fissurations des murs des appartements 19 et 20, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] la somme de 13.044,20 euros TTC, dont TVA au taux de 10%,
- condamné in solidum avec d'autres la société Edelis et son assureur SMA Sa ès qualité d'assureur CNR, au titre des travaux relatifs au local poubelles à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] la somme de 9.109,65 euros TTC dont TVA au taux de 10 %,
Statuant à nouveau,
Sur les infiltrations,
- Juger que les venues d'eau n'excèdent pas les tolérances admissibles et en toute hypothèse que le dommage n'est pas de nature décennale,
- Juger qu'aucune part de responsabilité ne saurait être imputée à la société Edelis,
- Débouter la Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] et toute partie ayant formulé des demandes contre elle,
- Limiter en tout état de cause le coût des travaux de reprise à la somme de 471.114,13€ TTC,
- Condamner in solidum Monsieur [Z], la MAF, la société Etablissements de Lorenzo, la société Etandex, Axa France Iard ès qualités d'assureur de la société Etablissements de Lorenzo et de la société Etandex, la société Dekra Industrial et son assureur XL Insurance Company Se à relever indemne la SMA des sommes qui pourraient être mises à sa charge à ce titre,
Sur les fissurations des murs des appartements 19 et 20,
- Juger que le dommage n'est pas de nature décennale,
- Débouter la Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] et toute partie ayant formulée des demandes contre la SMA Sa,
- Limiter en tout état de cause le coût des travaux de reprise à la somme de 13.044,24€ TTC,
- Condamner in solidum Monsieur [Z], la MAF, la société Etablissements de Lorenzo, la société Axa France Iard, la société Dekra Industrial et la société XL Insurance Company Se à relever indemne la SMA Sa des sommes qui pourraient être mises à sa charge à ce titre.
Sur les infiltrations affectant les locaux poubelles,
- Juger que le dommage n'est pas de nature décennale,
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] et toute partie
ayant formulée des demandes contre elle,
- Limiter en tout état de cause le coût des travaux de reprise à la somme de 9.109,49€ TTC,
- Condamner in solidum Monsieur [Z], la MAF, la société Etablissements de Lorenzo, la société Axa France Iard et la société Vinet Carrelage à la relever indemne des sommes qui pourraient être mises à sa charge à ce titre,
Sur les préjudices de jouissance allégués par le syndicat des copropriétaires,
- Juger le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] irrecevable à agir en réparation des préjudices de jouissance qu'il allègue,
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande relative à l'indemnisation de ses préjudices de jouissance, en ce qu'elle est dirigée contre elle,
- Réduire en tout état de cause à de plus justes proportions la somme qui pourrait être allouée à ce titre.
- Condamner in solidum Monsieur [Z], la MAF, la société Etablissements de Lorenzo, la société Etandex, Axa France Iard es qualités d'assureur de la société Etablissements de Lorenzo et de la société Etandex, la société Dekra Industrial et son assureur XL Insurance Company Se à la relever indemne des sommes qui pourraient être mises à sa charge à ce titre,
En toute état de cause,
- Juger qu'elle est fondée à opposer à sa sociétaire la franchise en matière de garanties obligatoires de 24.000€.
- Condamner tout succombant à lui régler la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 28 septembre 2021, les sociétés Axa France Iard et Etandex demandent à la cour de :
A titre principal,
- Déclarer que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'un préjudice,
- Déclarer qu'aucune faute n'est imputable à la société Etandex au titre des désordres affectant le parking en sous-sol de la résidence,
- Confirmer le jugement en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à leur encontre,
A titre subsidiaire,
- Condamner in solidum les sociétés Edelis, De Lorenzo, Dekra, Monsieur [Z] et leurs assureurs à les garantir et les relever indemnes dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90%,
En tout état de cause,
- Limiter l'éventuelle condamnation in solidum qui serait prononcée à leur encontre aux seuls travaux de reprise du cuvelage dont le montant total est fixé par l'expert judiciaire à la somme de 276 385,95 €,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'application d'un taux de TVA à 10%.
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] des demandes formulées au titre du préjudice immatériel.
la franchise contractuelle du contrat d'assurance la compagnie Axa France Iard opposable aux tiers et qu'elle s'élève à 20% du coût du sinistre sans pouvoir être à 18293,86 euros, ni supérieur à 45 734,64 euros.
- Déduire le montant des franchises des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la compagnie Axa France Iard,
- Condamner toutes parties succombantes à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des frais d'articles
700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Emmanuelle Ménard, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS
DE LA
DÉCISION
La société Édélis a fait réaliser un programme immobilier dénommé '[Adresse 15]' à [Localité 14] (département de la Gironde) et comportant 44 logements répartis dans deux bâtiments, un pavillon et un parking en sous-sol.
La situation des différentes parties en cause peut être résumée dans le tableau suivant :
Dénomination lors des faits
Dénomination ou situation juridique actuelle
Rôle
Assureur
Société Akéris Promotion
Société Édélis
Promoteur-vendeur en l'état futur d'achèvement
Sagéna devenue SA SMA (CNR)
MMA (RC professionnelle)
M. [Z]
Maître d'oeuvre
MAF
Dekra Industrial
Contrôle technique
XL Insurance Company SE venant aux droits de Axa Corporate solutions
Sarl Établissements De Lorenzo
Gros oeuvre
Axa France
SA Etandex
Lot cuvelage
Axa France
SA Groupe Vinet
Lot Faïences dures
SMABTP
I- Les désordres affectant les parkings
A- Imputabilité et responsabilité
L'expert a constaté que les deux zones de parking Nord et Sud étaient le siège d'infiltrations très étendues et que 'la forte intensité des infiltrations et les inondations qui sont constatées sont de nature à constituer un risque pour la sécurité des personnes, particulièrement, les handicapés'.
Qu'elles 'compromettent la destination et l'usage normal des lieux '.
Il en attribue la cause principale à des fissurations du cuvelage et du radier sur lequel ce cuvelage a été mis en place;
Selon lui, ces infiltrations et inondations ont plusieurs origines conjuguées.
Tout d'abord , le choix du cuvelage.
Selon le DTU 14.1, il existe en effet 3 types de cuvelage :
-le cuvelage par imperméabilisation
-le cuvelage à structure relativement étanche
-le cuvelage avec revêtement d'étanchéité
En l'espèce, il a été fait choix du premier type de cuvelage, soit un cuvelage d'imperméabilisation par minéralisation.
Dans le cas d'un cuvelage par imperméabilisation, des inondations des locaux sont possibles lors de certaines crues et les parois verticales peuvent présenter des traces d'humidité mais sans écoulement.
L'expert considère ( p104) que le choix d'une imperméabilisation par minéralisation 'est une hérésie au plan technique dans le cas de la réalisation de cet immeuble collectif fondé sur le radier général et ceci pour les raisons suivantes :
-le DTU 14.1 indique que le procédé d'imperméabilisation doit être réalisé sur du béton frais, soit en l'occurrence à la surface du radier de fondation
-le tableau auquel nous faisons référence, tiré du DTU recommande un phasage de travaux de 28 jours minimum après la réalisation e la structure résistante '.
Que le support doit être considéré comme suffisamment stabilisé pour être apte à recevoir le procédé d'imperméabilisation retenu.
Que tel ne pouvait être le cas puisque le procédé d'imperméabilisation par minéralisation imposait au contraire de réaliser un saupoudrage sur béton frais.
En d'autres termes, selon l'expert, il y a donc une contradiction fondamentale entre la mise en place d'un procédé d'imperméabilisation par minéralisation qui implique nécessairement que le support soit suffisamment stabilisé et donc demande de respecter un temps d'attente d'au moins 28 jours et l'utilisation d'un tel procédé qui ne peut s'opérer au contraire que sur du béton frais.
L'expert judiciaire conclut donc que cette solution, qui est la solution minimale prévue par le DTU n'est pas de nature à s'opposer à la fissuration du support, qu'en cas de fissuration, elle n'est pas de nature à assurer l'étanchéité des parois et que 'sa réparation prévisible devra être prévue '.
Le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas impropriété à destination d'une part, parce que le choix qui a été fait était celui d'un revêtement relativement étanche, conforme au DTU, et parce que le parking a été vendu comme n'étant en effet pas comme complètement étanche.
D'autre part, les flaques, même si elles étaient relativement étendues, n'empêchaient pas l'utilisation du parking ni le passage des usagers.
Le tribunal a donc estimé qu'il n'existait pas de préjudice indemnisable lié à l'étanchéité.
Il a, en revanche décidé que le désordre affectant le radier était de nature décennale en raison de la fissuration dont il était affecté.
Il rappelle à ce sujet les évaluations de l'expert selon lesquelles 'les investigations ont également mis en évidence une insuffisance du ferraillage du radier ainsi qu'un défaut de calage des aciers lors de la mise en oeuvre.
Ces défauts sont à prendre en considération comme affectant de façon claire la solidité de l'ouvrage et par conséquent, la fissuration de la structure résistance au cuvelage'.
La société Édélis et son assureur, la société De Lorenzo, la société Dekra et son assureur, notamment, soutiennent que les différents désordres dont se plaint le syndicat des copropriétaires ne sauraient relever de la garantie décennale prévue par l'article
1792 du code civil.
Le syndicat des copropriétaires estime qu'il y a lieu de considérer le cuvelage et le radier comme un tout, de sorte que le tribunal ne pouvait les dissocier et que c'est cet ensemble qui doit être qualifié comme impropre à sa destination.
Il résulte en effet des éléments rassemblés par l'expert judiciaire et discutés de manière argumentée, complète et détaillée que le radier et le cuvelage sont interdépendants et solidaires .
Ils présentent des fissurations liées à une mise en oeuvre du procédé d'imperméabilisation dans des conditions non conformes au DTU et qui ne pouvaient pas l'être de toute façon puisque d'un côté, le revêtement ne pouvait correctement remplir son office sans attendre la stabilisation de son support, à savoir le radier, tandis que de l'autre, le procédé par minéralisation imposait au contraire d'agir sur ciment frais ce qui interdisait d'attendre le délai minimum de 28 jours nécessaire pour assurer la stabilisation.
Par ailleurs, l'étendue des infiltrations et leur caractère permanent ne permettent pas de considérer qu'il s'agit là d'une situation admissible.
Il n'est pas conforme à la destination d'un parking que les usagers soient contraints, de manière habituelle, de se déplacer dans des flaques d'eau, celles-ci favorisant en outre le développement d'algues vertes rendant les lieux glissants.
Par conséquent, il y a lieu de dire que ces désordres sont bien de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, de sorte qu'il sont couverts par la garantie décennale instituée par l'article
1792 du code civil.
Il s'en déduit que la société Édelis, qui succède aux droits et obligations de la société Akérys, et son assureur, la société SMA, M. [H] [Z], en sa qualité de maître d'oeuvre d'exécution et son assureur la société MAF, la société des Établissements De Lorenzo et son assureur, la société Axa France, sont responsables de plein droit.
Pour ce qui concerne la société SMA, en effet, la garantie CNR (constructeur non réalisateur) souscrite au profit de la société Édélis couvre cette dernière en cas de dommage décennal et s'il existe une clause particulière qui exclut la prise en charge des infiltrations liées au choix d'une imperméabilisation non étanche puisqu'elles n'ont plus de caractère aléatoire, ce n'est, naturellement, que pour autant que celles-ci n'excèdent pas un certain seuil et ne revêtent pas, comme en l'espèce, un caractère décennal.
Il en est de même du contrôleur technique, la société Dékra, sur qui pèse la même présomption de responsabilité par application de l'article
L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation.
Cette société soutient certes qu'il résulterait de ce texte qu'en tout état de cause, elle ne saurait être condamnée in solidum avec les autres responsables mais celui-ci se borne à édicter une présomption de responsabilité 'dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage'.
Il ne s'en déduit nullement une dérogation au principe selon lequel tous ceux qui ont concouru au même dommage sont tenus in solidum à l'égard de la victime, à charge, dans leurs rapports entre eux, de procéder à une répartition en raison de la faute commise.
Son assureur, la société XL Insurance Company SE sera tenue dans les mêmes liens.
Le syndicat des copropriétaires sollicite aussi la condamnation de la société Etandex, sous-traitante de la société des Établissements De Lorenzo, sur le fondement de la responsabilité délictuelle encourue par cette société, ainsi que de son assureur, la société Axa France.
Ces dernières soutiennent qu'aucune faute ne peut leur être reprochée puisque la société Étandex s'est strictement conformée au choix qui a été fait par son donneur d'ordre de recourir à un cuvelage par imperméabilisation de cristallisation et l'a réalisé conformément aux prescriptions techniques applicables, notamment celles du cahier des clauses techniques du fabricant du procédé 'Vandex'.
Cependant, la société Étandex est une société spécialiste du cuvelage et connaissait mieux que tous les autres intervenants au chantier l'impropriété, voire le caractère 'hérétique', pour reprendre les termes de l'expert judiciaire, du traitement qu'elle a pourtant mis en oeuvre.
Pourtant, elle ne démontre pas, ni même ne prétend, avoir alerté sur ce point les donneurs d'ordre.
Sa responsabilité doit donc être retenue.
Il est exact en revanche que sa faute n'a pas eu de conséquence sur les fissurations du radier dont les causes lui sont étrangères.
Par conséquent, elle ne sera tenue que des réparations relatives au cuvelage lui-même.
Sur la question de la répartition des responsabilités, M. [Z], soutient qu'aucune part de responsabilité ne saurait lui être imputée puisqu'en contradiction avec ce qu'il avait prévu, c'est la société Akérys qui a imposé la mise en place d'un dispositif destiné à limiter simplement les entrées d'eau et rectifié le CCTP (cahier des clauses techniques particulières) en ce sens.
De son côté, la société Akérys nie s'être ainsi immiscée dans la maîtrise d'oeuvre.
Il est constant que dans le CCTP, les mentions prévoyant la réalisation d'un contre voile assurant l'étanchéité, qui est à distinguer de la simple imperméabilisation, sur la totalité de la périmètrie du sous-sol et la rubrique concernant l'étanchéité du sous-sol ont été corrigées et complétées de manière manuscrite pour y substituer des prescriptions relatives à 'une cristallisation de l'ensemble des murs, sous-sols ...'.
Si la société Akérys soutient que la preuve n'est nullement rapportée ce qu'elle en serait l'auteur, il n'en demeure pas moins que ce ne peut être l'architecte lui-même qui n'avait aucune raison de revoir à la baisse ses prévisions tandis que, comme le souligne l'expert, le maître de l'ouvrage seul y avait un intérêt, notamment financier, le coût du dispositif étant alors ramené d'un coût variant entre 299 000 et 527 000 € à 22 000 €.
Par ailleurs, s'il est exact que comme elle le soutient, cette société n'est pas un professionnel de la construction au sens technique du terme, elle peut se prévaloir d'une très grande expérience en qualité de maître d'ouvrage réalisant sur la totalité du territoire français de très nombreuses opérations immobilières semblables depuis plusieurs décennies.
Elle était donc parfaitement à même de prendre en connaissance de cause ce type de décision.
Sa faute sera donc retenue mais celle de l'architecte qui n'a rien objecté à ces modifications et qui a rédigé en conséquence les cahiers des charges en vue de l'appel d'offres sera également retenue.
Pour ce qui concerne la société De Lorenzo, chargée du gros-oeuvre, il n'apparaît pas qu'une faute puisse lui être reprochée dans la mesure où elle disposait pas de la compétence nécessaire, contrairement à la société Étandex, pour émettre des doutes quant au choix du procédé d'imperméabilisation.
S'agissant enfin de la société Dekra, il est constant que celle-ci s'est vue confier, notamment, une mission dite LP, c'est-à-dire relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement dissociables ou non.
Par conséquent, il est exact que, comme elle le soutient, la question du cuvelage ne compromet en rien la solidité de l'ouvrage mais seulement son adéquation à l'usage auquel il est destiné.
Il ne sera donc retenu aucune part de responsabilité à sa charge;
En définitive, les parts de responsabilité seront évaluées à 50 % pour la société Akérys et à 25 % pour la société Étandex ainsi que pour l'architecte.
Pour ce qui concerne les fissurations affectant le radier, celles-ci sont bien de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage contrairement à ce que soutient la société Dékra.
Sont donc présumés responsables les sociétés Édélis et son assureur, la société MMA, M. [Z] et son assureur la société MAF, la société De Lorenzo et son assureur, la société Axa France ainsi que le contrôleur technique, la société Dékra Industrial et son assureur, la société XL Insurance Company.
Mais sur la répartition des responsabilités, il ya lieu de mettre hors de cause la société Édélis et l'architecte, s'agissant de désordres qui ne sont pas liés à un défaut de conception mais d'exécution.
Ces désordres sont imputables à hauteur de 90 % à la société De Lorenzo et de 10 % au bureau de contrôle à qui il appartenait de vérifier la bonne exécution des travaux.
En effet, pour ce dernier l'expert a pu considérer :
« Au titre de sa mission le bureau de contrôle devait indiscutablement formuler une observation sur le ferraillage du radier dans les plans BA qui lui avaient été transmis.
Les vérifications qui ont été menées dans le cadre de l'expertise démontrent qu'en l'absence de toute notion de défauts d'exécution liée aux calages des armatures, la section des aciers mis en place est insuffisante.
Il en résulte un dépassement de la contrainte admissible des aciers et du béton.
Il y a défaillance par conséquent du bureau de contrôle qui aurait dû formuler une observation sur la conception du ferraillage du radier au titre de sa mission LP ».
B- Évaluation des préjudices
Selon l'expert, le coût des travaux de réfection s'élève pour le radier à 237 556,80 € TTC et pour le cuvelage, à 276 385,945 € TTC.
Il est cependant soutenu que le taux de TVA applicable doit être de 10 % et non pas de 20 % ainsi que l'a retenu l'expert.
L'article 279-0bis du Code Général des impôts prévoit que :
« 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux
d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans,'
2. Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :
a) Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;
b) A l'issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %. »
Il en résulte donc que la TVA applicable est à un taux réduit de 10 % dès lors que les réparations concernent un local d'habitation achevé depuis plus de deux ans.
Mais néanmoins, le taux normal de 20 % s'applique à des travaux réalisés sur des immeuble de plus de deux ans lorsqu'ils sont susceptibles d'être considérés comme concourant à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article
257 du Code Général des impôts lequel prévoit que :
« 2. Sont considérés : '
2° Comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu'ils résultent d'une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l'état neuf :
a) Soit la majorité des fondations ;
b) Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ;
c) Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;
d) Soit l'ensemble des éléments de second 'uvre tels qu'énumérés par décret en Conseil d'Etat, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux. »
L'expert judiciaire estime qu'il convient d'appliquer le taux de 20 % au motif que les travaux qu'il préconise conduisent à remettre à l'état neuf la majorité des fondations.
Mais ce critère ne concerne que la définition de l'immeuble considéré comme neuf au sens de l'article 257 susvisé sur lequel vont porter les travaux litigieux et ne s'applique donc pas à ces derniers.
En tout état de cause, l'immeuble considéré ayant été achevé depuis plus de cinq ans, la dérogation n'a pas vocation à s'appliquer.
Par conséquent, le coût des travaux de réfection s'élève, au taux de TVA de 10 %, à 217 760,40 € TTC et à 253 353,80 € TTC.
L'expert a estimé que les travaux auront pour conséquence une immobilisation de certaines places de parking dans une proportion et selon un nombre de jours qu'il détaille dans son rapport.
Sur la base d'une valeur unitaire journalière de 3,69 € et de 5136 jours cumulés d'immobilisation, il en déduit l'existence d'un préjudice de jouissance de 18 951,84 € dont le syndicat des copropriétaires réclame le paiement.
Le tribunal a rejeté cette demande au motif qu'il n'est pas démontré que chaque appartement dispose d'une place de parking.
Plusieurs des intimés concluent à l'irrecevabilité de la demande au motif que le syndicat des copropriétaires n'a pas qualité pour agir au nom des différents copropriétaires dont il n'est pas établi de surcroît qu'ils subiraient tous, individuellement, un dommage quelconque de ce chef.
Il est cependant admis qu'un syndicat de copropriété peut agir en justice en réparation d'un trouble de jouissance lorsque celui-ci atteint indistinctement l'ensemble des copropriétaires.
Tel est le cas en l'espèce puisque d'une part, il est établi que tous les logements disposent d'un emplacement de stationnement et que d'autre part et surtout, il résulte du règlement de copropriété qu'en réalité, non seulement les voies d'accès et de circulation sont des parties communes mais également 'la couche superficielle (...) des emplacements de stationnement même lorsque ceux-ci sont parties privatives'.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande et d'infirmer le jugement sur ce point.
II-Les désordres affectant les appartements
Il s'agit de fissures constatées sur les parois extérieures des appartements 19 et 20.
Lors de ses opérations d'expertise, ayant placé des dispositifs de mesure, l'expert a pu constater que ces fissures étaient évolutives et ce, de manière importante ( par ex 0,7 mm en 24 mois dans l'appartement 20).
L'origine de ces fissures est à rechercher dans une déformation par flexion de la poutre en béton armé supportant le mur en élévation.
Les poutres présentent une section insuffisante pour supporter la flèche.
L'expert met en cause :
-l'architecte qui est l'auteur de la conception d'une façade en brique, en attique, percée de larges ouvertures, conception qui implique une sensibilité particulière du mur en élévation en briques creuses
-l'entreprise de gros oeuvre et son bureau d'études qui est l'auteur de cet ouvrage et a calculé les dimensions de la poutre litigieuse
-le bureau de contrôle qui n'a formulé aucune observation ni réserve sur la conception de la structure incriminée
Il en résulte que, comme le soutient à juste titre le syndicat des copropriétaires et comme l'a retenu le tribunal, ces désordres sont bien de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et à le rendre impropre à sa destination en raison de leur caractère évolutif et de leur caractère infiltrant à brève échéance.
En sont donc responsables de plein droit la société Édélis, l'architecte, la société chargée des travaux de gros oeuvre et le bureau de contrôle.
Au titre des recours réciproques, s'il est certain que la société Édélis doit être mise hors de cause, la responsabilité principale pèse incontestablement sur la société des Établissements De Lorenzo.
La répartition opérée par le tribunal est donc pleinement justifiée, soit 30 % pour M. [Z], 60 % pour la société De Lorenzo et 10 % pour la société Dekra.
Son jugement sera donc confirmé sur l'ensemble de la question.
III- Sur les infiltrations dans le local poubelle
Il s'agit d'infiltrations survenant sous les locaux destinés aux poubelles des bâtiments A et B lorsque ceux-ci font l'objet de lavage à grande eau.
Selon l'expert, ce désordre est dû à un défaut de conception du sol des locaux en question qui ne présente pas de système d'étanchéité du plancher intermédiaire.
Il note également que leurs sols ne comportent pas de pente.
Il impute la cause du désordre d'une part à l'architecte, d'autre part, au groupe Vinet, titulaire du lot carrelage.
De la même manière ces désordres sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et relèvent donc de la responsabilité de plein droit édictée par l'article
1792 du code civil.
C'est donc à jute titre que le tribunal a décidé que les travaux de réfection, évalués à 9 109,65 € TTC,avec un taux de TVA de 10 %, seront mis à la charge de la société Édélis, de M. [Z] et de la société Groupe Vinet et qu'au titre de leur contribution définitive à la dette, il n'a retenu que la faute de la société Groupe Vinet qui n'a pas respecté les prescriptions du maître d'oeuvre qui avait bien prévu une pente du sol et un siphon destiné à recueillir les eaux de lavage.
Le jugement sera donc confirmé à ce sujet.
IV- Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a décidé que les sommes allouées seraient indexées sur l'évolution de l'indice BT 01 depuis le dépôt du rapport d'expertise, le 22 décembre 2018.
Il n'est pas contesté que la société d'assurance SMA est fondée à opposer à son assurée, la société Édélis, une franchise égale à 120 franchises de base.
Mais la société Édélis conteste, sans être contredite, le montant de la franchise de base qui serait de 165 € et non de 200 €.
Par conséquent, cette franchise doit être fixée à 22 407,60 €.
De même, la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société Étandex, est fondée à opposer à son assuré comme aux tiers, ne s'agissant pas d'une responsabilité d'ordre public, une franchise égale à 20 % des sommes dues sans pouvoir être inférieure à 18 293,86 € ni supérieure à 45 734,64 €.
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
En cause d'appel, les dépens seront mis à la charge des sociétés Édélis, De Lorenzo, Dekra Industrial, Groupe Vinet, Étandex et de M. [Z] et de leurs assureurs respectifs ainsi qu'une indemnité d'un montant de 6000 € par application de l'article
700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires.
Il n'y a pas lieu d'attribuer d'autres indemnités par application du même texte.
La charge définitive de ces frais et dépens s'opérera de la manière suivante :
-société Édélis : 25%
-M. [Z] :20%
-société De Lorenzo :30%
-société Étandex :10%
-société Groupe Vinet : 5%
-société Dekra Industrial : 10%
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 9 février 2021 en ce qu'il a :
- Débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] de sa demande relative aux travaux réparatoires du cuvelage,
- Condamné in solidum la société Edelis et son assureur la SMA, M. [Z] et son assureur la société Maf, la société De Lorenzo et son assureur Axa France Iard et la Sas Dekra Industrial et son assureur Xl Insurance Company Se venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, ensemble, au titre des dommages relatifs aux fissurations du radier, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] la somme de 94.222,70 euros, dont TVA au taux de 10%,
-rejeté la demande du syndicat des copropriétaires fondée sur l'existence d'un préjudice de jouissance
Statuant à nouveau :
- Condamne in solidum la société Édélis et son assureur, la SA SMA , M. [Z] et son assureur la société MAF, la société De Lorenzo et son assureur Axa France Iard, la Sas Dekra Industrial et son assureur Xl Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance ainsi que la société Étandex et son assureur, la société Axa France, ensemble, au titre des désordres affectant le cuvelage, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] la somme totale de 217 760,40 € TTC
-Dit que dans leurs rapports entre eux, la sarl Établissements de Lorenzo et la société Axa France ainsi que les sociétés Dékra Industrial et XL Insurance Company seront relevées indemnes de cette condamnation par les sociétés Édélis et MMA à hauteur de 50 %, M. [Z] et la société MAF à hauteur de 25%, la société Étandex et la société Axa France à hauteur de 25 %;
Condamne in solidum la société Édélis et son assureur, la SA SMA, M. [Z] et son assureur Maf, la société De Lorenzo et son assureur Axa France Iard, la Sas Dekra Industrial et son assureur Xl Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance ensemble, au titre des désordres affectant le radier, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] la somme totale de 253 353,80 € TTC
-Dit que dans leurs rapports entre eux, la société Édélis et son assureur, la société SMA, ainsi que M. [Z] et son assureur, la société MAF, seront relevés indemnes de cette condamnation par les sociétés des Établissements De Lorenzo et de son assureur, la société Axa à hauteur de 90 % et par la société Dékra Industrial et son assureur, la société XL Insurance Company à hauteur de 10 %.
- Condamne in solidum la société Edelis et son assureur, la SA SMA , M. [Z] et son assureur, la société Maf, la société De Lorenzo et son assureur Axa France Iard, la Sas Dekra Industrial et son assureur Xl Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance ainsi que la société Étandex et son assureur, la société Axa France, ensemble, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] au titre du préjudice de jouissance, la somme de 18 951,84 €.
-Confirme le jugement du 9 février 2021 pour le surplus.
Y ajoutant,
-Dit que la société SMA est fondée à opposer à la société Édélis une franchise de 22 407,60 €.
-Dit que la société Axa France est fondée à opposer à la société Étandex comme aux tiers, une franchise égale à 20 % des sommes dues sans pouvoir être inférieure à 18 293,86 € ni supérieure à 45 734,64 €.
Condamne in solidum la société Édélis et son assureur, la Sa SMA, M. [Z] et son assureur, la société Maf, la société De Lorenzo et son assureur Axa France Iard, la Sas Dekra Industrial et son assureur Xl Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance ainsi que la société Étandex et son assureur, la société Axa France et la société Groupe Vinet et la SMABTP , ensemble, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] la somme de 6000 € par application de l'article
700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel
-Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge définitive des dépens et de l'indemnité allouée par application de l'article
700 du code de procédure civile sera répartie à hauteur de :
-société Édélis : 25%
-M. [Z] :20%
-société De Lorenzo :30%
-société Étandex :10%
-société Groupe Vinet : 5%
-société Dekra Industrial : 10%
Rejette toutes autres demandes formées par application de l'article
700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,